TJ 06088, 21 août 2026, RG 25/00690
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[L] c/ [S], [N]
MINUTE N°
DU 21 Août 2026
N° RG 25/00690 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QH4H
Grosse délivrée
à Me Philippe TEBOUL
Expédition délivrée
à Madame [G] [S] épouse [N]
à M. [Y] [N]
le
DEMANDERESSE:
Madame [X] [L]
Appartement 25
15 Kursovoy Pereulok
MOSCOU-RUSSIE
représentée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabienne MAROUANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [G] [S] épouse [N]
7 rue Henry de Cessole -Residence le Sud-Cessole
Bat A -Etg 4 -Apt droite escalier
06100 NICE
comparante en personne
Monsieur [Y] [N]
7 rue Henry de Cessole - Résidence le Sud -Cessole
Bat A -Etg4 -Apt droite escalier
06100 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Madame Véronique XERRI, Greffier et lors du prononcé par Madame Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 08 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2026 prorogé au 21 Août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Août 2026
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [L] expose être propriétaire d'un bien immobilier sis 7, rue Henry Cessole - Résidence Le Sud de Cessole - bâtiment A - 06100 NICE, occupé selon elle sans droit ni titre par M. [Y] [N] et Mme [G] [S] épouse [N].
Par acte extra-judiciaire du 04 février 2025, Mme [X] [L] a fait assigner M. [Y] [N] et Mme [G] [S] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 08 avril 2026.
A cette audience :
. Mme [X] [L] a été représentée par son conseil ;
. En dépit de la remise de l’assignation à sa personne par le commissaire de justice instrumentaire M. [Y] [N] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter,
. Mme [G] [S] épouse [N] a comparu, sans avocat.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026 prorogée au 21 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il ressort des pièces produites et contradictoirement discutées que :
- par acte authentique reçu le 22 juillet 2008 par Me. [I] [M], notaire à NICE, M. [D] [P] et Mme [O] [F] épouse [P] ont vendu à M. [Q] [S], à Mme [Z] [T] épouse [S] et à Mme [X] [L] le bien objet de la présente instance, à concurrence de 1 % en pleine propriété pour M. [Q] [S] et Mme [Z] [T] épouse [S] et de 99 % en pleine propriété pour Mme [X] [L] ;
- par authentique reçu le 03 décembre 2024 par Me. [K] [U], notaire à NICE, contenant licitation entre indivisaires, M. [Q] [S] et Mme [Z] [T] épouse [S] ont cédé à Mme [X] [L] le 1 % en pleine propriété leur appartenant dans le bien objet de la présente instance.
Mme [X] [L] justifie donc être, au jour de l’assignation du 04 février 2025, l’unique propriétaire en pleine propriété du bien immobilier sis 7, rue Henry Cessole - Résidence Le Sud de Cessole - bâtiment A - 06100 NICE.
Si [G] [S] épouse [N] demande à la juridiction de surseoir à statuer dans l’attente de la “justification, dans le délai fixé par le tribunal, des diligences accomplies pour la saisine au fond du Tribunal judiciaire de NICE relatives à l’acte de licitation-partage du 03 décembre 2024 et à son opposabilité, et, à tout le moins jusqu’au premier examen utile de cette instance”, force est de constater qu’elle ne justifie pas avoir intenté une action judiciaire à l’encontre de la demanderesse relative à la licéité de l’acte authentique du 03 décembre 2024 ; il convient en outre que, s’agissant en l’espèce d’une la licitation amiable, aucune phase judiciaire n’est nécessaire. Dès lors, il convient de rejeter la demande formée par [G] [S] épouse [N] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer.
Mme [X] [L] justifie avoir, en date du 11 décembre 2024, fait constater par commissaire de justice l'occupation des lieux par M. [Y] [N] et Mme [G] [S] épouse [N].
Il ressort des pièces produites et des déclarations de Mme [G] [S] épouse [N] au commissaire de justice que M. [Y] [N] et Mme [G] [S] épouse [N] ne justifient détenir ni droit ni titre à occuper les lieux.
L’occupation de l’appartement sis 7, rue Henry Cessole - Résidence Le Sud de Cessole - bâtiment A - 06100 NICE sans droit ni titre par M. [Y] [N] et Mme [G] [S] épouse [N] n’est donc pas contestable.
Si les occupants demandent à titre subsidiaire à bénéficier de délais pour quitter les lieux, force est de constater que signification interpellative leur demandant de justifier d’un titre en vertu duquel ils occuperaient les lieux remonte au 11 décembre 2024, soit depuis plus de dix-huit mois au jour du prononcé de la présente décision ; dès lors M. [Y] [N] et Mme [G] [S] épouse [N] ayant d’ores et déjà bénéficié des délais les plus larges, il convient de les débouter de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de M. [Y] [N] et Mme [G] [S] épouse [N] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, M. [Y] [N] et Mme [G] [S] épouse [N] seront donc condamnés à payer à Mme [X] [L] une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 1.000,00 € par mois, à compter du 11 décembre 2024 (date du constat de l'occupation illicite des lieux) et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 04 février 2025, date de l’assignation.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [Y] [N] et Mme [G] [S] épouse [N], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la propriétaire les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, au regard de l’importance des diligences ayant due être mise en oeuvre par la demanderesse, la somme de 1.500,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [Y] [N] et Mme [G] [S] épouse [N] in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande formée par [G] [S] épouse [N] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer,
CONSTATE que M. [Y] [N] et Mme [G] [S] épouse [N] occupent sans droit ni titre un bien immobilier appartenant à Mme [X] [L] sis 7, rue Henry Cessole - Résidence Le Sud de Cessole - bâtiment A - 06100 NICE,
DEBOUTE M. [Y] [N] et Mme [G] [S] épouse [N] de leur demande de délais pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [N] et Mme [G] [S] épouse [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [N] et Mme [G] [S] épouse [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [X] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [Y] [N] et Mme [G] [S] épouse [N] in solidum à payer à Mme [X] [L] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.000,00 €, à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 04 février 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE M. [Y] [N] et Mme [G] [S] épouse [N] in solidum aux dépens,
CONDAMNE M. [Y] [N] et Mme [G] [S] épouse [N] in solidum à payer à Mme [X] [L] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LE GREFFIER LE JUGE
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