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TJ 59606, 20 août 2026, RG 25/00403


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Date
20/08/2026
Numéro
25/00403
Lieu / cour
tj59606
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f437b195da062e0fe80a1

Texte de la décision

11,351 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

N° RG 25/00403 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GW5T
N°MINUTE : 26/441

Le cinq juin deux mil vingt six

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [L] [Y], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

S.A.S. [1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
D'une part,
Et :

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE, défenderesse, dont le siège social est sis CPAM 92 - [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2], représentée par Mme [I] [J], agent de la CPAM du Hainaut, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [Z], embauché depuis le 20 mai 2002 en qualité de chauffeur livreur pour le compte de la Société [1], a formalisé le 04 novembre 2024 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « épicondylite hypertrophique médiale et latérale. Arthropathie huméroradiale et huméro-ulnaire modérément congestive. »

Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2024 fait état d’une « arthropathie huméroradiale et huméro-ulnaire modérément congestive. »

Le 06 mars 2025, la caisse primaire a notifié à l'assuré et à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 28 avril 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

En l’absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, la société a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par requête réceptionnée au greffe le 21 juillet 2025.

Le 04 septembre 2025 la commission de recours amiable a finalement rejeté la demande formulée par la société [2].

L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 05 juin 2026.

***

En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, la S.A.S [1] demande au tribunal de :

- juger que la CPAM a procédé au changement de la date de première constatation médicale sans information préalable de la société [1] ;
- juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire ;

En conséquence,

- juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du 06 mars 2025 de la maladie déclarée par M. [F] [Z] ;
- prononcer l’exécution provisoire.

*

Par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut régulièrement mandatée, demande au tribunal de :

- débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de la maladie professionnelle du 08 novembre 2022 déclarée par M. [F] [Z] ;
- condamner la société aux entiers dépens.

Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction

Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin-conseil (Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 Mai 2023 – n° 21-17.788).

Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale modifié par l’article 44 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 :

« … En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5… »

La société [1] fait valoir que le 06 mars 2025, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [F] [Z] en retenant une date de première constatation médicale au 8 novembre 2022 alors que le médecin conseil avait retenu une date de première constatation médicale au 31 mai 2021. La société considère que cette date a été fixée, en l’absence d’élément au dossier permettant de la justifier, de façon totalement obscure afin que le délai de deux ans soit respecté et en totale violation du principe du contradictoire, la société n’ayant ni été informée de ce changement, ni associée de manière effective à l’instruction.

En réplique, la caisse soutient que l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017) a modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018 ; que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale précise qu’il s’agit de la date de première constatation médicale de la maladie et non plus de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle ; que l’avis du médecin conseil qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier et qui fixe la date de première constatation médicale suffit à garantir le respect du contradictoire, la caisse n’étant pas tenue de communiquer à l’employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin conseil pour la fixation de la DPCM ; que la Cour de cassation consacre la valeur probante du colloque médico-administratif ; qu’il ressort des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que lorsque la date de la déclaration de maladie professionnelle est réalisée deux ans après la date de la première constatation médicale établie par le médecin conseil, alors la date retenue comme point de départ de la maladie est la date qui précède de deux ans de la réception de la déclaration de maladie professionnelle moins deux ans et que la Cour de cassation considère que la caisse a satisfait au respect du principe du contradictoire dès lors que cette dernière met à disposition de l’employeur l’ensemble des pièces du dossier et notamment l’avis du médecin conseil fixant la date de première constatation médicale de la maladie à une date antérieure de plus de deux ans à celle de la déclaration de maladie professionnelle.

La caisse estime ainsi avoir parfaitement rempli son obligation d’information à l’égard de la société [1] rappelant qu’ayant réceptionné une déclaration de maladie professionnelle formalisé le 04 novembre 2024 et que le service médical ayant fixé la date de première constatation médicale au 31 mai 2021, elle se devait, conformément à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, retenir comme date de la maladie la date de la réception de la déclaration de maladie professionnelle moins deux ans, soit le 8 novembre 2022.

La caisse précise enfin que la société a visualisé l’entier dossier de l’instruction de la maladie et qu’elle était suffisamment informée de la date de première constatation médicale (DPCM), rappelant en outre que les conditions de prise en charge d’une maladie prévue dans un tableau, s’apprécient à la date de la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil et non à la date administrative de la maladie retenue par la caisse, de sorte qu’elle n’avait pas à interroger l’employeur sur une période postérieure à la date de première constatation médicale.

Sur ce, il ressort objectivement des éléments produit par les parties que :

- le médecin-conseil, à qui il appartient de fixer la date de première constatation médicale (cette date permettant de vérifier le respect des conditions de prise en charge de la maladie dont celles de la durée d’exposition et du délai de prise en charge) a bien mentionné une date au 31 mai 2021 dans la concertation médico-administrative, et précisant que cette date correspondait à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
- cette même date figure également sur les questionnaires employeur et assuré.

La date de la maladie est également restée la même (soit le 8 novembre 2022), tout comme le numéro de sinistre (221108590) tout au long de l’instruction du dossier comme mentionné dans le corps des divers courriers de la CPAM.

La date du 8 novembre 2022 – figurant dans l’encart des courriers de l’organisme et correspondant administrativement à la date précédant de deux années la déclaration de maladie professionnelle conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et fixant le possible point de départ de l’indemnisation de la maladie professionnelle (limite de deux ans) – est sans incidence sur la présente procédure de reconnaissance du caractère professionnel de ladite pathologie.

Etant à rappeler que la caisse n’était pas tenue de recueillir les observations de la société sur la période comprise entre la DPCM fixée par le médecin-conseil et la date administrative de la maladie retenue par les services de la caisse, les conditions de prise en charge de la maladie prévue dans un tableau s’appréciant uniquement à la date de la première constatation médicale.

Il s’ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine n’a nullement manqué à son obligation d’information contradictoire à l’égard de la société [1].

Dans ces conditions, la société [1] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, y compris celle sur l’exécution provisoire, et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 20 août 2026 et par mise à disposition au greffe,

Déboute la S.A.S [1] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne la S.A.S [1] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

N° RG 25/00403 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GW5T
N° MINUTE : 26/441

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