TJ 42218, 22 juill. 2026, RG 25/01024
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01024 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBRO
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Karine PERAUD, greffière ;
assistée pendant le délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière
DEBATS : à l'audience publique du 10 Juin 2026
ENTRE :
Madame [M] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [X] [F] (fils)
ET :
Monsieur [H] [S] EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE RENOV TOITURE
dont le siège social est sis [Adresse 2] ([Localité 1])
représentée par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 31 mars 2025, Madame [M] [C] a confié à Monsieur [S] [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, des travaux de rénovation de toiture, d’un montant de 3 600 €.
Par courrier du 27 juin 2025, Madame [M] [C] a mis en demeure Monsieur [S] [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, de réparer les désordres causés.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 20 octobre 2025.
Par requête reçue le 15 janvier 2026, Monsieur [X] [F] a fait convoquer la société Renov’Toiture devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l'audience du 1er avril 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi aux fins de régularisation de la procédure.
Par acte délivré par commissaire de justice le 20 avril 2026, Madame [M] [C] a fait assigner Monsieur [S] [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience du 10 juin 2026, le tribunal a prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro unique RG 25-1024.
A l'audience du 10 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [M] [C], représentée par son fils Monsieur [X] [F], demande à la juridiction de condamner Monsieur [S] [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, à lui payer la somme de 5 000 € à titre principal.
Au soutien de sa demande, elle explique que, suite à une fuite sur le toit, elle a fait appel à Monsieur [S] [H], qu’il a fait des réparations, mais que la fuite est toujours là. Elle affirme que, dorénavant, l’eau s’est infiltrée dans le mur, qui est plein d’eau et que des travaux doivent être réalisés sur le mur. Elle estime que la maison est saine et que la toiture n’avait pas besoin d’un gros traitement. Elle ajoute que, pour le sous-bassement, il a été mal fait et qu’il faut tout démonter et casser pour trouver la fuite car il y a une fuite sur la façade. Elle précise qu’il n’y a pas eu de déclarations à l’assurance de dégâts des eaux et que les panneaux solaires sont présents depuis 15 ans.
En réponse, Monsieur [S] [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, comparant en personne et assisté par son conseil, sollicite de la part de la juridiction de le condamner à payer à Madame [M] [C] la somme de 800 €, outre les dépens.
Il explique qu’il n’est pas possible de déterminer de quand date la présence d’eau dans le mur. Il affirme également que les travaux ont été faits et qu’il n’y a pas lieu de rembourser la totalité de la facture. Il admet ne pas avoir trouvé la recherche de la fuite et s’engage à démonter lui-même le sous-bassement et le remonter après la recherche de fuite, mais qu’elle ne justifie pas de la nécessité de démonter le sous bassement. Il estime que la fuite est peut-être due aux panneaux solaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir correspond à l’avantage et l’utilité qu’un plaideur recherche dans le cadre de son action en justice.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] n’est ni le propriétaire de la maison dans laquelle les travaux ont été réalisés, ni le cocontractant de Monsieur [S] [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel.
Il ne dispose donc pas d’un intérêt à agir, contrairement à sa mère, Madame [M] [C], et son action est déclarée irrecevable.
Si les demandes ont initialement été formées à l’encontre de la Société Rénov Toiture, cette dénomination correspond uniquement à un nom commercial et Monsieur [S] [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, a été régulièrement cité.
En conséquence, les demandes de Madame [M] [C] sont effectivement dirigées à l’encontre de Monsieur [S] [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l’article 1383 du Code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
En l’espèce, il ressort du devis que la somme de 3 600 € comprend :
La dépose d’ancien plomb désagrégé en raison de la fuite et pose de nouveaux plombs ventilés ;L’application d’un fixateur pour tuile en terre cuite avec fourniture et main d’œuvre comprise ;L’application d’un produit autonettoyant pour éliminer la mousse et les champignons sur les tuiles en terre cuite ;L’habillage de planches de rives thermauxlaces et habillages de sous toit en PVC.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] [C] verse des photographies du sous-bassement où une fuite apparaît sur le crépi, à l’angle du sous-bassement.
Suivant procès-verbal de constat du 13 avril 2026, le commissaire de justice relève qu’il y a plusieurs tâches d’humidité sur la façade sud et que la sous-face du débord de toiture sud est en bon état général.
Monsieur [S] [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, reconnaît que la fuite du toit n’a pas été trouvée et réparée et estime que cela correspond à 800 € de sa facture, sans verser de justificatifs.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
Il n’est pas contesté que Monsieur [S] [H] a nettoyé les tuiles et a habillé le sous-bassement.
Madame [M] [C] ne démontre pas que le démontage du sous-bassement soit nécessaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’octroyer un remboursement total de la facture.
Il apparaît que les deux tiers des travaux ont été réalisés et Madame [M] [C] ne démontre pas qu’ils ont été faits sans respecter les règles de l’art.
En conséquence, Monsieur [S] [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, est condamné à payer à Madame [M] [C] la somme de 1 200 € à titre de réduction du prix, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que, du fait du manquement de Monsieur [S] [H] dans son obligation de rechercher la fuite, le dégât des eaux s’est accentué et qu’il y a dorénavant une infiltration dans le mur, ce qui est corroboré par les photographies versées.
Madame [M] [C] est fondée à réclamer la réparation des conséquences de l'inexécution de Monsieur [S] [H], de sorte que la somme réclamée au titre du devis du 5 mars 2026 est accordée.
En conséquence, Monsieur [S] [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, est condamné à payer à Madame [M] [C] la somme de 1 450 € à titre de dommages et intérêts, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
En l'espèce, Monsieur [S] [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, à payer à Madame [M] [C] la somme de 1 200 € à titre de réduction du prix, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, à payer à Madame [M] [C] la somme de 1 450 € à titre de dommages et intérêts, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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