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TJ 42218, 22 juill. 2026, RG 26/00208


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00208
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4611195da062e0fe8cba

Texte de la décision

10,059 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00208 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFIV

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Karine PERAUD, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [W] [P] [E]
demeurant [Adresse 1]

comparant

ET :

Société GROUPE [X] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 5 mai 2021, Monsieur [W] [E] a vendu son véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 1] au garage Ford EDA à [Localité 1]. Ce véhicule était assuré auprès du groupe [X] [F].

Par courrier du 2 juin 2021, Monsieur [W] [E] a informé le groupe [X] [F] de la vente du véhicule.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 12 juin 2026.

Par requête reçue le 4 mars 2026, Monsieur [W] [E] a fait convoquer le groupe [X] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 10 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [W] [E], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner le groupe [X] [F] à lui payer les sommes de :
2 750 € au titre de sa créance principale, outre les intérêts au taux légal ;1 000 € de dommages et intérêts ;500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1104, 1131, 1231-1 et 1303 du Code civil, il fait valoir que l’assureur manque de loyauté et que, ayant vendu son véhicule, le contrat est nul et non avenu. Il affirme avoir prévenu la société d’assurance, mais qu’il s’est rendu compte qu’il avait continué à payer pendant plus de trois ans. Il ajoute que l’assurance lui a remboursé la somme de 500 € à titre de geste commercial. Il précise avoir d’autres contrats avec cette assurance, ce qui explique qu’il n’a pas vu immédiatement que cette assurance continuait à être prélevée. Il dit que c’était le garage qui lui a vendu un véhicule et repris l’ancien qui devait prévenir l’assureur et qu’il a avisé son courtier en juin 2021.

Le groupe [X] [F], qui a signé sa convocation, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 22 juin 2026, Monsieur [W] [E] a transmis les justificatifs sollicités.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les vices du consentement

L’article 1130 du Code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Ainsi, les vices de consentement, l’erreur, le dol, et la violence, s’apprécient au jour où le consentement est donné, c’est-à-dire au jour de la conclusion du contrat.

De plus, selon l’article 1131 du Code Civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Il existe trois vices de consentements : l’erreur, le dol, la violence.

En l’espèce, les vices de consentement, l’erreur, le dol, et la violence, s’apprécient au jour où le consentement est donné, c’est-à-dire au jour de la conclusion du contrat. Toutefois, Monsieur [W] [E] se place au moment de la résiliation du contrat pour en contester la validité.

En conséquence, les vices du consentement ne peuvent être retenus.

Sur la caducité du contrat

L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, Monsieur [W] [E] verse aux débats un courrier du groupe [X] [F] du 16 décembre 2024 confirmant que l’assurance portant sur le contrat automobile du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est valable jusqu’au 5 janvier 2026, alors même que ce véhicule a été repris le 5 mai 2021.

L’assureur ne peut ignorer que son contrat est lié à la propriété du véhicule.

Dès lors, et bien que Monsieur [W] [E] ne démontre pas avoir informé le groupe [X] [F] de cette cession de véhicule, le contrat d’assurance est caduc à compter de la cession du véhicule, soit le 5 mai 2021.

Sur l’enrichissement injustifié

Aux termes de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l’appauvrissement.

En l’espèce, Monsieur [W] [E] justifie des échéances de cotisations relatives au véhicule litigieux jusqu’au 5 janvier 2025.

Depuis le 6 mai 2021, Monsieur [W] [E] a réglé la somme de 2 666,85 €, à laquelle il convient de déduire la somme de 559,84 €, remboursée par son assureur.

Le groupe [X] [F] est donc condamné à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 2 107,01 € au titre des cotisations indues, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

Au soutien de sa demande, Monsieur [W] [E] invoque la bonne foi et l’obligation d’information et de conseil de l’assureur, ainsi que des préjudices du fait de la procédure.

Sur la bonne foi

L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, Monsieur [W] [E] ne démontre pas avoir informé le groupe [X] [F] de la résiliation du contrat, de sorte que la mauvaise foi du défendeur n’est pas démontrée.

Sur l’obligation d’information et de conseil de l’assureur

Selon l’article L521-4 I du Code des assurances, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.

En l’espèce, Monsieur [W] [E] ne démontre pas de l’existence d’un manquement à son obligation d’information et de conseil de la part du groupe [X] [F].

Enfin, Monsieur [W] [E] n'établit pas que le groupe [X] [F] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le groupe [X] [F] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, le groupe [X] [F], partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 200 e au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE le contrat d’assurance portant sur le véhicule automobile du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] caduc à compter du 5 mai 2021 ;

CONDAMNE le groupe [X] [F] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 2 107,01 € au titre des cotisations indues, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE le groupe [X] [F] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE le groupe [X] [F] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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