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TJ 42218, 22 juill. 2026, RG 26/00321


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00321
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4649195da062e0fe8ebc

Texte de la décision

9,632 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00321 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHI2

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Karine PERAUD, greffière ;
assistée pendant le délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière

DEBATS : à l'audience publique du 10 Juin 2026

ENTRE :

SOCIETE CIVILE COOPERATIVE “[Localité 1]” SIS [Adresse 1] A ST ETIENNE REPRESENTE PAR SON GESTIONNAIRE LE CABINET COGECOOP SIS [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [S] [T]
demeurant [Adresse 4]

comparante

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [S] [T] est propriétaire d’action dans la société civile coopérative « [Localité 1] » sis [Adresse 1] à [Localité 2].

En raison d'un arriéré de charges, la société civile coopérative a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [S] [T], en date du 28 novembre 2025.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 19 février 2026.

Par acte délivré par commissaire de justice le 6 mai 2026, la société civile coopérative a fait assigner Madame [S] [T] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 10 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la société civile coopérative, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Madame [S] [T] à lui payer les sommes de :3 949,18 € au titre des charges impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;150 € de dommages et intérêts ;800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1103 et suivants, ainsi que 1231-6 du Code civil, elle soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Elle précise que Madame [S] [T] a repris les paiements depuis février et qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

En réponse, Madame [S] [T], comparante en personne, sollicite de la part de la juridiction l'octroi de délais de paiement. Elle explique avoir fait deux virements de 450 €. Elle précise reconnaître la dette et propose de la régler à hauteur de 200 € par mois, en plus des charges courantes. Elle précise être aidante, avec trois enfants de 20, 17 et 13 ans en situation de handicap. Elle estime percevoir 2 000 € par mois et être une mère isolée. Elle indique avoir fait un burn out et avoir lâché prise au niveau de la gestion des papiers.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par notes en délibéré autorisées par le juge et reçues les 10 juin 2026, 16 juin 2026 et 29 juin 2026, Madame [S] [T] et le syndicat des copropriétaires ont fourni les justificatifs sollicités et Madame [S] [T] a finalement sollicité un échéancier à 150 €, compte tenu de ses capacités financières.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges impayées

En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort de la convention d’assistance de gestion que la société « [Localité 1] » a confié à la société Cogecoop la gestion de l’immeuble, et notamment de centraliser les fonds et de recevoir de chaque copropriétaire la quote-part des dépenses et charges communes et toutes sommes qui seraient dues en vertu soit du règlement intérieur ou de copropriété ou d’une décision de l’assemblée générale.

La répartition des charges de chaque propriétaire est fixée par les statuts de la société.

Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 10 juin 2026, il ressort que Madame [S] [T] est redevable de la somme de 4 730,59 €, arrêté au 11 mai 2026.

Madame [S] [T] justifie de deux versements en mai et juin 2026, mais ces versements ont été affectés au jugement du 10 septembre 2025. Il n’y a donc pas lieu de les déduire de ce présent litige.

En revanche, le jugement du 10 septembre 2025 prévoit que les charges impayées sont arrêtées au 1er janvier 2025 inclus, de sorte que la société civile coopérative ne peut pas réclamer, à nouveau, dans le cadre du présent dossier, cet appel de fonds, qui sera donc écarté.

S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par les propriétaires ne payant pas leurs charges de gestion, sous réserve de leurs justifications.

En l'espèce, les frais d’huissier des 16 janvier 2026 et 13 mars 2026 ne sont pas justifiés.

En outre, l’assignation relève des dépens.

Il convient donc de la retirer des sommes dues par Madame [S] [T].

Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement et sera retenu.

Madame [S] [T] est condamnée à payer à la société civile coopérative la somme de 3 067,04 € au titre des charges impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 11 mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Suivant jugement du 10 septembre 2025, Madame [S] [T] a déjà été condamnée pour des charges impayées, mais a malgré tout continué à laisser empirer la situation, caractérisant ainsi sa résistance abusive.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Madame [S] [T] à lui payer la somme de 150 €.

Sur les délais de paiement

L'article 1244-1 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [S] [T] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Pour autant, elle formule une proposition d’apurement lui permettant de régler sa dette dans les délais légaux. Malgré le non respect des premiers délais de paiement octroyés, il convient de laisser à Madame [S] [T] une ultime chance de régulariser sa situation spontanément.

Il convient d'octroyer à Madame [S] [T] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [S] [T] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [S] [T], partie perdante, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à la société civile coopérative « [Adresse 5] Le Haut » sis [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 3 067,04 € au titre des charges impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 11 mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à la société civile coopérative « [Localité 1] » sis [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts ;

AUTORISE Madame [S] [T] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 150 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;

DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à la société civile coopérative « [Localité 1] » sis [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [T] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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