TJ 80021, 26 août 2026, RG 26/01659
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française trouve à s’appliquer sur le tout ;
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an,
Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce de
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Turquie)
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] (Turquie)
mariés le le [Date mariage 1] 1982 par devant l'Officier d'état civil de la ville de [Localité 2] (Turquie) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 2] (Turquie) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de la demande en divorce, soit le 30 avril 2026 ;
AUTORISE Madame [F] [G] à conserver l’usage du nom marital à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
DIT n’y avoir lieu à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente. ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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