TJ 80021, 26 août 2026, RG 26/01471
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu la déclaration d’acceptation en date du 22 avril 2026
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [I] [F] [S]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1])
Monsieur [V] [T] [N] [K]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (SOMME)
mariés [Date mariage 1] 2010, sans contrat préalable , par-devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 3] (SOMME) ;
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 3] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DEBOUTE les époux de leur demande de voir fixer la date des effets du jugement au 7 avril 2026;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce , soit le 24 avril 2026 ;
AUTORISE Madame [I] [F] [S] à utiliser le nom marital comme suit : [K] [S] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
Sur les mesures provisoires à l’égard de l’enfant :
DIT que l’autorité parentale sur [A] est exercée conjointement par les deux parents Madame [I] [F] [S] et Monsieur [V] [K];
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;
FIXE la résidence habituelle de [Localité 4] en alternance hebdomadaire, s'organisant comme suit, sauf autre meilleur accord amiable :
- semaines paires chez le père
- semaines impaires chez la mère
DIT que le transfert de résidence intervient chaque vendredi sortie des classes ;
DIT que le parent devant accueillir l'enfant devra le prendre ou de le faire prendre, de le ramener ou faire ramene par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d'hébergement);
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les périodes de petites vacances scolaires de la [Localité 5], Noël, février et Pâques, sauf autre accord amiable ;
DIT que, s’agissant des vacances scolaires d'été, et sauf meilleur accord, [A] résidera avec sa mère la première moitié des vacances d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires, inversement pour le père;
PRECISE :
- que les jours de congés scolaires à prendre en considération étant ceux de l'académie dans laquelle l’enfant à sa résidence ;
- que les parents conviennent que le parent bénéficiaire du droit de visite, devra prendre l’enfant dans les 2 HEURES pour un droit de visite habituel, dans les 24 HEURES pour les vacances grandes et petites, faute de quoi , il sera considéré comme ayant renoncé à ce droit pour ladite période sauf à avoir prévenu d'un éventuel retard.
- le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l'enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas l'enfant à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne voir fixer aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que frais relatifs à l'entretien et à l'éducation de [Localité 4], dont les frais scolaires et extra-scolaires, les voyages scolaires, les frais médicaux non remboursés afférents aux enfants seront pris en charge par moitié, les frais de permis de conduire, les équipements sportifs, les déplacements sportifs et frais de voyages et résidence à l'étranger comme le projet actuel au Canada s'agissant du hockey-sur-glace;
CONSTATE l’accord des parents pour dire que l’enfant est rattaché fiscalement à chacun de ses parents comme en matière de résidence alternée;
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision s’agissant de l’enfant [A];
DIT que chacun des époux assumera la charge de ses dépens;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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