TJ 80021, 26 août 2026, RG 23/03739
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 26 Août 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[M]
C/
[D]
Répertoire Général
N° RG 23/03739 - N° Portalis DB26-W-B7H-HWSL
Expédition exécutoire le :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [Q] [G] [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me François DORY avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Madame [H] [A] [Z] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et concluante par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 24 Juin 2026 devant :
- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
- Madame Agnès LEGRAS, Greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 28 février 2024
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 28 février 2024, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 5 février 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 7 février 2024 ;
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [H] [A] [Z] [D]
Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (Somme)
Monsieur [Q] [G] [J] [M]
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Somme)
mariés le [Date mariage 1] 2013 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 4] (Somme) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 4] (Somme) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective du couple, soit le 31 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que l’autorité parentale sur [C], [B] et [V] est exercée conjointement par les deux parents Madame [H] [A] [Z] [D] et Monsieur [Q] [G] [J] [M] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;
DEBOUTE Madame [H] [A] [Z] [D] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile ;
DEBOUTE Madame [H] [A] [Z] [D] de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents;
FIXE la résidence habituelle de [C], [B] et [V] au domicile de leur père, Monsieur [Q] [G] [J] [M]
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Madame [H] [A] [Z] [D] pourra recevoir [C], [B] et [V] de la manière suivante :
- toute l’année : les fins des semaines impaires, du vendredi, sortie des classes ou 18 heures, au dimanche 18 heures;
PRECISE les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas les enfants à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ;
SUPPRIME la pension alimentaire de 75,00 euros par enfant et par mois, soit 225,00 euros au total, qui avait été mise à la charge de Monsieur [Q] [G] [J] [M] par la décision du 28 février 2024, et ce de manière rétroactive, à partir du 28 mai 2024 ;
DIT que Madame [H] [A] [Z] [D] est impécunieuse et la Dispense en l'état de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
Toutefois, lui Enjoint de justifier tous les ans avant le 1er août auprès de Monsieur [Q] [G] [J] [M] de sa situation professionnelle et économique en général, et lui Rappelle son obligation de verser une pension alimentaire adaptée aux besoins des enfants dès l'obtention de ressources suffisantes ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [G] [J] [M] de sa demande de contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de [C], [B] et [V] ;
Dit que la présente décision sera transmise au Juge des Enfants ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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