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TJ 68066, 25 août 2026, RG 25/00084


Vérifier : TJ 68066, 25 août 2026, RG 25/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/00084
Lieu / cour
tj68066
Chambre
TPRX Guebwiller
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4786195da062e0fe9819

Texte de la décision

7,805 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL DE PROXIMITE
Service Civil
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.89.62.17.21
Mail : [Courriel 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

N° RG 25/00084 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FKUU

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
- [Localité 2]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
substitué par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR,

DÉFENDERESSE

Madame [I] [J],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

NATURE DE L'AFFAIRE : Prêt - Demande en remboursement du prêt ; opposition à injonction de payer - procédure nationale -.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, Magistrate exerçant à titre temporaire, juge des contentieux et de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER

DÉBATS

À l'audience publique du mardi 30 juin 2026.

JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 août 2026 à partir de 14 h, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration écrite au greffe du tribunal de proximité de Guebwiller, reçue le 13 décembre 2024, Mme [I] [J] formait opposition à une ordonnance en injonction de payer, rendue par le Tribunal de céans, le 12 janvier 2024, qui portait sur une somme principale de 2898,04 €, outre frais accessoires de 300 €, au profit de la SA COFIDIS et à une ordonnance en injonction de payer, rendue à la même date, en faveur de la même société pour une somme de 5542,15 €, outre frais accessoires de 400 €. 

Au soutien de son opposition, Mme [J] exposait qu’un procès-verbal de saisie vente avait été remis à son concubin, le 13 novembre 2024, qui portait sur une somme de 7221,64 € que l’objet de la saisie vente concernait deux créances, qu’il y avait toujours des sommes différentes, sans explications ni détails, qu’elle avait bien essayé de trouver un accord, mais que les montants versés ne convenaient plus, suite à une perte de son emploi, qu’elle désirait être convoquée à une audience, afin qu’un accord soit trouvé.

Le Juge mentionnait que la SA COFIDIS ne s’exprimait que sur sa créance de 2898,04 €, mais n’émettait aucun avis afférent à la seconde ordonnance d’injonction de payer, qui portait sur le montant de 5542,15 €, également rendue le 12 janvier 2024 et ne s’exprimait pas davantage sur l’existence d’un dépôt de dossier auprès de la Commission de surendettement de la part de Mme [J], et ordonnait la réouverture des débats, selon article 444 du Code de procédure civile, et renvoyait l’affaire à la date du 30 juin 2026, afin que les parties puissent s’expliquer contradictoirement.

A l’audience du 30 juin 2026, la société demanderesse, représentée par son avocat, expliquait qu’il n’y avait qu’une ordonnance en injonction de payer à hauteur de 5000 € portée à 7000 € et que l’opposition avait été formée dans les délais. Mme [J] n’était n’y présente, ni représentée, mais écrivait au Tribunal, qu’après avoir déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement, celle-ci préconisait le rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée de 54 mois au taux maximum de 3,71 %, le 16 janvier 2025, celle-ci expliquant respecter ledit plan.

L’affaire était mise en délibéré au 25 août 2026.

Sur la recevabilité de l’ordonnance en injonction de payer.

La société COFIDIS expliquait plus amplement, que selon offre acceptée, le 20 septembre 2021, par Mme [J], elle lui consentait un crédit renouvelable d’un montant de 3000 €, au taux contractuel de 19,27%, que Mme [J] cessait de rembourser les sommes dues, à compter du 16 mai 2022, qu’après plusieurs lettres de relance restées vaines, ainsi qu’une lettre de mise en demeure du 25 avril 2023, une nouvelle lettre de mise en demeure, qui constatait la déchéance du terme, lui était envoyée le 19 mai 2023, qu’une ordonnance en injonction de payer, du 12 janvier 2024, condamnait la défenderesse à lui verser la somme de 2898,04 € en principal, avec intérêts contractuels de 19,27 % annuel à compter du 20 mai 2023 avec frais à hauteur de 300 €, ordonnance dont il convient de préciser qu’elle est seule l’objet de la présente procédure.

Ladite ordonnance était signifiée à Mme [J], le 26 février 2024 à personne, néanmoins, cette dernière faisait opposition reçue au greffe, le 13 décembre 2024, alors que, selon article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à personne, de sorte que son opposition est irrecevable et l’ordonnance se doit d’être confirmée dans toutes ses dispositions, au demeurant, ladite ordonnance était accompagnée d’un certificat de non opposition du 15 avril 2024.

Sur la procédure afférente au dépôt d’un dossier auprès de la Commission de surendettement du Haut-Rhin.

Ceci étant, il convient de tenir compte des affirmations de Mme [J], qui mentionnait
avoir déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement du Haut-Rhin, selon documents qu’elle versait aux débats, dossier considéré recevable, qui avait pour effet de stopper immédiatement les poursuites.

La présente commission imposait un plan d’échelonnement des dettes visées dans la présente procédure, selon documents présentés par Mme [J], et ce, sur une durée maximum de 54 mois, au taux maximum de 3,71 %, mesures non contestées, selon le peu d’informations fournies au présent Tribunal.

Il découle de la nature contractuelle du plan que les créanciers se devaient d’emblée de renoncer à toute action de recouvrement différents aux aménagements de créances qu’ils ont contractées, tant que le débiteur respecte ses engagements.

Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 au profit de la SA COFIDIS.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens également.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Vu les dispositions des articles 1353 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 9 et 1416 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles L. 722-2 et suivants du Code de la consommation ;

-DECLARE irrecevable l’opposition formée par Mme [J] [I] ;

En conséquence ;

- CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer, rendue le 12 janvier 2024, sous le n. 21-23-001019 par le Juge du Tribunal de proximité de Guebwiller ;

Néanmoins ;

- PREND ACTE du dépôt d’un dossier auprès de la Commission de surendettement du Haut-Rhin jugé recevable et qui a pour effet de stopper immédiatement toute poursuite à l’égard de la débitrice ;

- PREND ACTE du plan d’échelonnement contractuel des dettes de la débitrice visées dans la procédure, non contesté par le créancier, qui empêche celui-ci de procéder à toute action de recouvrement contraire aux aménagements de sa créance, tant que le débiteur le respecte ;

En tout état de cause ;

- JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses dépens ;

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

* Copie exécutoire aux parties
* Copie au mandataire

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