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TJ 68066, 25 août 2026, RG 26/00021


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
tj68066
Chambre
JEX Surendettement-SS3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4796195da062e0fe989e

Texte de la décision

12,146 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Service surendettement
et rétablissement personnel

N° RG 26/00021 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZU3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS :

Monsieur [S] [T] [M]
de nationalité Française
né le 01 Juin 1957 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Mme [D] [U] (fille)

Madame [P] [V] [O] [U]
de nationalité Française
née le 09 Avril 1951 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée (en présence de [D] [U], non munie d'un pouvoir de représentation)

PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :

Société [1],
domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]

Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 6]

Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8]

Société [5],
domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 9]

Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 10]

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Société [8],
domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 12]

Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 13]

Société [10],
domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 12]

S.A. [11],
dont le siège social est sis [Adresse 14]

S.A. [12],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]

Société [13],
domiciliée : chez [14], dont le siège social est sis [Adresse 16]

Société [15],
dont le siège social est sis [Adresse 17]

Société [16],
dont le siège social est sis [Adresse 18]

Société [17],
domiciliée : chez [18], dont le siège social est sis [Adresse 19]

Société [19],
domiciliée : chez [18], dont le siège social est sis [Adresse 19]

N° RG 26/00020 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FYZZ
Société [20],
domiciliée : chez [21], dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Adresse 21]

NATURE DE L'AFFAIRE

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffière: Christelle VAREILLES

DÉBATS : A l'audience publique du lundi 22 juin 2026
en présence de [H] [B], auditeur de justice.

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière.

- copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
- copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 mars 2026, Monsieur [S] [T] [M] et Madame [P] [V] [O] [U] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de leur situation financière.

Le 16 avril 2026, la commission de surendettement a déclaré le dossier irrecevable pour absence de bonne foi. A l’appui de sa décision, la commission de surendettement a rappelé que les débiteurs ont bénéficié d’une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de douze mois, entrée en application le 10 mars 2025, que cette décision d’exigibilité leur demandait de se rapprocher d’une assistante sociale afin de faciliter les démarches pour un déménagement en raison du caractère excessif du loyer et de mettre en vente un mobil-home, que les débiteurs n’apportent aucun élément permettant d’établir la mise en place d’un suivi social, le recherche d’un logement moins onéreux et la mise en vente du mobil-home.

La commission de surendettement a notifié cette décision à Monsieur [S] [T] [M] et Madame [P] [V] [O] [U] épouse [M] par courrier recommandé reçu le 22 avril 2026.

Par courrier remis au guichet le 27 avril 2026, Monsieur [S] [T] [M] et Madame [P] [V] [O] [U] épouse [M] ont contesté cette décision faisant valoir qu’ils ont fait des recherches pour trouver un logement moins cher mais qu’ils n’ont trouvé aucun logement adapté à leurs problèmes de santé alors que la maison qu’ils occupent est adaptée (rez de chaussée, douche adaptée).

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 13 mai 2026.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l'audience tenue le 22 juin 2026.

A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.

Monsieur [S] [T] [M] a comparu à l’audience assisté de sa fille et a indiqué que le couple s’est conformé aux termes du jugement du 10 mars 2025 en prenant attache avec une assistante sociale mais que celle-ci n’a rien pu faire pour eux, qu’ils sont sur liste d’attente, depuis juillet 2025, pour bénéficier d’un logement social mais sans réponse. Monsieur [S] [T] [M] rappelle que leur logement actuel est tout à fait adapté à ses problèmes de santé ainsi qu’à ceux de sa femme. S’agissant de la vente du mobil-home (en réalité un camping car), Monsieur [S] [T] [M] indique qu’une annonce a été déposée sur le site [22] mais sans succès.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

En application de l’article R 722-1 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, la décision d’irrecevabilité de la commission.

En l'espèce, le recours formé par Monsieur [S] [T] [M] et Madame [P] [V] [O] [U] épouse [M] dans les 15 jours de la notification de la décision de la commission de surendettement est recevable.

Sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement :

Selon l'article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.

Par ailleurs, la mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.

Enfin, le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.

En l'espèce, Monsieur [S] [T] [M] et Madame [P] [V] [O] [U] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de leur situation financière en janvier 2024. Par décision du 12 septembre 2024, la commission de surendettement a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur une durée de 61 mois avec l'effacement du solde des créances à l'issue et a précisé que les mesures imposées été subordonnées à la vente d’un mobil-home d’une valeur estimée de 48 000 euros.

Suite au recours de deux créanciers, le juge des contentieux de la protection a ordonné, par jugement du 10 mars 2025, la suspension, pour une durée de 12 mois, de l’exigibilité des créances et a invité les débiteurs à se tourner vers leur assistante sociale de secteur afin de trouver un nouveau logement moins cher et adapté à leur situation de santé et à procéder à la vente du mobil-home.

Dans sa décision d’irrecevabilité du 16 avril 2026, la commission de surendettement relève que les débiteurs n’ont apporté aucun élément permettant d’établir la mise en place du suivi social, la recherche d’un logement moins onéreux et la mise en vente du mobil-home et en a conclu que les débiteurs avaient délibérément ignoré leurs obligations ce qui caractérise leur absence de bonne foi.

A l’audience, alors même que la commission de surendettement a clairement motivé sa décision par l’absence de preuve du respect, par les débiteurs, de leurs obligations résultant du jugement du 10 mars 2025, Monsieur [S] [T] [M] s’est présenté les mains vides estimant que le juge des contentieux de la protection allait le croire sur ses simples déclarations.

Ainsi, concernant la vente du camping-car, s’il indique – outre que ce dernier n’a qu’une faible valeur au regard du montant total de l’endettement – avoir déposé une annonce sur [22], il ne justifie d’aucune capture d’écran de cette annonce faisant notamment apparaître la date de l’annonce et le prix de vente. Par ailleurs, Monsieur [S] [T] [M] n’est pas en capacité de dire si l’annonce est toujours publiée et quel est le prix de vente actuel. Cette attitude démontre le peu d’intérêt des débiteurs à sortir de leur situation de surendettement.

S’agissant de la recherche d’un nouveau logement moins onéreux, afin de dégager une capacité de remboursement des créanciers, les débiteurs ne justifient pas plus de leurs démarches. Ainsi, ils ne produisent aucun courrier de l’assistance sociale qu’ils auraient contactée, ils ne produisent aucun document justifiant d’une recherche active d’un nouveau logement, pas plus que de leur inscription en vue de l’attribution d’un logement social adapté à leurs problèmes de santé.

A l’inverse, il résulte des débats et des pièces de la procédure, notamment du courrier de recours du 24 avril 2026, que les débiteurs n’ont pas l’intention de quitter leur logement actuel qu’ils considèrent comme le seul adapté à leur situation de santé et à cette fin, pour éviter toute procédure d’expulsion locative, ils en règlent le loyer. Seul le maintien dans leur logement actuel préoccupe les débiteurs et ce au détriment du paiement de leurs dettes constituées principalement de crédits à la consommation.

La mauvaise foi des débiteurs pouvant se caractériser par des comportements déloyaux, elle sera retenue en l’espèce, les débiteurs n’ayant initié aucune démarche en vue de dégager une capacité de financement pouvant leur permettre d’honorer, au moins partiellement, leurs dettes, alors même que le jugement du 10 mars 2025 leur en avait donné la possibilité.

En conséquence, la décision de la commission de surendettement sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable le recours en contestation,

LE REJETTE sur le fond,

CONFIRME la décision de la commission de surendettement ayant déclaré Monsieur [S] [T] [M] et Madame [P] [V] [O] [U] épouse [M] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement,

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 25 août 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et la Greffière

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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