TJ 68066, 25 août 2026, RG 25/00003
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Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL DE PROXIMITE
Service Civil
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 AOUT 2026
N° RG 25/00003 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FKLK
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [...] MATERIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 41
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [I],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ; opposition à injonction de payer - procédure nationale -.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, Magistrate exerçant à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS
À l'audience publique du mardi 30 juin 2026.
JUGEMENT contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 août 2026 à partir de 14 h, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2024, M. [R] [I] formait opposition, par devant le Tribunal de proximité de Guebwiller, d’une ordonnance provenant du même Tribunal, qui lui faisait injonction de payer la somme de 558,82 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Le défendeur à l’injonction de payer expliquait, au soutien de son opposition, avoir construit une maison d’habitation et avoir commandé des matériaux à la SARL [...] MATERIAUX pour une somme de 24 621 €, que toutes les factures avaient été réglées, sauf une somme de 558,82 €, en raison de dommages qu’il avait subis sur la façade de sa maison suite à une livraison de poutrelles et d’ourdis, que la SARL [...] MATERIAUX avait toujours refusé de lui communiquer les coordonnées du chauffeur et qu’il aura fallu attendre le 4 février 2025 pour obtenir ces informations, que le chauffeur confirmait les dégâts qu’il avait provoqués et s’était même arrangé avec [...], en renonçant à la somme de 250 € au titre de la livraison, et ce, afin de lui permettre de réparer les dégâts qu’il avait occasionnés, mais que cette somme lui avait tout de même été facturée et celui-ci sollicitait l’infirmation de l’ordonnance en injonction de payer et à ce que toutes les demandes de [...] soient rejetées.
La SARL [...] MATERIAUX expliquait que tous les matériaux commandés avaient été livrés, que les factures qui avaient été émises, n’avaient pas été payées, nonobstant relances, que c’était dans ces conditions qu’une requête en injonction de payer avait été déposée, ordonnance qui faisait droit à sa demande et à laquelle, M. [I] formait opposition, que ne lui en déplaisait, la somme était bien due et que l’ordonnance litigieuse se devait d’être confirmée, que le 4 février 2025, soit dans le cours de la présente procédure, M. [I] était venu restituer des matériaux et avait bénéficié d’un avoir de 121,20 €, que ledit montant relatif à la déconsignation, se devait d’être défalqué, que le solde s’élevait aujourd’hui à 437,62 €, selon décompte actualisé et le demandeur de conclure à la condamnation du défendeur à lui payer le montant de 437,62 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance en injonction de payer, outre un montant de 1000 € pour procédure abusive et un montant de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est pour un plus ample exposé des arguments et moyens développées par les parties, référé à leurs conclusions, selon article 455 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 30 juin 2026, le demandeur était représenté par son avocat, qui reprenait ses conclusions. M. [I] comparaissait en personne aux audiences des 28 janvier, 11 mars et 30 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer
L’opposition a été formée par M. [R] [I] dans les formes et les délais prévus par l’article 1405 et suivants du Code de procédure civile, elle sera dès lors jugée recevable.
Sur la demande principale
La SARL [...] expliquait que les matériaux commandés avaient été livrés, que dès lors, la somme était bien due.
Le Tribunal constate en effet que les doléances de M. [I] ne portent pas sur le matériel qui non seulement avait été livré mais encore était bien conforme à la commande effectuée, en conséquence de quoi, la somme sollicitée par le demandeur est bien due, M. [I] sera condamné à payer la somme de 437,62 €, soit 558,82 € - 121,20 € au titre de la déconsignation de certains articles rendus au cours de la procédure, somme de 437,62 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer.
Ceci étant au soutien de son opposition M. [I] faisait valoir que dans le cadre de la livraison de certains matériaux, le bras du camion était resté coincé dans le mur du 1er étage de sa maison, que pour le décoincer, le chauffeur avait dû faire des va-et-vient, ce qui avait eu pour conséquence de faire bouger le mur, qu’il appelait le gérant du magasin, qui avait essayé de le rassurer en lui disant que s’il y avait des dégâts, l’assurance prendrait en charge, que le chauffeur parlait très mal le français et qu’il était impossible de se comprendre, qu’après que le bras eut été délogé du mur, il constatait les dégâts, le mur avait bougé de quelques centimètres et le maçon qui était présent à ce moment-là, lui disait qu’il fallait bien une dizaine de sacs de ciment pour redonner un aspect lisse et droit à la façade, qu’il faisait les travaux à ses frais à hauteur de 500 €, que lorsqu’il recevait le reliquat de la somme présente à honorer, il expliquait immédiatement au demandeur, qu’il ne paierait pas, tant que son souci n’avait pas été réglé, que le demandeur avait toutefois fini par lui indiquer le nom du chauffeur, soit plusieurs mois postérieurement aux faits, mais que le livreur lui avait aussi dit qu’il avait renoncé à se faire payer la somme de 250 € afférente à la livraison, alors qu’il avait lui bien dû régler cette somme à [...], que pour lui, il ne devait rien à [...].
Présentement, si les désordres afférents à la livraison de matériaux étaient bien existants et corroborés par d’autres témoins, il ne peut être faire droit à la demande de M. [I], en raison de ce que les matériaux avaient bien été livrés, selon explications précitées, néanmoins, M. [I] qui connait désormais la société qui livrait les matériaux et le nom de son chauffeur, a tout loisir d’agir à l’encontre de ladite société qui, selon le demandeur, avait eu connaissance du sinistre
Sur la résistance abusive du défendeur
La SARL [...] sollicite la somme de 1000 € au titre de la procédure abusive de M. [I].
Dans le cas d’espèce, la société demanderesse n’explique pas en quoi M. [I] aurait abusé de son droit, résisté à une action en justice ne constituant pas nécessairement un abus, alors que le défendeur avançait des désordres au moment de la livraison de certains biens et croyait en toute bonne foi, que de tels désordres pouvaient être opposés en tant que justificatifs à sa décision de non paiement du reliquat restant dû, en conséquence de quoi, la présente demande sera rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Le demandeur sollicite le montant de 800 € au titre de l’article 700 € du Code de procédure civile. La présente demande sera rejetée, en raison du comportement de la société [...], qui a tardé à expliquer la situation à M. [I], selon laquelle, elle avait diligenté une société tierce afin de procéder à la livraison des matériaux et qu’elle n’était en rien responsable de désordres survenus lors de la livraison et qu’il eut été de bon ton de se diriger vers ladite société.
M. [I] mentionnait aussi plus amplement, sans néanmoins apporter des preuves, qu’il avait payé la livraison de 250 €, alors que la société qui avait livré les biens, lui assurait qu’elle n’avait pas facturé ladite somme à la société [...], si effectivement la société STORE GROUPE n’avait pas facturé la livraison à la société [...], cette dernière se devait de ne pas répercuter cette somme sur son client, en l’occurrence, de forts doutes existent quant à la bonne foi de la société demanderesse afférente à la bonne exécution du contrat, eu égard aux explications précitées, la demande de la société [...] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
S’agissant d’une décision de première instance, la décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
- DECLARE recevable l’opposition formée par M. [R] [I] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n. 21-24-000915, rendue le 8 octobre 2024, par le Juge du Tribunal de proximité de Guebwiller ;
- MET A NEANT toutes les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 octobre 2024 sous le n. 21-24-000915 par le Juge du Tribunal de proximité de Guebwiller ;
et statuant à nouveau :
- CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la SARL [...] MATERIAUX le montant de 437,62 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance en injonction de payer ;
- REJETTE la demande de la SARL [...] MATERIAUX qui sollicite condamnation de M. [R] [I] à lui payer le montant de 1000 € au titre de sa résistance abusive ;
-REJETTE la demande de la SARL [...] MATERIAUX à la condamnation de M. [R] [I] à lui payer le montant de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- JUGE que chaque partie conservera la charge de ses autres frais dépens ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Tribunal
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