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TJ 49007, 21 août 2026, RG 25/00486


Vérifier : TJ 49007, 21 août 2026, RG 25/00486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/00486
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4846195da062e0fe9d7c

Texte de la décision

19,739 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

21 Août 2026

N° RG 25/00486 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IAQA

N° MINUTE 26/00378

AFFAIRE :

[J] [A]

C/

S.A.S. 2 E

Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

Not. aux parties (LR) :

CC [J] [A]

CC S.A.S. 2 E

CC CPAM 49

CC S.A. [1]

CC Me Hugo SALQUAIN

CC la SELAS [2] AVOCATS

CC Me NICOLAS MENASCHÉ

Copie dossier

le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [A]
né le 20 Janvier 1972 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-albert FUHRER de la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

PARTIES INTERVENANTES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir

S.A. [1]
intervenant volontairement
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me NICOLAS MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Juin 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2026.

JUGEMENT du 21 Août 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 avril 2024, M. [J] [A], né le 20 janvier 1972, salarié de la SAS [4] (l’employeur), en qualité de directeur des achats depuis décembre 2018, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial indiquant « burn out, syndrome anxio-dépressif ».

S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 5] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.

Le 8 novembre 2024, le salarié est licencié pour inaptitude sur la base de l'avis rendu par la médecine du travail le 1er août 2023 l'ayant déclaré inapte à tout poste avec dispense de reclassement.

Par courrier du 10 décembre 2024, la caisse notifie sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie « hors tableau » du 10 mai 2022 déclarée par le salarié, suivant avis du CRRMP favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie.

La caisse a déclaré l’état de santé du salarié en conséquence de cette maladie professionnelle consolidé à la date du 20 janvier 2025 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 49 %, dont 9 % pour le taux professionnel, lui a été attribué au titre des séquelles suivantes « syndrome anxiodépressif important avec troubles de concentration, ralentissement socio-professionnel important (aucun reclassement entrepris), manifestations phobiques, troubles du comportement alimentaire, cauchemar, ruminations anxieuses et idées suicidaires nécessitant un traitement psychotrope et antidépresseur ainsi qu'un suivi psychologique. »

L'employeur a contesté la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, ce recours a été enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers sous le numéro RG 25/00409.

Par requête déposée au greffe le 24 juillet 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du 10 mai 2022.

Aux termes de sa requête du 17 juillet 2025 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :

- juger que la maladie professionnelle du 10 mai 2022, dont il a été victime, reconnue le 10 décembre 2024 par la caisse, est due à la faute inexcusable de son employeur ;
- fixer en conséquence la majoration de rente au maximum, conformément aux dispositions légales applicables en la matière ;
- avant-dire-droit,
- ordonner une expertise médicale du chef des préjudices auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable de son employeur ;
- désigner un expert en pathologie psychiatrique et fixer avec mission habituelle en la matière ;
- condamner l'employeur à lui verser une provision de 80 000,00 euros à valoir sur son préjudice ;
- condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner l’employeur aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
- dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse.

Le salarié soutient que la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle est établie par l'opération de mise à l'écart dont il a fait l'objet suite à sa candidature sous étiquette syndicale au comité social et économique en janvier 2021, que l'inspection du travail a d'ailleurs refusé le licenciement pour inaptitude pour ce motif, que la nouvelle organisation de la direction de l'entreprise a pour conséquence de changer la position du salarié dans l'organigramme de la société, qu'il en a été de même pour une autre salariée également candidate aux élections sur la même liste syndicale ; que le fait de ne plus faire partie des instances où se décide la stratégie de l'entreprise le prive des moyens de remplir ses missions définies par sa fiche de poste.

Il précise que le 9 mars 2021 a eu lieu l'entretien annuel du salarié avec le directeur général et le directeur achat-marketing-digital concernant l'année 2020, que des reproches lui sont fait sur son management qui ne figuraient pas sur les compte-rendus d'entretien des années 2019 et 2018 ; que l'ancien responsable en commerce de l'entreprise a témoigné auprès de l'inspection du travail de la volonté de la direction qu'il monte une liste concurrente aux élections.

Il souligne qu'il a été nommé directeur adjoint des services commerciaux à compter du 1er février 2016, qu'il était associé aux grandes décisions de l'entreprise dans le cadre d'un comité de direction (CODIR) en lien direct avec le président de la société ; qu'une nouvelle promotion lui a été accordée le 4 janvier 2019 avec le poste de directeur d'achat et d'offre ; que l'arrivée du nouveau directeur général en 2019 ne lui a pas posé de difficulté.

Le salarié ajoute que rien ne justifiait la réorganisation réalisée par l'employeur hormis sa candidature au CSE le 12 janvier 2021, que la personne qui occupait le poste de directeur des magasins intégrés a négocié une rupture conventionnelle avec un départ le 31 mai 2021, qu'il n'y avait donc aucune urgence pour que le salarié soit positionné sur ce poste dès le mois de janvier 2021 ; que le directeur marketing a été recruté le 4 janvier 2021 et nommé directeur des achats dès le 29 janvier 2021, avec autorité hiérarchique sur le salarié alors que cette personne n'avait pas du tout le profil pour ce poste ; que cette nouvelle organisation a eu pour conséquence de l'évincer du CODIR initial et l'ajout d'un échelon hiérarchique supplémentaire sans motif légitime.

Il indique que les deux personnes qui participaient au CODIR initial et se trouvent exclues des [5] et [6] à compter du 1er février 2021 sont le salarié et sa collègue ayant également candidaté au CSE sur la même liste syndicale ; que le CODIR élargi est vide de tout rôle décisionnel ; que le nouveau directeur marketing - achat s'est défaussé de sa charge de travail en lui attribuant de nouvelles missions, qu'il a tiré la sonnette d'alarme dès le mois de mars 2021 ; que l'attribution de fonctions ne relevant pas de son contrat et son mal être sont confirmés par son nouveau supérieur hiérarchique.

Le salarié relève qu'il n'a connue aucune augmentation entre 2019 et 2021 malgré ses résultats exceptionnels, qu'il est le seul salarié à ne pas avoir vu sa prime annuelle de 2021 être intégrée mensuellement ; que sur le compte-rendu de l'entretien annuel de mars 2021 il a expressément mentionné le lien entre sa candidature au CSE et la dégradation de ses conditions de travail, que ce document a été signé par son supérieur hiérarchique.

Par courrier du 17 mars 2026, la SA [1], assureur responsabilité civile de la SAS [4], a indiqué au greffe du tribunal intervenir volontairement à l'instance.

Aux termes de ses conclusions du 11 juin 2026 soutenues oralement à l’audience du 22 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

in limine litis :
- surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes du salarié dans l'attente de l'issue de son recours déposé devant le tribunal administratif de Nantes (dossier n°2420672-9) ;

à défaut :
- ordonner, avant dire-droit, la saisine d'un autre [7] afin de recueillir son avis sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par le salarié ;
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé le salarié en toutes ses demandes ;
- l'en débouter ;
- le condamner reconventionnellement à lui payer :

* la somme de 10 000,00 euros pour procédure abusive sur le fondement des
articles 32-1 du code de procédure civile et R. 1451-1 du code du travail ;
* la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile ;
- condamner le salarié aux entiers dépens.

L’employeur sollicite, in limine litis, le sursis à statuer car le salarié a saisi le tribunal administratif de Nantes en contestation de l'autorisation de licenciement rendue par le ministre du travail et que son argumentation est exactement la même que celle invoquée devant la présente juridiction ; que ce recours devant le tribunal administratif constitue donc le corrolaire de la présente procédure. Il souligne que le salarié a soulevé les mêmes arguments devant le Conseil de prud'hommes d'Angers qui a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Nantes.

L'employeur soutient que le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié n'est pas d'origine professionnelle dès lors que ce dernier ne prouve pas le lien direct et essentiel avec son travail habituel.

Il explique que la concomitance entre les élections professionnelles auxquelles le salarié a candidaté et été élu et la nouvelle gouvernance mise en place le 29 janvier 2021 est totalement fortuite ; que le choix de nommer M. [K] supérieur hiérarchique du salarié répond à des éléments objectifs ; que le contrat de travail du salarié n'a pas été modifié à l'occasion de cette réorganisation, que la création d'échelons intermédiaires ne constitue pas une rétrogradation.

L'employeur indique démontrer l'absence de toute discrimination syndicale, que les réunions du CSE se sont tenues conformément aux règles en vigueur, que les représentants du personnel n'ont pas subi de mesures discriminatoires.

L'employeur fait valoir que le salarié ne démontre pas l'existence d'une faute à l'origine de sa maladie professionnelle.

En cours de procédure, la SA [1] (l'assureur) a informé le tribunal de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la SAS [4], l'employeur de M. [J] [A], le salarié.

Aux termes de ses conclusions du 12 juin 2026 soutenues oralement à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assureur demande au tribunal de :

In limine litis :
- déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
- surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes du salarié dans l'attente de l'issue de son recours pendant devant le tribunal administratif de Nantes ;

à titre principal :
- désigner un nouveau [7] ;

à titre subsidiaire :
- juger que la maladie déclarée par le salarié n'est pas d'origine professionnelle ;
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

à titre infiniment subsidiaire :
- débouter de la salarié de sa demande de désignation d'expert psychiatre ;
- fixer la mission de l'expert conformément à ses propositions ;
- juger que la caisse fera l'absence des sommes allouées au salarié au titre des frais d'expertise ;
- débouter le salairé de sa demande de provision ;

encore plus subsidiairement :
- allouer au salarié une indemnité provisionnelle n'excédant pas 3 000 euros ;
- juger que la caisse fera l'avance des sommes allouées au salarié à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;
- allouer au salarié une indemnité n'excédant pas 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

en tout état de cause :
- débouter toute partie de toute éventuelle demande formée à son encontre.

L'assureur soutient que l'argumentation développée par le salarié devant le tribunal administratif est sensiblement identique à celle qu'il expose dans le cadre du présent contentieux, qu'il convient d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Nantes.

L'assureur ajoute qu'il conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié, qu'il convient de saisir un second [7].

L'assureur indique que l'employeur n'a commis aucune faute inexcusable et qu'il se joint à l'argumentation de ce dernier.

Aux termes de son courriel du 11 juin 2026 soutenu oralement à l'audience du 15 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- à titre principal, prendre acte qu'elle s'en remet à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :
* débouter le salarié de sa demande de provision ;
* renvoyer à l'expertise médicale pour évaluation des préjudices personnels du salarié
* faire droit à son action récursoire et juger que dans le cadre de son action récursoire elle récupérera l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à avancer ;
* ordonner l'exécution provisoire du jugement quant à son action récursoire.

A l'audience le salarié indique qu'il s'oppose à la demande de sursis à statuer. Il indique que la procédure devant le tribunal administratif dure trois ans, que dans le cadre du contentieux prud'homal le sursis était obligatoire mais pas dans le cadre du présent litige.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

L’article 379 de ce même code prévoit que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »

En l'espèce, le salarié agit en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie professionnelle dont il a été reconnue victime par la caisse et qui serait à l'origine de son inaptitude à tout poste dans l'entreprise ayant entraîné son licenciement le 8 novembre 2024.

Le salarié estime que la faute de l'employeur à l'origine de sa pathologie a été essentiellement causée par le comportement discriminatoire de ce dernier à son égard suite à sa candidature puis élection au Comité social et économique sous étiquette syndicale [8]. A l'appui de son argumentation, il cite abondamment la décision de l'inspecteur du travail d'[Localité 9] du 17 janvier 2024 ayant refusé la demande d'autorisation de procéder à son licenciement sollicitée par son employeur.
En effet, ce dernier étant salarié protégé du fait de son mandat de représentant du personnel, l'employeur a écrit à l'inspection du travail d'[Localité 9] le 16 novembre 2023 aux fins d'obtenir l'autorisation de licenciement de ce salarié protégé.

Suite à la décision de l'inspecteur du travail refusant d'accorder l'autorisation de licenciement, par courrier du 14 mars 2024 l'employeur a exercé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail. Le 6 novembre 2024, la sous-directrice de l'appui au système d'inspection du travail agissant au nom et pour le compte de la ministre du travail a prononcé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 janvier 2024 et autorisé le licenciement du salarié.

Toutefois, le 30 décembre 2024, le salarié a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours en excès de pouvoir contre la décision du 6 novembre 2024 de la ministre du travail ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 janvier 2024 et autorisé son licenciement.

L'employeur verse aux débats la copie de ce recours en excès de pouvoir dont la lecture permet de constater que les éléments évoqués par le salarié sont identiques à ceux qu'il soutient à l'appui du présent recours en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie reconnue d'origine professionnelle par la caisse.

L'employeur fournit également, en pièce n°227 de ses conclusions, l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes ordonnance la réouverture de l'instruction de l'affaire n°2420672-9 et sa clôture au 29 juin 202026 à 17h00.

Dans ces conditions, dès lors que le tribunal administratif de Nantes va se prononcer, dans le cadre du recours en excès de pouvoir déposé par le salarié à l'encontre de la décision du ministre du travail ayant autorisé son employeur à le licencier, sur des arguments et pièces sensiblement identiques à ceux soulevés dans le cadre de la présente instance, il ya lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Nantes.

Dans l’attente, l’ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,

SURSOIT à statuer au fond sur l’entier litige dans l’attente de l’issue du recours en excès de pouvoir introduit par M. [J] [A] devant le tribunal administratif de Nantes et enregistré sous le numéro n°2420672-9 à l'encontre de la ministre du travail ayant, par décision du 6 novembre 2024, annulé l'avis de l'inspecteur du travail du 17 janvier 2024 et autorisé la SAS [4] à le licencier ;

DIT que l’affaire sera en conséquence radiée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;

DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes au fond et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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