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TJ 49007, 21 août 2026, RG 24/00283


Vérifier : TJ 49007, 21 août 2026, RG 24/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
24/00283
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f485a195da062e0fe9e5b

Texte de la décision

13,249 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

21 Août 2026

N° RG 24/00283 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRO5

N° MINUTE 26/00371

AFFAIRE :

SASU [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SASU [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]

CC Me Guillaume BREDON

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Juin 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2026.

JUGEMENT du 21 Août 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La SASU [2] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] une déclaration d’accident du travail établie le 12 juin 2023 faisant état d’un accident du travail survenu le 31 mai 2023 à son salarié, M. [T] [G], dans les circonstances suivantes : « selon les dires du salarié, douleur au genou G après avoir été en position accroupie pour sortir un moteur de portail coulissant ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial, daté 8 juin 2023, mentionnant « gonalgie gauche (compartiment interne) ATCD suture méniscale -> IRM » ainsi que d’un courrier de réserves.

Le 5 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge cet accident du 31 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 24 octobre 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 3 mai 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de sa requête valant conclusions l'employeur, dispensé de comparaître à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de :

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 31 mai 2023 au motif de l'absence de survenance d'un accident au temps et lieu du travail éligible à une qualification professionnelle ;
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 31 mai 2023 au motif de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces.

L'employeur soutient que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie, l’assuré s’étant limité à déclarer une douleur sans faire état d’une quelconque lésion visible. Il considère que l'absence de lésion corporelle ne permet pas d'établir la réalité de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail. Il ajoute qu’il n’est fait état d’aucun fait accidentel soudain ou traumatique (ni chute, ni choc, ni heurt).

Il souligne que la première déclaration et la constatation médicale sont également tardives ; que l'accident n’a été porté à sa connaissance qu’à réception du certificat médical initial soit 8 jours après sa prétendue survenance ; que le certificat médical initial n'a été établi que le 8 juin 2023, soit également huit jours après la survenance du sinistre allégué, de sorte que la lésion constatée médicalement a très bien pu survenir pendant que le salarié vaquait à ses occupations personnelles.

Il en déduit qu’il n’existe aucun élément objectif ni de présomptions suffisantes permettant de démontrer l’existence du fait accident allégué par le salarié.

Subsidiairement, l'employeur invoque l’existence d’un état antérieur, faisant valoir que la lésion constatée sur le certificat médical initial correspond exclusivement à la manifestation d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et médicalement documenté.

Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2026 la caisse, dispensée de comparaître à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de rejeter le recours de l'employeur comme non fondé.

La caisse soutient que la matérialité de l'accident est établie ; que dans ses réponses au questionnaire le salarié a indiqué que son genou s'est coincé et a craqué ; qu’il a précisé avoir informé son responsable le jour même de l'accident en le prévenant que si sa douleur ne passait pas, il risquait d'aller chez le médecin car son genou était enflé et il boitait ; que le salarié a indiqué avoir contacté son médecin dès le lendemain mais ne pas avoir obtenu de rendez-vous avant le 8 juin 2023.

La caisse souligne que le salarié a indiqué avoir un témoin direct de l'accident car ils étaient deux pour réaliser l'intervention, que les déclarations du salarié sont corroborées par le témoignage de son collègue M. [B] [Y], que le certificat médical initial constate une lésion compatible avec les faits décrits.

La caisse fait valoir, à propos de l'état pathologique antérieur du salarié, que ce dernier a bien précisé avoir été guéri totalement selon le médecin conseil et que depuis son opération du genou il n'avait jamais plus ressenti de douleurs ; qu’en tout état de cause, le fait accidentel peut avoir aggravé un état pathologique antérieur.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique.

La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié ou à la caisse dans les rapports entre la caisse et l’employeur. Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.

En l'espèce, il ressort de la lecture de la déclaration d'accident du travail remplie le 12 juin 2023 par l'employeur que le salarié aurait été victime d'un accident le 31 mai 2023 à 11h00 et dont l'employeur aurait eu connaissance de 8 juin 2023. Sur la déclaration d'accident du travail, l'employeur a d'ailleurs précisé que cette déclaration fait suite à la réception du certificat médical initial rédigé le 8 juin 2023, il écrit « selon les dires du salarié, douleur au genou Gauche après avoir été en position accroupie pour sortir un moteur de portail coulissant ».

Aux termes de ses réponses au questionnaire d'enquête de la caisse, le salarié déclare avoir informé son responsable le jour même de son accident du travail, soit le mercredi 31 mai 2023. Il mentionne l’existence d’un témoin, expliquant qu’ils étaient deux à réaliser l'intervention.

Aux termes de ce questionnaire, le salarié explique également avoir contacté son médecin traitant dès le lendemain de l'accident pour un rendez-vous fixé par son médecin le 8 juin. Il précise avoir continué à travailler entre les deux, ce qui a accentué sa douleur.

Le certificat médical initial établi le 8 juin 2023 mentionne une gonalgie gauche (compartiment interne), compatible avec les circonstances de l’accident décrites par le salarié.

La caisse verse aux débats l'attestation du témoin, M. [B] [Y], collègue du salarié, rédigée le 5 juillet 2023 et qui certifie que le salarié et lui-même étaient agenouillés afin de sortir un moteur d'un portail coulissant et que, dès que son collègue s'est relevé, « il a ressenti une douleur dans un genou » ; que ces faits se sont passés le 31 mai 2023.

Il est d'ailleurs relevé que l'employeur, aux termes de ses réponses au questionnaire d'enquête de la caisse, reconnaît qu'il y a bien un témoin qui était présent et cite M. [B] [Y]. Il est toutefois constaté que le nom de ce témoin direct de l'accident ne figure pas sur la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur. Il est également constaté que l'employeur ne conteste pas les dires du salarié qui affirme avoir immédiatement prévenu son supérieur hiérarchique de l'accident et l'avoir informé qu'il avait rendez-vous chez le médecin le 8 juin 2023.

Il existe ainsi un ensemble d’éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d’un événement brutal au temps et au lieu du travail puisque les déclarations du salarié sont corroborées par l'attestation du témoin direct de l'accident et les constatations médicales, décrivant une lésion parfaitement compatible avec l’activité de ce dernier et la douleur décrite.

Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer de sorte que la caisse n’a pas à établir la réalité du double lien entre d’une part, la lésion et l’accident, d’autre part, la lésion et son travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.

Il est constant que le salarié a souffert d'un état pathologique antérieur de son genou gauche. Le certificat médical initial fait état d'un antécédent de suture méniscale et les parties évoquent un précédent accident du travail qui a provoqué des lésions du genou gauche du salarié entraînant une opération chirurgicale. Le compte-rendu d'IRM du genou gauche rédigé l e 19 juin 2023 évoque ainsi une « lésion méniscale interne suturée avec ménisque subluxé associée à une chondropathie fémorotibiale interne. Épanchement intra-articulaire et kyste poplité. Probable syndrome de friction fémoropatellaire latéral. »

Toutefois, l’existence d’un état antérieur n'est pas suffisante en elle-même à écarter la présomption d’imputabilité, qui continue de s’appliquer lorsque l’accident a notamment eu pour effet d’entraîner l’aggravation d’un état pathologique préexistant. La présomption d’imputabilité ne peut être en effet combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, il ressort des éléments versés par la caisse que suite aux réponses apportées par l’employeur dans son questionnaire, ce dernier a souligné que le médecin conseil de la caisse l'avait déclaré guéri de ses précédentes lésions tout comme le chirurgien l'ayant opéré, ajoutant, dans ses commentaires des pièces du dossier d'instruction de la caisse, avoir fourni par mail l'attestation demandée.

L’employeur qui ne conteste pas avoir été destinataire de l’ensemble des pièces du dossier qu’il a effectivement consulté, n’apporte pour sa part aucun élément médical concret de nature à remettre en cause les affirmations du salarié, se limitant à invoquer l’existence d’un état antérieur.

L’employeur échouant à rapporter la preuve d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité doit continuer de s’appliquer.

La SASU [2] sera en conséquence déboutée de sa demande de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge cet accident du 31 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, sans qu’il n’y ait lieu au préalable d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, une telle mesure n’ayant pas vocation à suppléer la carence probatoire d’une partie.

Partie perdante au procès, la SASU [2] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SASU [1] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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