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TJ 49007, 21 août 2026, RG 23/00287


Vérifier : TJ 49007, 21 août 2026, RG 23/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
23/00287
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f485e195da062e0fe9e7c

Texte de la décision

10,331 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

21 Août 2026

N° RG 23/00287 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HG2V

N° MINUTE 26/00379

AFFAIRE :

[R] [X]

C/

S.A.S. SIPINCO

Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

Not. aux parties (LR) :
CC [R] [X]
CC S.A.S. SIPINCO
CC EXE [R] [X]
CC EXE S.A.S. SIPINCO
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
CC EXE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

CC Me Christophe LUCAS
CC Me Thomas HUMBERT
Copie dossier

le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS, dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

S.A.S. SIPINCO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par [D] [I], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Juillet 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2026.

JUGEMENT du 21 Août 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 août 2021, M. [R] [X], salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité de chef d'atelier, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant un “burn out”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 août 2021 indiquant “épisode dépressif caractérisé réactionnel”.

S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire.

Compte-tenu de l'avis favorable rendu par ce comité le 23 mai 2022, la caisse a décidé le 3 juin 2022 de prendre en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 08 mars 2023.

Par courrier recommandé envoyé le 08 juin 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par jugement contradictoire du 09 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :

En premier ressort,
- débouté l’employeur de ses demandes de sursis à statuer ;

Avant-dire-droit,
- ordonné la transmission du dossier de l’assuré au CRRMP des Hauts-de-France afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie hors tableau dont est atteint l’assuré en date du 05 septembre 2020 ;
- dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
- dit que la notification du jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
- réservé les autres demandes ainsi que les dépens.

Suivant déclaration du 17 février 2026, l’employeur a interjeté appel de ce jugement.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 06 juillet 2026 aux fins de statuer sur la nouvelle demande de sursis à statuer présentée par l’employeur.

A cette date, l’employeur, dispensé de comparaître conformément à sa demande du 1er juillet 2026, s’en réfère à ses écritures du même jour aux termes desquelles il sollicite :

- à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel devant statuer sur l’appel interjeté contre le jugement rendu par la présente juridiction le 9 janvier 2026 ;
- à titre subsidiaire, ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente de l’avis du second CRRMP.

L’employeur estime que le sursis à statuer est justifié dans la mesure où il a interjeté appel du jugement rendu le 9 janvier 2026 rejetant sa demande de sursis à statuer et ordonnant la transmission du dossier de l’assuré au CRRMP des Hauts-de-France alors que l’avis de ce comité a déjà été sollicité dans le cadre de la procédure en inopposabilité. Selon l’employeur, il convient donc de surseoir à statuer tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur la validité du CRRMP désigné.

M. [R] [X], également dispensé de comparaître à sa demande, s’en réfère à ses écritures du 2 juillet 2026 aux termes desquelles il demande au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur.

Selon le salarié, une telle demande n’est pas justifiée dans la mesure où les parties restent dans l’attente de l’avis du second CRRMP saisi dans ce dossier. Il estime qu’une telle demande revêt un caractère purement dilatoire.

Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur, estimant cette demande injustifiée dès lors qu’elle repose sur les mêmes motifs que celle précédemment formulée et rejetée par le jugement du 9 janvier 2026.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article 378 du code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”

L’article 379 de ce même code prévoit que “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”

En l’espèce, il est acquis que par jugement devenu définitif du 02 juin 2025, la juridiction de céans a débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie hors tableau dont est atteint le salarié.

En vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, le caractère définitif de la reconnaissance ou de l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie vis-à-vis de l’employeur ou de l’assuré, ne saurait emporter reconnaissance ou faire obstacle à l’absence de reconnaissance de ce caractère professionnel dans le cadre du présent litige. Autrement dit, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel ou l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le litige opposant l’assuré à la caisse ou dans celui opposant l’employeur à la caisse, ait autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
Ainsi, la circonstance que le CRRMP des Hauts-de-France, dont l’avis motivé quant à l’origine professionnelle de la pathologie a été préalablement recueilli dans le cadre de la procédure en inopposabilité, ait déjà eu à connaître du dossier du salarié, est indifférente dès lors qu’une telle procédure n’a pas d’incidence directe sur l’issue du présent litige en vertu de l’indépendance des rapports précitée.

De surcroît, il convient de relever que le salarié et la caisse s’opposent tous deux au sursis sollicité.

Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de l’allongement inutile du délai qu’impliquerait l’attente de la décision d’appel quant à l’issue du présent litige, il ne saurait être fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par la SAS [1] dans l’attente de l’arrêt devant statuer sur l’appel interjeté par l’employeur à l’encontre du jugement rendu le 09 janvier 2026 par la présente juridiction, ordonnant avant-dire-droit la transmission du dossier du salarié au CRRMP des Hauts-de-France afin de recueillir son avis motivé quant à l’origine professionnelle de la pathologie hors tableau dont est atteint ce dernier.

L’employeur sera en conséquence débouté de sa demande de sursis à statuer.

La réouverture des débats sera ordonnée afin de permettre aux parties de conclure au fond ou de faire valoir leurs observations après que le CRRMP des Hauts-de-France ait rendu son avis, étant précisé que cet avis n’a pas encore été émis au jour de l’audience.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel devant statuer sur l’appel interjeté contre le jugement rendu par la présente juridiction le 9 janvier 2026 ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Lundi 02 Novembre 2026 à 10h00, qui se tiendra aux fins de permettre aux parties de conclure au fond ou de faire valoir leurs observations après avis du CRRMP des Hauts-de-France dont l’avis motivé quant à l’origine professionnelle de la pathologie hors tableau dont est atteint le salarié a été sollicité par jugement avant-dire-droit de la présente juridiction en date du 09 janvier 2026 ;

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation d'avoir à comparaître ou de se faire représenter à cette audience ;

RÉSERVE dans l’attente les autres demandes des parties ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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