TJ 49007, 21 août 2026, RG 24/00295
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Août 2026
N° RG 24/00295 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRSC
N° MINUTE 26/00380
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC la SCP ACR AVOCATS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
Service AT
TSA 42233
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS substituée par Me Sébastien DONNOU, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Juillet 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2026.
JUGEMENT du 21 Août 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2023, la SAS [1] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 13 septembre 2023 à sa salariée, Mme [L] [C] (l’assurée), dans les circonstances suivantes : “Mme [C] accrochait des palettes. Son lacet se serait pris dans une embase et une palette serait tombée sur son pied gauche.” Un certificat médical initial établi le 14 septembre 2023 constatait les lésions suivantes : “traumatisme pied gauche”.
Le 12 décembre 2023, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 12 février 2024, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 07 mai 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a rendu le 11 juin 2025 une décision explicite de rejet.
Aux termes de sa requête telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie ;
- déclarer que la décision de prise en charge de l’accident en cause lui est inopposable.
L’employeur précise oralement à l’audience ne plus soutenir sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux pour non-respect du contradictoire.
L’employeur conteste la matérialité de l’accident, relevant qu’il n’existe aucun témoin de l’accident susceptible de confirmer les dires de la salariée et qu’il existe des contradictions entre la version de cette dernière et les éléments du dossier ; qu’il appartenait dans ces conditions à la caisse de procéder à des vérifications complémentaires ; que rien ne permet d’établir que la lésion constatée est imputable à un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Aux termes de ses conclusions du 1er juillet 2026 soutenues oralement à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- dire et juger le recours de l’employeur mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter l’employeur de son recours ;
- confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 13 septembre 2023 à l’employeur ;
- condamner l’employeur aux entiers dépens.
La caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie, estimant qu’elle disposait d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes attestant de la survenance d’un événement au temps et au lieu du travail dont est résulté une lésion parfaitement compatible avec les circonstances de l’accident et médicalement constatée dans un temps très proche de celui-ci.
Elle souligne que l’accident est en cohérence avec le travail accompli par l’assurée. La caisse en déduit que la présomption d’imputabilité trouve bien à s’appliquer et que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, seule à même de remettre en cause cette présomption.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.” Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié ou à la caisse dans les rapports entre la caisse et l’employeur. La caisse doit établir autrement que par les seules affirmations du salarié les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne la survenance d’un accident le 13 septembre 2023 à 10h32, soit durant les horaires de travail de l’assurée, sur le site de la société utilisatrice pour laquelle l’intéressée était mise à disposition, correspondant donc à son lieu de travail.
La salariée a déclaré aux termes de son questionnaire rempli dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse que, le 13 septembre 2023, effectuant une livraison de palette, son pied s’est accroché à l’embase sur laquelle était posée la palette et que le mouvement de retrait de son pied a fait reculer l’embase sur celui-ci.
L’employeur a quant à lui contesté la matérialité de cet accident aux termes de son questionnaire, renvoyant à cet égard aux réserves qu’il a émises lors de l’envoi de la déclaration d’accident du travail à la caisse, motif pris, notamment, de l’absence de témoin oculaire de cet accident, qu’il aurait été informé tardivement de la survenance de cet accident et que la salariée aurait consulté tardivement un médecin, ce qu’il continue de soutenir à l’occasion des présents débats.
S’il n’existe manifestement aucun témoin direct de l’accident, il ressort toutefois des éléments du dossier que la société utilisatrice, interrogée dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, a indiqué avoir été informée des faits préalablement décrits une heure après leur survenance et que l’intéressée a été reçue à l’infirmerie le jour même de l’accident. Parmi ces éléments, la caisse produit, outre les déclarations de la société utilisatrice, un document intitulé “Fiche de données accident” établi par cette dernière société, qui mentionne bien le passage à l’infirmerie de la salariée le 13 septembre 2023 à 11h23, soit à peine une heure après l’heure déclarée de survenance de l’accident.
De tels éléments viennent donc confirmer les dires de la salariée quant à la survenance des faits allégués au temps et au lieu du travail.
De plus, il résulte également des éléments du dossier que l’employeur a été avisé de la survenance de l’accident le 14 septembre 2023, soit dès le lendemain des faits, ce qu’il reconnaît d’ailleurs explicitement dans le cadre des présents débats.
Il est par ailleurs acquis que la salariée a consulté un médecin le lendemain de l’accident, soit dans un temps très proche de celui-ci, et qu’a été constaté aux termes du certificat médical initial établi le 14 septembre 2023 un “traumatisme pied gauche”, soit une lésion parfaitement compatible avec les circonstances de l’accident préalablement décrites.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la caisse rapporte bien la preuve de la survenance d’un événement au temps et au lieu du travail de la salariée, dont est résulté une lésion corporelle.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la matérialité de l’accident litigieux est établie.
La présomption d’imputabilité trouve dès lors à s’appliquer.
Or, l’employeur, qui se contente de contester la réalité de l’accident litigieux, n’apporte aucun élément à même d’établir que la lésion au pied gauche dont a été victime sa salariée résulterait d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, seule preuve à même de remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail de cet accident.
La SAS [1] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 12 décembre 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime l’assurée le 13 septembre 2023. Il sera conséquemment fait droit à la demande de la caisse de déclarer cette décision opposable à l’employeur.
La SAS [1], elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 12 décembre 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [L] [C] le 13 septembre 2023 ;
DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 12 décembre 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [L] [C] le 13 septembre 2023 ;
DÉBOUTE la SAS [1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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