Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture source api

TJ 02691, 26 août 2026, RG 25/00113


Vérifier : TJ 02691, 26 août 2026, RG 25/00113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/00113
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f48da195da062e0fea3a1

Texte de la décision

11,622 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00113 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C3SS

EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Sonia MONFRONT
copie dossier

JUGEMENT DU 26 AOÛT 2026

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

LE JUGE : Pierre FREISINGER, Juge placé
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier

DEMANDEUR

M. [O] [N]
né le 14 Mars 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEURS

M. [A] [W] [D]
né le 16 Mars 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] RDC
défaillant

Mme [Z] [U] [I]
née le 15 Mai 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4] [Localité 2] RDC
défaillant

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 mai 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Pierre FREISINGER, Juge placé, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.

Pierre FREISINGER, Juge placé après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a rendu le 03 juillet 2026 un jugement avant dire droit demandant la communication de pièces et prorogeant le délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire, a rendu le jugement suivant:

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par un acte notarié reçu par Maître [T] [P] le 8 septembre 2007, Monsieur [O] [N] a fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation situé au [Adresse 5], [Localité 3] et figurant au cadastre sous les références CW83.
Par acte sous seing privé du 9 avril 2024, Monsieur [O] [N] d'un côté et Monsieur [A] [W] [D] et Madame [Z] [U] [I] de l'autre, ont conclu une promesse synallagmatique de vente sur ce même bien.

La date de réalisation de la vente a été fixée au plus tard au 11 juin 2024. Le versement du prix entre les mains du notaire était prévu au plus tard à cette même date.

Le contrait présentait en outre une clause pénale aux termes de laquelle, " au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes seraient remplies, et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régularisait pas l'acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS à titre de dommages et intérêts "

Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2024, Maître [F], notaire à [Localité 4], a sommé les acquéreurs d'avoir à comparaître le 22 octobre 2024 en son étude aux fins de signer l'acte de vente.

Les acquéreurs n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Un procès-verbal de carence a été dressé le jour-même par Maître [F].
Par une lettre recommandée en date du 9 novembre 2024, le conseil du demandeur a mis en demeure les acquéreurs d'avoir à régler le montant de la clause pénale à hauteur de 11 500 euros et les informait également de la renonciation à la poursuite de la vente.

Monsieur [O] [N] faisait assigner les acquéreurs devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) le 6 février 2025, aux fins d'obtenir le paiement de la clause pénale insérée au compromis de vente.

Suivant jugement rendu le 20 août 2025, le tribunal a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Monsieur [O] [N] et a ordonné la réouverture des débats à l'audience électronique du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN du 09 décembre 2025, aux fins de régularisation d'une transmission d'acte judiciaire en République démocratique du Congo et non en République du Congo telle que cela avait été fait.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, [O] [N] a assigné les acquéreurs devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) aux fins de paiement de la clause pénale insérée au compromis de vente.

Assignés par remise de l'acte à parquet, [A] [W] [D] et [Z] [U] [I] n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'audience de plaidoirie a été fixée au 04 mai 2026.

À l'issue de l'audience de plaidoiries du 04 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, par mise à disposition du greffe.

Par décision rendue à cette date, le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN a prorogé le délibéré au 26 août 2026 afin de permettre à la partie demanderesse de justifier de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation, [O] [N] demande au tribunal de :
- Condamner solidairement Monsieur [A] [W] [D] et Madame [Z] [U] [I] à lui payer la somme de 11.500 euros au titre de la clause pénale insérée au compromis de vente ;
- Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- Condamner solidairement Monsieur [A] [W] [D] et Madame [Z] [U] [I] à lui payer à [O] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de sa demande en paiement de la clause pénale insérée au compromis de vente, Monsieur [O] [N] soutient que dans le cadre de la clause pénale, il est possible de fixer à l'avance, le montant des dommages-intérêts en cas d'inexécution contractuelle, tout en laissant au juge la possibilité de modérer ou d'augmenter cette pénalité si elle est manifestement disproportionnée sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil.

Le demandeur soutient qu'un avant contrat a été régularisé en date du 9 avril 2024 et que dans le cadre de ce compromis de vente, les parties avaient convenu de l'existence d'une clause pénale à hauteur de la somme de 11.500 euros en cas de défaillance ou de refus de signer.

De plus, le demandeur rappelle que la clause pénale s'applique du seul fait de l'inexécution sans qu'il y ait nécessité de prouver le préjudice du créancier. Ainsi, il considère qu'en ne se rendant pas au rendez-vous de signature chez le notaire, et en ne se faisant pas représenter lors de ce rendez-vous, les acquéreurs ont manqué à leurs obligations.

Monsieur [O] [N] avance que selon l'article 1231-5, alinéa 5 du code civil, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Les acquéreurs ont été mis en demeure de payer la somme de 11.500 euros au titre de la clause pénale, sous huitaine, par une lettre recommandée en date du 08 novembre 2024 émanant de Maître [V].

Aussi, dans le cadre du compromis de vente effectué entre les parties, la réalisation de la vente n'était pas soumise à la condition suspensive d'obtention par les acquéreurs d'un prêt, ceux-ci ont indiqué vouloir financer l'acquisition du bien avec des deniers propres.

Monsieur [O] [N] indique que la clause pénale survit à la caducité du contrat qui la contient, lorsqu'elle doit précisément produire effet en cas de défaillance de l'une des parties.

Ainsi, le demandeur considère que l'inexécution de l'obligation visée par la clause pénale est totalement imputable aux acquéreurs. Monsieur [O] [N] affirme également qu'ils ne peuvent être exonérés de leur obligation du fait de la force majeure.

Dès lors, le demandeur se considère bien fondé à solliciter la mise en œuvre de la clause pénale insérée au compromis et à solliciter la condamnation solidaire des acquéreurs au paiement de cette clause pénale à hauteur de la somme de 11.500 euros et il souhaite que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance

Dans le cas de la notification d'actes à l'étranger hors Union européenne et de sa remise au parquet pour ce faire, l'article 687 du code de procédure civile dispose que le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites?; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.

Aux termes de l'article 688, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

En l'espèce, il n'est pas établi que l'acte d'assignation aurait été effectivement transmis par les autorités françaises aux autorités de la République démocratique du Congo et en tout état de cause, il n'est pas établi que des démarches auprès de celles-ci auraient été effectuées.

En effet, le formulaire transmis en cours de délibéré est celui rempli par l'autorité requérante et non pas par le procureur de la République ou toute autre autorité française compétente effectuer des démarches auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Il en résulte que la présente juridiction ne peut statuer au fond et il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins que le demandeur justifie de la remise de l'acte ou à tout le moins de diligences effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis et produise en ce sens les documents remis par le procureur de la République en application de l'article 687 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.

En l'espèce, les dépens seront réservés dans l'attente de la décision au fond.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours :

SURSEOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes de Monsieur [O] [N] ;

ORDONNE la réouverture des débats et rabat l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2026 ;

INVITE Monsieur [O] [N] à justifier du respect des dispositions précitées ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état (dématérialisée) du 08 septembre 2026 à 09h00 ;

DIT que les dépens sont réservés.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.