Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57672, 24 août 2026, RG 25/00332


Vérifier : TJ 57672, 24 août 2026, RG 25/00332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/00332
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4b7c195da062e0feb3b8

Texte de la décision

9,677 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20

RG N°: N° RG 25/00332 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EADY

ORDONNANCE DE REFERE N°26/653

DU : 24 Août 2026

ORDONNANCE DE REFERE

A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24/08/2026;

PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Agnès BRENNEUR

DEMANDEUR(S) :

MGEL LOGEMENT, demeurant 405 AVENUE DE BOUFFLERS - 54520 LAXOU
représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [Y], demeurant 251/305 rue du Laboratoire - 57390 AUDUN-LE-TICHE, non comparant

Date des débats : 19 Mai 2026

Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2022, avec prise d’effet au 8 février 2022, et dans le cadre d’une convention de gestion avec la société d’H.L.M LOGIEST, la société MGEL LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [R] [Y] un bien immobilier à usage d’habitation situé dans la résidence située 251 rue du Laboratoire à AUDUN-LE-TICHE (57390) - appartement A23, moyennant un loyer mensuel de 270,17 euros et une provision pour charges de 220,56 euros.
Des loyers demeurant impayés, la société MGEL LOGEMENT a fait signifier à Monsieur [R] [Y] un commandement de payer la somme principale de 4 899,99 euros, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025.
La société demanderesse a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayés via la voie électronique le 9 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2025 (dépôt étude), la société MGEL LOGEMENT a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
-Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail sont réunies à la date du 9 septembre 2025 ;
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti le 19 janvier 2022 pour l’appartement situé RésidenceMGEL Logement 251 - 305 rue du laboratoire 57390 AUTUN LE TICHE ;
-Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [Y], ainsi que de l’appartement qu’il occupe ainsi que tous occupants de son chef et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
-Dire et juger qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux risques et périls du défendeurs ;
-Condamner Monsieur [R] [Y] à payer à la MGEL LOGEMENT une indemnité mensuelle d’occupation de 638,81 euros à compter du 9 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
- Dire que cette indemnité d’occupation mensuelle sera révisée comme en matière de loyer et charges et qu’elle sera payable dans les mêmes conditions ;
-Condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [Y] à payer à MGEL LOGEMENT la somme de 7 421,29 euros correspondant à la dette locative, suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
-Rappeler que l’ordonnance à intervenir est de droit exécutoire par provision ;
-Condamner Monsieur [R] [Y] à payer à MGEL LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Le condamner aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement de payer ;
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 21 novembre 2025.
Le locataire a quittéles lieux le 29 septembre 2025. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le même jour.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 19 mai 2026. A cette audience, la société MGEL LOGEMENT explique que le locataire a quitté les lieux et fait état d’une dette locative d’un montant de 8 147,82 €, dépôt de garantie déduit. Elle précise qu’un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.
Elle indique se désister de ses demandes au titre de l’expulsion mais maintenir ses demandes au titre de l’arriéré locatif, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude le 19 novembre 2025, Monsieur [R] [Y] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 21 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société MGEL LOGEMENT justifie avoir informé la CCAPEX le 9 juillet 2025 de la situation d’impayés, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et au titre des indemnités d’occupation
Sur ce point, il y a lieu de constater qu’en raison du départ du locataire des lieux loués, la société MGEL LOGEMENT se désiste de ces demandes.
Il convient de relever que la demanderesse a indiqué que Monsieur [R] [Y] a quitté le logement le 29 septembre 2025, ces demandes étant ainsi devenues sans objet.
Sur la créance du bailleur
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société MGEL LOGEMENT produit aux débats le contrat de bail, le commandement de payer ainsi qu'un décompte actualisé de la dette arrêté au 1er novembre 2025 d’un montant de 8 147,82 €, mois d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [R] [Y], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 8 147,82 euros (mois d’octobre 2025 inclus), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté le 1er novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
-Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [R] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
-Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [R] [Y] sera condamné à verser à la société MGEL LOGEMENT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge placé, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] à verser à la société MGEL LOGEMENT, à titre provisionnel, la somme de 8 147,82 euros (mois d’octobre 2025 inclus), suivant décompte arrêté le 1er novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] à verser à la société MGEL LOGEMENT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de la signification du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
Le greffier, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.