TJ 57672, 24 août 2026, RG 25/00333
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00333 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EADZ
ORDONNANCE DE REFERE N°26/654
DU : 24 Août 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24/08/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [F], demeurant 40 Promenade Leclerc - 57100 THIONVILLE, comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [K], demeurant 14E Allée de la Libération - 57100 THIONVILLE, non comparant
Madame [Z] [S], demeurant 14E Allée de la Libération - 57100 THIONVILLE, comparante en personne
Date des débats : 19 Mai 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 août 2022, Monsieur [N] [F] a donné à bail à Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [S] un bien immobilier à usage d’habitation situé 14E Allée de la Libération 57100 THIONVILLE, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 855 € hors charges et 210€ de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [N] [F] a fait signifier à Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [S] un commandement de payer la somme principale de 4.340€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 27 octobre 2025, Monsieur [N] [F] a fait assigner Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel il demande de :
-constater la résiliation du bail à compter du 25 janvier 2025 soit deux mois après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
- ordonner en conséquence l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivra la signification du commandement d’avoir à quitter immédiatement et sans délais les lieux,
- dire que passé ce délai, ils pourront être expulsés au besoin avec l’aide de la force publique,
- condamner solidairement les locataires en vertu de l’article 849 du Code de procédure civile à lui payer la somme de 16.891,99 euros (loyers et charges impayés suivant décompte actualisé arrêté au 27 octobre 2025) assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- condamner solidairement les locataires à payer à compter du 28 octobre 2025 (1er jour après décompte) une indemnité d’occupation mensuelle de 1.085 euros, identique au montant du loyer et charges qui auraient été appelés si le bail n’avait pas été résilié jusqu’au départ effectif des locaux concernés, chaque terme portant intérêts à compter de sa date d’exigibilité,
- condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement en dernier lieu les locataires aux entiers dépens, qui comprendront notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 novembre 2024, l’assignation ainsi que tous les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision,
- constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 31 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.
À l’audience du 19 mai 2026, Monsieur [N] [F], comparant en personne, maintient l'ensemble de ses demandes et s'en réfère aux termes de son assignation. Il dépose un décompte actualisé à la somme de 25.282,20 euros au mois de mai 2026, et indique qu’il souhaite occuper le logement.
Madame [Z] [S], comparante en personne, précise s’être séparée de son compagnon, et reconnaît ne pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Elle ajoute avoir bénéficié d’un apurement de sa dette locative avec la Caisse aux allocations familiales, avoir 3 enfants en bas âge et avoir perdu son emploi.
Elle fait état de son souhait de changer de logement et indique qu’elle va déposer un dossier de surendettement.
Monsieur [B] [K], régulièrement cité, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que si Madame [Z] [S] indique s’être séparée de son compagnon, Monsieur [B] [K], l’intéressé ne justifie pas s’être désolidarisé du bail litigieux, de sorte qu’il est toujours considéré comme occupant du logement et solidairement tenu aux obligations locatives qui en découlent.
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 31 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le demandeur produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 25.282,20 euros suivant décompte manuscrit actualisé au mois de mai 2026.
Le contrat de bail conclu le 20 août 2022, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [S] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire stipulées aux baux et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, leur a été signifié le 25 novembre 2024.
A ce titre, les défendeurs ne justifient pas avoir apuré leur dette dans un délai de 2 mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant les locataires, Madame [S] ayant simplement manifesté son intention de déposer un dossier en ce sens. Par ailleurs, il n’est pas justifié d’une reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 25 janvier 2025.
Sur l'expulsion
En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux.
L'article L. 412-1 du même Code dispose que l'expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [S], occupants sans droit ni titre, sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la créance du bailleur
- Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [N] [F] produit un décompte aux termes duquel Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [S] restent devoir la somme de 25.282,20 euros au mois de mai 2026.
Les défendeurs ne produisent aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 25.282,20 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 sur la somme de 4.340 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, en application de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail produit, la présente condamnation sera solidaire, Monsieur [B] [K] n’ayant pas été désolidarisé de ses obligations locatives.
- Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [S] seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 1.085 euros, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
Par ailleurs, en application de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail produit, la présente condamnation sera solidaire.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
En revanche, les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision étant à ce stade purement hypothétiques et ne constituant pas une créance certaine, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer les concernant.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches qu’à dû entreprendre Monsieur [N] [F], il y a lieu de condamner Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [S] à payer in solidum la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu le 20 août 2022 entre Monsieur [N] [F] d’une part et Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [S] d’autre part, concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé 14E Allée de la Libération 57100 THIONVILLE à la date du 25 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 26 janvier 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 1.085 euros ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [S] à verser à Monsieur [N] [F], à titre provisionnel, la somme de 25.282,20 € (décompte arrêté au mois de mai 2026) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 sur la somme de 4.340 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [N] [F] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 26 janvier 2025, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, chaque terme portant intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [S] à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer concernant les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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