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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 57672, 24 août 2026, RG 26/00151


Vérifier : TJ 57672, 24 août 2026, RG 26/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00151
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4b97195da062e0feb490

Texte de la décision

15,893 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20

RG N°: N° RG 26/00151 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECFK

ORDONNANCE DE REFERE N°26/660

DU : 24 Août 2026

ORDONNANCE DE REFERE

A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24/08/2026;

PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Agnès BRENNEUR

DEMANDEUR(S) :

S.A. BATIGERE HABITAT, demeurant 12 Rue des Carmes - BP 750 - 54064 NANCY CEDEX
représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [U], demeurant 22 rue d'Anjou - 57180 TERVILLE, non comparant

Madame [F] [U], demeurant 22 rue d'Anjou - 57180 TERVILLE, comparante en personne

Date des débats : 19 Mai 2026

Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé en date 23 juillet 2013 et 30 août 2022, la S.A. BATIGERE HABITAT a donné à bail à Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] un bien immobilier à usage d’habitation situé 22 rue d’Anjou 57180 TERVILLE, ainsi que l’emplacement de stationnement n°1740299380 situé Place d’Anjou 57180 TERVILLE, pour une durée d’un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 339,24 € hors charges et 90,56€ de provisions sur charges pour le logement, ainsi que 36,44 euros pour l’emplacement de stationnement.

Des loyers demeurant impayés, la S.A. BATIGERE HABITAT a fait signifier à Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] un commandement de payer la somme principale de 1.239,40€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mars 2026 (dépôt étude), la S.A. BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement à compter du 8 novembre 2025,
- condamner solidairement et par provision les locataires au paiement de la somme de 3.704,69 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 3 mars 2026 avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1153 du Code civil à compter du commandement visant la clause résolutoire,
- fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à savoir 538,83 euros (logement) et 43,50 euros (garage) outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code civil,
- condamner solidairement et par provision les locataires au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- ordonner l’expulsion des locataires desdits lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
- condamner solidairement et par provision les locataires au paiement de la somme de 400 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement et par provision les locataires au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.

L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 11 mars 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.

À l’audience du 19 mai 2026, la S.A. BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes et s'en réfère aux termes de son assignation. Elle dépose un décompte actualisé à la somme de 4.124,35 euros à la date du 18 mai 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement en considération de l’augmentation de la dette.

Madame [F] [U], comparante en personne, reconnaît ne pas réglé son loyer, expliquant avoir une dette auprès de la Caisse aux allocations familiales. Elle dépose un justificatif de paiement de la somme de 600 euros en date du 13 mai 2026 auprès du bailleur.
Elle précise travailler en contrat à durée indéterminée depuis 2017, percevoir des revenus mensuels à hauteur de 1.800 euros, et être locataire depuis 2013.
Elle ajoute s’être séparée de son conjoint au mois de mars, l’intéressé ayant quitté le logement. Elle évoque un virement de 3.000 euros sans plus de précision, que Monsieur [U] aurait perçu. Elle indique avoir deux enfants âgés de 10 et 18 ans.
Elle mentionne un plan d’apurement mis en place depuis le 16 avril 2026 à hauteur de 100 euros par mois.

Monsieur [N] [U], régulièrement cité, n’est ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution du défendeur

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 11 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la S.A. BATIGERE HABITAT justifie avoir notifié la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales par lettre recommandée dont l’accusé de réception est daté du 27 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes les contrats de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève, après déduction des frais de procédure, à la somme de 4.124,35 euros suivant décompte arrêté au 18 mai 2026 (mois d’avril 2026 inclus).

Les contrats de bail conclus les 23 juillet 2013 et 30 août 2022, qui font référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contiennent une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.

Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire stipulées aux baux et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, leur a été signifié le 8 septembre 2025.

A ce titre, les défendeurs ne justifient pas avoir apuré leur dette dans un délai de 2 mois.

Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant les locataires.
Par ailleurs, s’il ressort des débats que la locataire fait état d’un plan d’apurement mis en place, l’étude du décompte actualisé produit démontre qu’aucun versement intégral du loyer n’est intervenu avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 8 novembre 2025.

Sur l'expulsion

En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux.

L'article L. 412-1 du même Code dispose que l'expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.

L’expulsion de Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U], occupants sans droit ni titre, sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur la créance du bailleur

- Sur les charges et loyers impayés

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La S.A. BATIGERE HABITAT produit un décompte aux termes duquel Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] restent devoir, après soustraction des frais de procédure, la somme de 4.124,35 euros à la date du 18 mai 2026.

Les défendeurs ne produisent aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.

Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.124,35 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 sur la somme de 1.239,40 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

- Sur l'indemnité d'occupation

Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 9 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 538,83 euros (logement) et 43,50 euros (garage), tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En revanche, les frais exposés pour parvenir à l’expulsion étant à ce stade purement hypothétiques et ne constituant pas une créance certaine, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer les concernant.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu des démarches qu’à dû entreprendre la S.A. BATIGERE HABITAT, il y a lieu de condamner Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] à payer in solidum la somme de 150€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation des contrats de bail conclus les 23 juillet 2013 et 30 août 2022 entre la S.A. BATIGERE HABITAT d’une part et Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] d’autre part, concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé 22 rue d’Anjou 57180 TERVILLE, ainsi que l’emplacement de stationnement n°1740299380 situé Place d’Anjou 57180 TERVILLE à la date du 8 novembre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 9 novembre 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 538,83 euros (logement) et 43,50 euros (garage) ;

CONDAMNONS solidairement Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] à verser à la S.A. BATIGERE HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 4.124,35 euros € (décompte arrêté au 18 mai 2026) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 sur la somme de 1.239,40 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS solidairement Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] à payer à la S.A. BATIGERE HABITAT à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 9 novembre 2025, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS in solidum Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] à verser à la S.A. BATIGERE HABITAT la somme de 150€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer concernant les frais à exposer pour l’expulsion ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

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