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TJ 57672, 25 août 2026, RG 26/00124


Vérifier : TJ 57672, 25 août 2026, RG 26/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00124
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4ba8195da062e0feb548

Texte de la décision

8,623 caractères

N° minute : 2026/172
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

N°RI - RG 26/00124 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECOM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 Août 2026

DEMANDEUR :

S.C.I. BOARDING NOW,
demeurant 16 rue d’Alsace - 57190 FLORANGE,
représentée par Maître Jimmy BLOUIN de la SELARL BLOUIN AVOCAT, demeurant 23 reu Edouard Béri - 06000 NICE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Lionel HOUPERT, demeurant 5 place Simone Veil - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

DÉFENDEUR :

S.A.S. ENROBE AES,
demeurant 66 avenue des Nations - 57970 YUTZ,
défaillante

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 21 Juillet 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Delphine BENAMOR


EXPOSE DU LITIGE :

Selon un contrat de travaux du 22 août 2025, la SASU ENROBE AES s’est engagée à exécuter des prestations de réaménagement du site sis 16 Rue d’Alsace à 57190 FLORANGE, appartenant à la SCI BOARDING NOW pour un montant initial de 211 153.20 euros TTC. Selon facture n°2025/03 du 23 décembre 2025, la SCI BOARDING NOW a confié des travaux supplémentaires à la SASU ENROBE AES pour un montant de 34 224.00 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice en date du 1e juillet 2026, la SCI BOARDING NOW a assigné la SASU ENROBE AES devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :

JUGER recevable et bien fondée la SCI BOARDING NOW en ses demandes ;

En conséquence,

1. Sur la provision au titre de la répétition de l’indu (Marché)
CONDAMNER la SASU ENROBE AES à payer à la SCI BOARDING NOW, à titre de provision, la somme de TRENTE-SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-ONZE EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTIMES (37.271,64 €) TTC, au titre de la répétition de l'indu résultant du trop-versé par la SCI BOARDING NOW au regard de l’état réel d’avancement du Marché ;

2. Sur l’obligation de délivrer une facture conforme pour les Travaux Supplémentaires
ORDONNER à la SASU ENROBE AES de délivrer à la SCI BOARDING NOW, dans un délai de QUINZE (15) JOURS à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une facture en bonne et due forme établie au nom de la SCI BOARDING NOW, au titre des Travaux Supplémentaires correspondant à la facture n°2025/03 du 23 décembre 2025 délivrée à la SAS SUBROCA, pour un montant de VINGT-HUIT MILLE CINQ CENT VINGT EUROS (28.520,00 €) HT, soit TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT-QUATRE EUROS (34.224,00 €) TTC ;

ASSORTIR cette obligation de faire d’une astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 €) par jour de retard, à l’issue du délai de QUINZE (15) JOURS susvisé, jusqu’à parfaite exécution de cette obligation, le Juge de l’exécution demeurant compétent pour en connaître et, le cas échéant, en liquider le montant ;

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNER la SASU ENROBE AES à payer à la SCI BOARDING NOW la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU ENROBE AES aux entiers dépens de la présente instance de référé, dont distraction au profit de Maître Jimmy BLOUIN et de Maître Lionel HOUPERT, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, sur leur affirmation de droit ;

RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire, nonobstant tout recours, en application des dispositions du Code de procédure civile.

La SASU ENROBE AES, citée à étude, n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 21 juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.

SUR CE :

-Sur le référé-provision :

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 avril 2026 que les lots n°4 et n°14 n’ont pas été exécutés. Il ressort du décompte établi par la SCI BOARDING NOW que la SASU ENROBE AES a effectivement réalisé des travaux à hauteur de 163 201.20 euros TTC, alors qu’elle a versé la somme de 200 472.84 euros TTC à la SASU ENROBE AES, soit un trop-payé de 37 271.64 euros TTC.

En fonction de l’ensemble de ces éléments, un montant de 37 271.64 euros TTC sera retenu en définitive comme non sérieusement contestable au titre de la créance invoquée par la SCI BOARDING NOW. La SASU ENROBE AES sera donc condamnée à verser cette somme à la SCA BOARDING NOW.

- Sur l’émission de la facture sous astreinte :

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article L 441-9 du code de commerce prévoit que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer.

La SCI BOARDING NOW sollicite la condamnation de la SASU ENROBE AES à lui délivrer une facture établie en son nom au titre des travaux supplémentaires correspondant à la facture n°2025/03 du 23 décembre 2025 pour un montant de 34 224.00 euros TTC. En effet, cette facture a été libellée à l’ordre de la société SUBROCA et non à l’ordre de la SCI BOARDING NOW. Il ressort des pièces du dossier que le bénéficiaire de ces travaux était la SCI BOARDING NOW. Cette dernière a par ailleurs réglé le montant de la facture à la SASU ENROBE AES.

En conséquence, il convient de condamner la SASU ENROBE AES à délivrer à la SCI BOARDING NOW une facture établie au nom de la SCI BOARDING NOW, au titre des Travaux Supplémentaires correspondant à la facture n°2025/03 du 23 décembre 2025 délivrée à la SAS SUBROCA, pour un montant de 34.224,00 € TTC et ce, sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de trois mois.

- Sur les dépens :

En fonction de sa succombance, il convient de condamner la SASU ENROBE AES aux dépens de la présente instance.

Il n'y a pas lieu à distraction des dépens au profit de la demanderesse. En effet, l'application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d'Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle à celles de l'article 699 du code de procédure civile.

- Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Il n'apparait pas inéquitable de condamner la SASU ENROBE AES à payer à la SCI BOARDING NOW la somme de 500.00 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Présidente du Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

Condamnons la SASU ENROBE AES à verser à la SCI BOARDING NOW la provision de 37 271.64 euros TTC au titre du trop-payé ;

Condamnons la SASU ENROBE AES à délivrer à la SCI BOARDING NOW une facture au nom de la SCI BOARDING NOW, au titre des Travaux Supplémentaires correspondant à la facture n°2025/03 du 23 décembre 2025 délivrée à la SAS SUBROCA, pour un montant de 34.224,00 € TTC et ce, sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance pendant une durée de trois mois ;

Condamnons la SASU ENROBE AES aux dépens de l’instance ;

Rejetons la demande de distraction des dépens;

Condamnons la SASU ENROBE AES à verser à la SCI BOARDING NOW la somme de 500.00euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelons le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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