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TJ 57672, 24 août 2026, RG 25/00304


Vérifier : TJ 57672, 24 août 2026, RG 25/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/00304
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4baf195da062e0feb58c

Texte de la décision

9,942 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20

RG N°: N° RG 25/00304 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7RZ

ORDONNANCE DE REFERE N°26/663

DU : 24 Août 2026

ORDONNANCE DE REFERE

A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24/08/2026;

PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Agnès BRENNEUR

DEMANDEUR(S) :

S.A. VILOGIA, demeurant 271 Boulevard de Tournai - 59491 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEUR(S) :

Madame [P] [L], demeurant 25 Rue Marx Engels - 57250 MOYEUVRE- GRANDE, non comparante

Date des débats : 16 Juin 2026

Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er septembre 2023, la S.A. VILOGIA a donné à bail à Madame [P] [L] née [S] un bien immobilier à usage d’habitation situé 24 place de la République 57250 MOYEUVRE GRANDE, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 723,02 € hors charges.

Des loyers demeurant impayés, la S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [P] [L] née [S] un commandement de payer la somme principale de 8.340,50€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 octobre 2025 (dépôt étude), la S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [P] [L] née [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
-constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locaux par la locataire et tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution (article 24 de la loi du 6 juillet 1989),
- condamner la locataire au paiement de :
- à titre provisionnel la somme de 14.346,76 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 10 septembre 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement (soit le 3 décembre 2024) sur la somme de 8.340,50 euros et à compter de la présente décision sur le solde (article 7A de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),
- la somme mensuelle de 884,10 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité. Cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 71 de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),
- la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
- tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du Code de procédure civile)
- rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision (article 514-1 du Code de procédure civile)

L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 7 octobre 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026.

La S.A. VILOGIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes et dépose un décompte actualisé à la somme de 2.980,73 euros au 16 avril 2026. Le bailleur précise que la locataire a quitté le logement en date du 4 mars, bénéficiant d’une mutation interne. Il fait état d’un plan convenu avec celle-ci au titre de l’apurement de la dette locative à hauteur de 150 euros par mois en sus du paiement du loyer courant, dont il sollicite l’homologation.

La défenderesse n’est ni présente, ni représentée.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.

À l’audience du 16 juin 2026, la S.A. VILOGIA, représentée par son conseil, produit le nouveau bail d’habitation, précisant que le plan d’apurement évoqué initialement a été adressé à la locataire qui ne l’a pas retourné signé. Il s’oppose ainsi à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de cette dernière. Il maintient ses demandes et dépose un décompte actualisé à la somme de 2.830,73 euros au 15 juin 2026.

Madame [P] [L] née [S], régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que la S.A. VILOGIA a indiqué que la locataire a quitté le logement objet du contrat de bail litigieux en date du 4 mars 2026.
A ce titre, il est produit un nouveau contrat de location portant sur un bien immobilier à usage d’habitation situé 25 rue Marx Engels – Porte 25 – 57250 MOYEUVRE GRANDE, en date du 6 février 2026.

Dans ces circonstances, les demandes tendant à la résiliation du contrat de bail initial, et celles qui en découlent, à savoir l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, sont considérées comme sans objet.

Sur l’absence de comparution de la défenderesse

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 7 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la S.A. VILOGIA justifie avoir signifié la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

Sur la créance du bailleur

- Sur les charges et loyers impayés

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La S.A. VILOGIA produit un décompte aux termes duquel Madame [P] [L] née [S] reste devoir la somme de 2.830,73 euros à la date du 15 juin 2026.

La défenderesse, non comparante, ne produit aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.

Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2.830,73 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [P] [L] née [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu des démarches qu’à dû entreprendre la S.A. VILOGIA, il y a lieu de condamner Madame [P] [L] née [S] à payer la somme de 100€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Madame [P] [L] née [S] à verser à la S.A. VILOGIA, à titre provisionnel, la somme de 2.830,73 € (décompte arrêté au 15 juin 2026) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS Madame [P] [L] née [S] à verser à la S.A. VILOGIA la somme de 100€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [P] [L] née [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

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