Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 57672, 24 août 2026, RG 26/00010


Vérifier : TJ 57672, 24 août 2026, RG 26/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4bb2195da062e0feb5af

Texte de la décision

14,787 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20

RG N°: N° RG 26/00010 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAI7

ORDONNANCE DE REFERE N°26/664

DU : 24 Août 2026

ORDONNANCE DE REFERE

A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24/08/2026;

PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Agnès BRENNEUR

DEMANDEUR(S) :

S.A. ICF HABITAT NORD-EST D'HLM, demeurant 2 bis Rue Lafayette - 57000 METZ
représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [O], demeurant 10 Cours de Rome - 57100 THIONVILLE, non comparant

Date des débats : 16 Juin 2026

Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2024, ayant pris effet le 27 décembre 2024, la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM a donné à bail à Monsieur [H] [O] un bien immobilier à usage d’habitation situé 10 cours de Rome, RDC, Porte 501 57100 THIONVILLE, pour une durée de trois mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 274,22 € hors charges et 39,73€ de provisions sur charges.

Des loyers demeurant impayés, la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM a fait signifier à Monsieur [H] [O] un commandement de payer la somme principale de 780,33€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 12 décembre 2025, la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM a fait assigner Monsieur [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
-déclarer recevables et bien fondées ses demandes, et en conséquence,
- constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 24 décembre 2024 pour le logement susvisé,
- ordonner l’expulsion du locataire de tout occupant de son chef à défaut de libération volontaire, au plus tard deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’occupant dans tel garde meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur,
- condamner le locataire à lui payer la somme de 1.673,12 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus, arrêté au 30 novembre 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et à compter de la mise en demeure signifiée par Commissaire de justice le 26 septembre 2025 sur la somme de 780,33 euros et ce conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
- condamner le locataire à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et charges à compter du 27 novembre 2025, pour le logement, charges en sus, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, somme qui sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’ancien contrat de location,
- condamner le locataire à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par Commissaire et de l’assignation,
- rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.

L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 15 décembre 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.

À l’audience du 16 juin 2026, la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes et s'en réfère aux termes de son assignation. Elle est autorisée à transmettre un décompte actualisé en cours de délibéré et dépose ses pièces.

Monsieur [H] [O], régulièrement cité, n’est ni présent ni représenté.

En cours de délibéré, par courrier reçu au greffe le 22 juin 2026, la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM a communiqué un décompte actualisé à la somme de 3.775,72 euros au 22 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution du défendeur

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 15 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM justifie avoir notifié la situation d’impayés à la Caisse aux allocations familiales par lettre recommandée dont l’accusé de réception est daté du 25 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 3.775,72 euros suivant décompte arrêté au 22 juin 2026 (mois de mai 2026 inclus).

Le contrat de bail conclu le 27 décembre 2024, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de six semaines après signification du commandement de payer.

Monsieur [H] [O] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 26 septembre 2025.

A ce titre, le défendeur ne justifie pas avoir apuré sa dette dans un délai de 2 mois, délai qu’il convient de retenir à la faveur du locataire.

Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire. Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve d’une reprise du versement intégral du loyer avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 26 novembre 2025.

Sur l'expulsion

En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux.

L'article L. 412-1 du même Code dispose que l'expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.

L’expulsion de Monsieur [H] [O], occupant sans droit ni titre, sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner le transport des meubles laissés dans les lieux.

Sur la créance du bailleur

- Sur les charges et loyers impayés

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM produit un décompte aux termes duquel Monsieur [H] [O] reste devoir la somme de 3.775,72 euros à la date du 22 juin 2026.

Le défendeur, non comparant, ne produit aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.

Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.775,72 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 780,33 euros à compter du 26 septembre 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

- Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [H] [O] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Monsieur [H] [O] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [H] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu des démarches qu’à dû entreprendre la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [O] à payer la somme de 100€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu le 27 décembre 2024 entre la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM d’une part et Monsieur [H] [O] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation situé 10 cours de Rome, RDC, Porte 501 57100 THIONVILLE à la date du 26 novembre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS n’y avoir lieu à ordonner le transport des meubles laissés dans les lieux ;

FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 27 novembre 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [O] à verser à la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM, à titre provisionnel, la somme de 3.775,72 € (décompte arrêté au 22 juin 2026) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal sur la somme de 780,33 euros à compter du 26 septembre 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus;

CONDAMNONS Monsieur [H] [O] à payer à la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 27 novembre 2025, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [O] à verser à la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM la somme de 100€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.