Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 63113, 31 juill. 2026, RG 25/04273


Vérifier : TJ 63113, 31 juill. 2026, RG 25/04273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
25/04273
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 6-10000
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4bcc195da062e0feb66e

Texte de la décision

19,880 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/04273 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKCR

NAC : 56B 0A

JUGEMENT

Du : 31 Juillet 2026

E.U.R.L. [E] [S] ARCHITECTE,
représentée par Me Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

S.C.I. VENETIE ESPLANADE, représentée par Me Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
- Me Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS

C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
- Me Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS

- Me Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON

N°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats, et de Odile PEROL, Greffier, lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

E.U.R.L. [E] [S] ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal

repésentée par Me Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

S.C.I. VENETIE ESPLANADE
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal

représentée représentée par Me Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon un contrat en date du 25 avril 2023, la SCI Vénétie Esplanade a confié à l’EURL [E] [S] Architecte une mission de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement d’un cabinet médical sis à [Adresse 4].

Un désaccord est survenu entre l’EURL [E] [S] Architecte et la SCI Vénétie Esplanade quant au calcul des honoraires du maître d’oeuvre, celui-ci estimant qu’il lui restait dû un solde de 890, 40 euros TTC.

Par courrier recommandé en date du 21 juillet 2025, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli refusé par le destinataire”, l’EURL [E] [S] Architecte a mis en demeure la SCI Vénétie Esplanade de lui régler cette somme dans un délai de quinze jours, en vain.

Par acte en date du 31 octobre 2025, l’EURL [E] [S] Architecte a assigné la SCI Vénétie Esplanade devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement du solde de ses honoraires, de la pénalité de retard et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'affaire, initialement appelée à l’audience du 20 janvier 2026, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 19 mai 2026.

A l'audience, l’EURL [E] [S] Architecte, représentée par son conseil, demande :
- de déclarer recevables et bien fondées ses demandes et son action et, subsidiairement, d’ordonner avant dire-droit une mesure de conciliation aux frais de la SCI Vénétie Esplanade,
- de condamner la SCI Vénétie Esplanade à lui payer les sommes suivantes :
- 890, 40 euros au titre du solde des honoraires de maîtrise d’oeuvre restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025,
- 0, 20 euro par jour à compter du 05 mai 2025, date de transmission de l’état de compte, jusqu’à complet règlement de la somme principale, au titre de la pénalité de retard,
- 4 110 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive,
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la SCI Vénétie Esplanade de l’ensemble de ses demandes,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la mise en demeure du 21 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- de condamner la SCI Vénétie Esplanade aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’EURL [E] [S] Architecte expose, au visa des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, que la SCI Vénétie Esplanade est débitrice d’une somme de 890, 40 euros à son égard et qu’elle se méprend sur le calcul des honoraires de l’architecte. Elle fait valoir que les conditions générales du contrat de maîtrise d’oeuvre prévoient que les honoraires de l’architecte correspondent à un pourcentage fixé à la signature du marché qui s’applique sur l’estimation définitive du coût prévisionnel HT des travaux, et que les conditions particulières du même contrat évoquent le coût prévisionnel. L’EURL [E] [S] Architecte rappelle que le montant des travaux servant de base au calcul des honoraires a été estimé à 50 000 euros HT, puis qu’une seconde estimation a été revue à la hausse, mais qu’elle a choisi d’appliquer la première évaluation pour facturer ses honoraires, davantage favorable à la SCI Vénétie Esplanade. Elle sollicite en outre l’application d’une pénalité de retard, calculée sur la base de 2, 7/10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, soit 0, 20 euro par jour depuis le 05 mai 2025, ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

De son côté, la SCI Vénétie Esplanade, représentée par son conseil, demande :
- à titre principal :
- de déclarer l’EURL [E] [S] Architecte irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
- de condamner l’EURL [E] [S] Architecte à une amende civile de 1 000 euros pour procédure abusive,
- de condamner l’EURL [E] [S] Architecte à lui payer une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- à titre subsidiaire, de débouter l’EURL [E] [S] Architecte de l’ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 234 euros TTC,
- en tout état de cause :
- de condamner l’EURL [E] [S] Architecte à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l’EURL [E] [S] Architecte aux dépens.

A titre principal, la SCI Vénétie Esplanade soutient, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, que l’EURL [E] [S] Architecte sollicite le paiement d’une somme de 890, 40 euros mais qu’elle a artificiellement gonflé le quantum de ses demandes afin de dépasser le montant total de 5 000 euros et échapper à l’obligation de tentative de conciliation préalable. Elle sollicite en conséquence que l’action de l’EURL [E] [S] Architecte soit déclarée irrecevable. Sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la SCI Vénétie Esplanade demande de condamner l’EURL [E] [S] Architecte à une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu de sa mauvaise foi.

A titre subsidiaire, au visa de l’article 1103 du code civil, la SCI Vénétie Esplanade entend contester le montant qui est sollicité, estimant que les honoraires n’étaient pas forfaitaires et pouvaient varier à la hausse ou à la baisse.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable

Selon l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.

En l’espèce, il apparaît que l’EURL [E] [S] Architecte formule des demandes dont le montant total excède 5 000 euros puisqu’elle demande le règlement de ses honoraires (890, 40 euros), le paiement d’une pénalité de retard (0, 20 euro par jour depuis le 05 mai 2025) et des dommages et intérêts pour résistance abusive (4 110 euros).

Si la somme de 4 110 euros de dommages et intérêts permet, sans qu’il soit soutenu le contraire par l’EURL [E] [S] Architecte, d’excéder le seuil de 5 000 euros, et ainsi de dispenser la demanderesse de l’obligation d’initier une tentative de conciliation préalable, il doit cependant être rappelé que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne permettent pas au tribunal d’opérer une distinction entre les prétentions chiffrées d’une partie, la juridiction se devant uniquement d’apprécier le montant total des demandes.

Dans ces conditions, dans la mesure où les demandes de l’EURL [E] [S] Architecte excèdent un montant total de 5 000 euros, il y a lieu de relever que celle-ci n’était pas tenue de procéder à une tentative de conciliation préalablement à l’introduction de son action en justice, de sorte que son action sera déclarée recevable.

Sur les demandes en paiement

Sur la demande en paiement au titre des honoraires et de la pénalité de retard

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il résulte du Cahier des Clauses Générales du contrat d’architecte, et plus particulièrement de l’article G 5.1.2 intitulé “rémunération au pourcentage”, que “les honoraires de l’architecte correspondent à un pourcentage fixé à la signature du marché, qui s’applique, à programme constant, sur l’estimation définitive du coût prévisionnel HT des travaux établie par l’architecte à l’issue des études d’APD, ou, si le contrat est interrompu avant cet élément de mission, sur un montant forfaitaire (...). A ces honoraires s’ajoutent les frais directs et les éventuelles dépenses particulières telles que définies à l’article G 5.6, sauf dispositions particulières prévues au CCP.”

Le Cahier des Clauses Particulières mentionne quant à lui que la rémunération de l’architecte est établie au pourcentage, avec un taux de 14% du coût prévisionnel établi par l’architecte à l’issue des études APD (ou PRO si la mission APD n’a pas été confiée).

L’annexe financière du 25 avril 2023, signée par la SCI Vénétie Esplanade, fait état d’une somme de 50 000 euros HT comme montant de travaux servant de base au calcul des honoraires, de sorte que les honoraires étaient fixés à 8 400 euros. Il est également précisé, dans la catégorie “autres montants d’honoraires à prévoir (estimation)” des frais de 400 euros TTC de constat d’huissier avant travaux.

Le 04 juillet 2023, une seconde estimation financière détaillée a été émise pour un montant HT à 56 986, 66 euros, portant le montant réévalué des honoraires à la somme de 8 774, 92 euros TTC, dont l’EURL [E] [S] Architecte ne demande pas le paiement compte tenu du montant des travaux ayant finalement été revus à la baisse.

C’est donc à bon droit que l’EURL [E] [S] Architecte soutient que ses honoraires s’élèvent à la somme de 8 800 euros TTC, et non pas à la somme de 234 euros tel que sollicité à titre infiniment subsidiaire par la défenderesse.

La circonstance qu’une facture n°24-11-233 émise le 04 novembre 2024 comporte une erreur ne fait pas obstacle aux stipulations contractuelles susvisées et ne permet pas de considérer que les honoraires du maître d’oeuvre ont été fixés de façon arbitraire.

Dès lors que la SCI Vénétie Esplanade s’est acquittée de la somme de 7 909, 60 euros, elle reste débitrice de la somme de 890, 40 euros (8 800 - 7 909, 60). La SCI Vénétie Esplanade sera donc condamnée à payer cette somme à l’EURL [E] [S] Architecte, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 24 juillet 2025.

Le Cahier des Clauses Particulières prévoient en outre que tout retard de règlement ouvre droit au paiement de l’indemnité de retard prévue à l’article G 5.5.2 du Cahier des Clauses Générales. Cet article précise que “tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 2,7/10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire (...). Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable (...). Lorsque les sommes payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues à l’architecte, ce dernier a droit à l’indemnité de retard calculée sur la différence.”

Compte tenu du solde HT de 742 euros, le montant de la pénalité de retard s’élève à 0, 20 euro par jour, dû depuis le 05 mai 2025, date de l’état de compte. La SCI Vénétie Esplanade sera ainsi condamnée au paiement de cette somme.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 24 juillet 2025 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La résistance abusive suppose la démonstration d’une faute caractérisée dans l’exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, laquelle ne peut résulter ni de la seule contestation d’une prétention, ni du seul exercice d’une voie de recours.

Il appartient à la partie qui l’allègue d’établir que son adversaire a, par une attitude manifestement dilatoire, de mauvaise foi ou dépourvue de tout fondement sérieux, excédé les limites légitimes de son droit de se défendre.

Au cas présent, l’EURL [E] [S] Architecte ne fait valoir aucun préjudice résultant du défaut de paiement de sa facture, lequel ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement formée de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles en paiement d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive

En application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

En l’espèce, dès lors que l’action de la SCI Vénétie Esplanade a été déclarée recevable, et que ses demandes en paiement au titre des honoraires et de la pénalité de retard ont été accueillies, il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile, ni à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

En conséquence, la SCI Vénétie Esplanade sera déboutée des demandes formées à ce titre.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI Vénétie Esplanade, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SCI Vénétie Esplanade, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à l’EURL [E] [S] Architecte une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.

Echouant dans ses demandes, la SCI Vénétie Esplanade sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable soulevée par la SCI Vénétie Esplanade ;

DECLARE l’action de l’EURL [E] [S] Architecte recevable ;

CONDAMNE la SCI Vénétie Esplanade à payer à l’EURL [E] [S] Architecte la somme de 890, 40 euros au titre du solde des honoraires de maîtrise d’oeuvre du contrat conclu le 25 avril 2023 ;

DIT que cette somme de 890, 40 euros produit intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 ;

CONDAMNE la SCI Vénétie Esplanade à payer à l’EURL [E] [S] Architecte la somme de 0, 20 euro par jour au titre de la pénalité de retard à compter du 05 mai 2025 et jusqu’à complet paiement de la somme de 890, 40 euros ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 24 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

REJETTE la demande de l’EURL [E] [S] Architecte en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

REJETTE la demande de la SCI Vénétie Esplanade en paiement d’une amende civile ;

REJETTE la demande de la SCI Vénétie Esplanade en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la SCI Vénétie Esplanade aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE la SCI Vénétie Esplanade à payer à l’EURL [E] [S] Architecte la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.