TJ 63113, 31 juill. 2026, RG 25/04441
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04441 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKVX
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 31 Juillet 2026
Madame [Q] [H],
représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [E] [B], venant aux droits de la SELARL AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE
S.A. MMA IARD, représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
- Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
- Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS
- SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de Odile PEROL, Greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 19 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.F.A. MJA, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de Me [E] [B], venant aux droits de la SELARL AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE
non comparante ni représentée
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un bon de commande en date du 24 avril 2023, Madame [Q] [H] a confié à la SAS Open Energie la fourniture et la pose d’une installation solaire photovoltaïque d’une puissance de 4620 Wc comprenant 14 panneaux photovoltaïques, un onduleur et un outil domotique pour sa maison située [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant la somme de 24 900 euros.
La SAS Open Energie a procédé à l’installation des panneaux le 19 mai 2023.
Par un jugement en date du 08 août 2023, la SAS Open Energie a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL AXYME, en la personne de Maître [E] [B], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Ayant constaté des dysfonctionnements affectant l’installation, Madame [H] a fait appel à la société OHE qui est intervenue à deux reprises afin d’effectuer un état des lieux de l’installation, de rendre compte des défauts constatés et d’effectuer des réparations, notamment en procédant au remplacement de l’onduleur qui avait été installé à l’origine.
Par actes en date des 26 et 28 août 2024, Madame [Q] [H] a assigné la SELARL AXYME, en la personne de Maître [E] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, et la SA MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS Open Energie, devant la Présidente du tribunal de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
La SA MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant une ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure de consultation judiciaire confiée à Monsieur [R] [A], expert près la cour d’appel de [Localité 7].
L’expert a déposé son rapport le 21 juillet 2025.
Par actes en date du 28 octobre et 07 novembre 2025, Madame [Q] [H] a assigné la SELARL MJA, prise en la personne de Maître [E] [B], venant aux droits de la SELARL AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter la fixation de sa créance au passif de la SAS Open Energie et l’indemnisation de ses préjudices.
L'affaire, initialement appelée à l’audience du 20 janvier 2026, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 19 mai 2026.
A l'audience, Madame [Q] [H], représentée par son conseil, demande, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et de l’article L. 124-3 du code des assurances :
- de fixer sa créance au passif de la SAS Open Energie aux sommes suivantes :
- travaux de reprise : 6 112 euros
- préjudice économique : 1 780, 88 euros, à parfaire à raison de 1, 83 euro par jour à compter du 16 octobre 2025 jusqu’à exécution de la décision définitive à intervenir,
- frais irrépétibles : 4 500 euros
- dépens :
- assignation référé expertise : 136, 84 euros
- droit de plaidoirie : 13 euros
- signification de l’ordonnance : 97, 36 euros
- frais d’expertise judiciaire : 2 500 euros à parfaire à réception de l’ordonnance de taxe
- frais d’assignation au fond : mémoire
- droit de plaidoirie : 13 euros,
- de condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SAS Open Energie de l’ensemble des préjudices causés à Madame [H] au titre de sa garantie décennale et, subsidiairement, de sa garantie facultative non obligatoire pour laquelle la SAS Open Energie est également assurée, et de dire que la faute dolosive de cette dernière n’est pas opposable à Madame [H] dans le cadre de son recours direct à l’égard de l’assureur en sa qualité de tiers lésé,
- de condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 6 112 euros au titre des frais de remise en état, outre indexation de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise du 21 juillet 2025,
- de condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1 780, 88 euros, à parfaire à compter du 16 octobre 2025 à raison de 1, 83 euro par jour jusqu’à l’exécution de la décision définitive à intervenir, au titre du préjudice économique,
- de débouter la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes,
- de condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, incluant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
De leur côté, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par leur conseil, demandent, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances :
- à titre principal :
- de juger que les garanties de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas mobilisables compte tenu du fait que les travaux relèvent de la seule responsabilité contractuelle de la SAS Open Energie,
- de juger que les garanties complémentaires de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas applicables compte tenu de l’absence de dommages au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
- de juger qu’en présence d’une faute dolosive de la SAS Open Energie opposable à Madame [H], les garanties de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles n’ont pas vocation à s’appliquer,
- de débouter Madame [H] de ses demandes dirigées contre la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles,
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où aucune faute dolosive ne serait retenue, de faire application de la franchise prévue au contrat,
- de condamner Madame [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
De son côté, la SELARL MJA, prise en la personne de Maître [E] [B], venant aux droits de la SELARL AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, assignée à personne morale, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que :
- d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens de l’article 4 de ce même code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes dirigées contre la SAS Open Energie
Sur la responsabilité décennale de la SAS Open Energie
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1792-2 du code civil prévoit que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, Madame [H] soutient que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception tacite le 19 mai 2023, jour de la pose des panneaux photovoltaïques, que les défauts relevés par l’expert judiciaire n’étaient pas visibles au moment de la réception, et qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Elle conteste l’analyse des sociétés MMA qui mentionnent l’absence de désordres et allèguent que les panneaux photovoltaïques ne constituent pas un ouvrage.
En réponse, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que les défauts qui affectent les panneaux photovoltaïques étaient visibles à la réception, qu’aucun dommage n’affecte l’installation et que les panneaux photovoltaïques ne constituent pas un ouvrage au motif qu’ils ont été placés en surimposition sur la toiture et sont des éléments d’équipements.
Il n’est pas contesté par les parties que la réception des travaux est intervenue tacitement lors de la pose des panneaux photovoltaïques et du règlement effectué auprès de la SAS Open Energie le 19 mai 2023.
S’agissant plus particulièrement de la nature des travaux, il ressort du rapport de consultation judiciaire que les 14 panneaux photovoltaïques sont installés en surimposition sur la toiture de la maison de Madame [H].
Il n’est pas allégué par la demanderesse que l’installation photovoltaïque forme avec les tuiles et la charpente un ensemble indissociable constituant la toiture du bâtiment et qu’elle participe au clos, au couvert et à l’étanchéité du bâtiment, étant d’ailleurs observé que le bâtiment n’a subi aucun dommage. Il n’est pas non plus soutenu que le démontage et le remplacement des panneaux photovoltaïques ne pourraient pas s’effectuer sans détérioration ou enlèvement des éléments qui composent la toiture du bâtiment.
La nature des malfaçons, et plus particulièrement l’impropriété de l’installation photovoltaïque à sa destination, est sans incidence sur la caractérisation d’un ouvrage.
De la même façon, la qualification des travaux exécutés à l’aune des articles 1792 et suivants du code civil n’est pas déterminée par les contrats d’assurance liant l’entrepreneur à son assureur, de sorte qu’il est indifférent que le contrat souscrit par la SAS Open Energie au titre de la garantie décennale vise expressément, au titre de la réalisation d’installations solaires photovoltaïques, les procédés en surimposition.
Dès lors, à défaut pour Madame [H] de démontrer que l’installation photovoltaïque constitue un organe de couverture du bâtiment et qu’elle participe à son clos, son couvert ou son étanchéité, celle-ci ne peut pas être considérée comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (en ce sens : Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 mars 2024, n°22-18.694).
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de Madame [Q] [H] sur le fondement de la responsabilité décennale de la SAS Open Energie.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Open Energie
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du rapport de consultation judiciaire que l’installation photovoltaïque est affectée de désordres en ce que :
- les pâtes de fixation des panneaux sont trop courtes, la partie verticale qui longe l’épaisseur du panneau est inférieure à cette dernière,
- les rails en aluminium sur lesquels sont posés les panneaux sont mal raccordés, voire pas raccordés entre eux, ce qui entraîne un risque de fléchissement de l’ensemble et un risque de détérioration des panneaux et des tuiles,
- il n’existe pas d’espace de dilatation entre les panneaux, ce qui peut entraîner l’endommagement, voire la rupture des panneaux et de leurs fixations,
- les fixations des rails sur la charpente sont trop éloignées les unes des autres, ce qui entraîne un risque de fléchissement des rails, voire leur arrachement en cas de vent violent,
- les panneaux ne sont pas raccordés à la terre, de sorte que l’installation ne respecte pas les dispositions de la norme NF C 15-100 relative à la conception, la réalisation et l’entretien des installations électriques basse tension en France, ce qui entraîne plusieurs risques, dont les deux principaux sont l’électrocution et l’incendie, ce qui interdit la mise en service de l’installation,
- l’onduleur installé est un matériel en panne qui avait déjà été installé.
Ainsi, la matérialité des désordres est suffisamment établie.
L’expert judiciaire a conclu que ces désordres étaient la conséquence d’une méconnaissance et/ou du non-respect de la réglementation, d’une réalisation du chantier non-conforme aux règles de l’art et de l’installation d’un onduleur défectueux.
Il s’ensuit de ces éléments que Madame [H] est bien fondée à voir engager la responsabilité contractuelle de la SAS Open Energie.
L’expert a indiqué qu’il était nécessaire de procéder à la dépose des panneaux, de leurs fixations et à la repose de l’ensemble, et que l’installation était réparable pour un montant évalué à 6 112 euros.
Il convient en conséquence de retenir ce montant et de fixer la créance de Madame [H] au passif de la SAS Open Energie à la somme de 6 112 euros au titre des travaux de reprise.
S’agissant du préjudice économique allégué, évalué à hauteur de 1 780, 88 euros, puis à 1, 83 euro par jour à compter du 16 octobre 2025, il est suffisamment établi par les éléments du dossier que l’installation photovoltaïque, destinée à l’autoconsommation et à la revente d’électricité, n’a jamais fonctionné et qu’elle ne peut pas, malgré le changement d’onduleur, être mise en service compte tenu du risque d’incendie et d’électrocution.
Il s’ensuit que Madame [Q] [H] subit un préjudice économique en lien avec les fautes de la SAS Open Energie.
Le tribunal entérine le calcul effectué par la demanderesse sur la base d’une production de 9, 106 KwH par jour et le prix du kWh d’électricité au regard du tarif réglementé fixé par l’Etat. En revanche, elle ne fournit aucune explication quant au montant de 1, 83 euro par jour qu’elle souhaite voir appliquer à compter du 1er octobre 2025, de sorte que le montant de son préjudice sera arrêté au 31 décembre 2025, sur un tarif de 0, 2016 euro / kWh. En effet, si le tribunal est en mesure de retenir ce même tarif pour la période du 16 octobre 2025 au 31 décembre 2025, aucun élément objectif n’est produit quant au tarif réglementé de l’année 2026.
En conséquence, le préjudice économique de Madame [H] doit être évalué à la somme de 1 920, 40 euros. Cette créance sera fixée au passif de la SAS Open Energie et le surplus des demandes indemnitaires formées par Madame [H] sera rejeté.
Sur la garantie de l’assureur
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il y a lieu d’observer, en page 6 des conditions particulières du contrat, que la SAS Open Energie a souscrit aux garanties suivantes :
- responsabilité civile professionnelle (y compris responsabilité civile exploitation des locaux),
- responsabilité civile décennale ouvrages soumis à obligation d’assurance,
- garanties complémentaires après réception :
- bon fonctionnement des éléments d’équipements sur ouvrage soumis,
- dommages aux existants,
- dommages matériels affectant les travaux non constitutifs d’ouvrages,
- dommages immatériels consécutifs,
- responsabilité civile décennale ouvrages non soumis à obligation d’assurance,
- bon fonctionnement des éléments d’équipements sur ouvrages non soumis,
- fonctionnement des équipements professionnels,
- dommages subis par les travaux et équipements avant réception.
Ainsi qu’il a été développé supra, à défaut pour Madame [H] de démontrer que l’installation photovoltaïque constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, celle-ci ne peut solliciter ni l’application de la garantie décennale, ni l’application de la garantie biennale de bon fonctionnement.
La précision apportée par le contrat d’assurance, au titre des conditions particulières, selon laquelle sont garantis “les procédés en surimposition (...)” n’est pas contradictoire avec le rejet de la mobilisation de la garantie décennale puisqu’il aurait été possible que les panneaux photovoltaïques constituent un ouvrage si ceux-ci avaient participé au clos, au couvert ou à l’étanchéité du bâtiment. D’ailleurs, les sociétés défenderesses reconnaissent que cette mention est valable pour l’ensemble des garanties souscrites et pas uniquement en ce qui concerne la garantie décennale.
Dès lors, il convient d’apprécier si les autres garanties souscrites par la SAS Open Energie sont susceptibles d’être mobilisées.
Sur ce point, il est à relever que la SAS Open Energie a souscrit une garantie complémentaire après réception au titre de laquelle sont couverts les dommages matériels affectant les travaux non constitutifs d’ouvrages et les dommages immatériels consécutifs.
Le lexique des conditions générales produit par l’assureur définit le “dommage matériel” comme la “détérioration ou destruction d’une chose (au sens de bien physiquement identifié, c’est-à-dire que l’on peut toucher et voir) ou d’une substance, ou atteinte physique à un animal” et le “dommage immatériel consécutif” comme “la conséquence d’un dommage corporel ou matériel garanti par le présent contrat.”
Or, aucun dommage au sens contractuel n’est à déplorer sur l’installation photovoltaïque litigieuse. En effet, le rapport de consultation judiciaire n’évoque aucune détérioration ou destruction, mais uniquement un risque de détérioration, d’arrachement des panneaux et des tuiles, d’endommagement des panneaux et de leurs fixations, ainsi qu’un risque d’incendie et d’électrocution. Le risque, qui désigne un danger ou un péril éventuel, plus ou moins prévisible, ne peut s’analyser strictement comme un dommage matériel. Il en aurait été différemment dans le cadre d’un désordre de nature décennal, en ce que le risque d’incendie ou d’électrocution rend l’installation photovoltaïque impropre à sa destination.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier s’il existe une faute dolosive en vertu de l’article L. 113-1 du code des assurances, il convient de retenir que les garanties souscrites par la SAS Open Energie ne sont pas mobilisables et que les désordres qui affectent l’installation photovoltaïque ne sont pas couverts par l’assureur.
En conséquence, Madame [H] sera déboutée de sa demande aux fins de condamner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SAS Open Energie des préjudices subis par la demanderesse et de l’ensemble des demandes en paiement formées contre l’assureur.
A titre surabondant, le tribunal rappelle qu’en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Sur les autres demandes
Si le tribunal fixe au passif la créance relevant du fond du litige porté devant lui, les dépens et l'indemnité déterminée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile trouvent leur cause dans la décision judiciaire elle-même, postérieure au jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire et n’ayant pas lieu à être déclarés, ils ne donnent pas lieu à fixation au passif, mais à condamnation.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SELARL MJA, prise en la personne de Maître [E] [B], venant aux droits de la SELARL AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, sera condamnée aux dépens, incluant les dépens de la procédure de référé et les frais de consultation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SELARL MJA, prise en la personne de Maître [E] [B], venant aux droits de la SELARL AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [Q] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Echouant dans ses prétentions à l’égard de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, Madame [H] sera déboutée de sa demande formée de ce chef à leur encontre.
Enfin, il n’est pas inéquitable, compte tenu de l’inégalité économique entre les parties, que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles conservent la charge de leurs frais irrépétibles, de sorte que leur demande en paiement formée à l’encontre de Madame [H] sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de Madame [Q] [H] au passif de la SAS Open Energie à la somme de 6 112 euros au titre des travaux de reprise de l’installation photovoltaïque commandée selon bon de commande du 24 avril 2023 ;
FIXE la créance de Madame [Q] [H] au passif de la SAS Open Energie à la somme de 1 920, 40 euros au titre de son préjudice économique ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Madame [Q] [H] dirigées à l’encontre de la SAS Open Energie ;
REJETTE la demande de Madame [Q] [H] aux fins de condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SAS Open Energie des préjudices subis au titre de sa garantie décennale et de sa garantie facultative non obligatoire ;
REJETTE les demandes en paiement de Madame [Q] [H] dirigées à l’encontre de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ;
CONDAMNE la SELARL MJA, prise en la personne de Maître [E] [B], venant aux droits de la SELARL AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, aux dépens de l'instance, incluant les dépens de la procédure de référé et les frais de consultation judiciaire ;
CONDAMNE la SELARL MJA, prise en la personne de Maître [E] [B], venant aux droits de la SELARL AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, à payer à Madame [Q] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [Q] [H] dirigées à l’encontre de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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