TJ 63113, 31 juill. 2026, RG 26/01037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01037 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQK6
NAC : 50Z 0A
JUGEMENT
Du : 31 Juillet 2026
Monsieur [Q], [M] [D], représenté par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO MOREL MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X], [W] [S] épouse [D],
représentée par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO MOREL MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. ECO NATURE ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP LOIACONO MOREL MASSENAT
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP LOIACONO MOREL MASSENAT
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de Odile PEROL, Greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 19 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Q], [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO MOREL MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X], [W] [S] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO MOREL MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. ECO NATURE ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [S] épouse [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 5], [Adresse 2].
Selon un devis du 04 octobre 2024 et une facture du 13 octobre 2024, ils ont confié à la SAS Eco Nature Energie des travaux de fourniture et de livraison d’une pompe à chaleur air/eau et d’un chauffe-eau thermodynamique, ainsi que de dépose d’une chaudière de chauffage central, pour un montant total de 16 480 euros TTC.
Selon un devis du 24 juin 2025, ils ont entendu confier de nouveau des travaux à la SAS Eco Nature Energie pour un montant total de 2 795, 23 euros TTC.
Ils se sont acquittés d’un acompte de 1 397, 61 euros au moyen d’un chèque établi le 30 juin 2025.
Faisant valoir qu’ils n’ont pas perçu les primes auxquelles il avaient droit à hauteur de 3 597 euros et que la SAS Eco Nature Energie n’a pas exécuté les travaux prévus par le devis du 24 juin 2025, les époux [D] l’ont, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, dans un courrier du 29 septembre 2025, mis en demeure de leur payer la somme de 3 597 euros et de réaliser les travaux dans des délais raisonnables, ou à défaut de leur rembourser l’acompte versé.
Par acte en date du 06 mars 2026, Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [S] épouse [D] ont assigné la SAS Eco Nature Energie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter, au visa des articles 1231-1 et 1242 du code civil :
- de condamner la SAS Eco Nature Energie à leur restituer l’acompte versé de 1 300 euros,
- de condamner la SAS Eco Nature Energie à leur verser la somme de 3 597 euros correspondant au montant des primes non accordées du fait de la mauvaise gestion du dossier,
- de condamner la SAS Eco Nature Energie à leur payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
- de condamner la SAS Eco Nature Energie à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience, Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [S] épouse [D], représentés par leur conseil, réitèrent les demandes contenues dans leur assignation à laquelle il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
De son côté, la SAS Eco Nature Energie, régulièrement citée à étude, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent le remboursement de l’acompte qu’ils ont versé au profit de la SAS Eco Nature Energie au motif que les travaux convenus n’ont jamais eu lieu.
Il ressort des éléments versés aux débats que les demandeurs ont conclu avec la SAS Eco Nature Energie un devis le 24 juin 2025 consistant en la fourniture et la livraison d’une pompe à chaleur air/air Monosplit pour un montant total TTC de 2 795,23 euros.
Conformément au devis, ils ont réglé un acompte de 1 397, 61 euros.
Malgré la mise en demeure adressée à la SAS Eco Nature Energie par l’intermédiaire de l’assureur protection juridique des époux [D], la défenderesse, qui n’a pas comparu lors de l’audience, ne démontre pas avoir exécuté les travaux commandés, ni avoir procédé au remboursement de l’acompte.
Le tribunal observe que les demandeurs sollicitent, dans le dispositif de leur assignation, le remboursement de la somme de 1 300 euros et non pas de 1 397, 61 euros. En vertu de l’article 768 du code de procédure civile précité, le tribunal, tenu de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut pas statuer ultra petita.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Eco Nature Energie à payer à Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [S] épouse [D] la somme de 1 300 euros.
Les demandeurs sollicitent en outre de condamner la SAS Eco Nature Energie à leur verser la somme de 3 597 euros correspondant au montant des primes non accordées, selon eux, du fait de la mauvaise gestion de leur dossier. Pour justifier leur demande, ils produisent un document intitulé “contrôle d’opération CEE” et font valoir que la SAS Eco Nature Energie a déclaré une surface habitable de 180 m² au lieu de 80 m², ce qui les a privés de la possibilité de bénéficer de primes à hauteur de 3 597 euros.
Néanmoins, ce seul document, qui fait apparaître que la surface habitable chauffée déclarée était de 130 m² et non de 180 m², ne permet pas de renseigner le tribunal sur les obligations contractuelles de la SAS Eco Nature Energie, les manquements éventuellement commis par cette dernière et les critères pour bénéficier des primes alléguées.
Dans ces conditions, les époux [D], sur lesquels pèsent la charge de la preuve, ne démontrent pas que la défenderesse a manqué à ses obligations et qu’ils auraient été privés de la possibilité de percevoir la somme totale de 3 597 euros par son fait. Ils seront donc déboutés de leur demande en paiement de cette somme.
Monsieur et Madame [D] demandent également l’allocation d’une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Néanmoins, ceux-ci se limitent à indiquer que la SAS Eco Nature Energie a abusivement résisté, sans expliquer ni caractériser le préjudice moral qui en résulterait pour eux. Dès lors, ils seront déboutés de leur demande en paiement de cette somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS Eco Nature Energie, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Eco Nature Energie, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS Eco Nature Energie à payer à Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [S] épouse [D] la somme de 1 300 euros au titre de l’acompte versé selon le devis N°DV 1193 du 24 juin 2025 ;
REJETTE la demande de Monsieur [Q] [D] et de Madame [X] [S] épouse [D] en paiement de la somme de 3 597 euros au titre des primes non accordées ;
REJETTE la demande de Monsieur [Q] [D] et de Madame [X] [S] épouse [D] en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS Eco Nature Energie aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la SAS Eco Nature Energie à payer à Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [S] épouse [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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