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TJ 63113, 31 juill. 2026, RG 26/01762


Vérifier : TJ 63113, 31 juill. 2026, RG 26/01762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/01762
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 6-10000
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4bde195da062e0feb6fe

Texte de la décision

13,634 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/01762 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSYO

NAC : 72A 0A

JUGEMENT

Du : 31 Juillet 2026

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic la SAS LAMY,
Ayant pour avocat Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [V] [R]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

C.C.C. DÉLIVRÉE

LE :

A : Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

N°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de Odile PEROL, Greffier, lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 2] située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS LAMY dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 3], prise en la personne de son représenant légal, domicilié à cet effet audit siège et prise en son établissement sis [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son directeur

Ayant pour avocat Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [R]
[Adresse 7]
[Localité 2]

non comparant ni représenté

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [R] est propriétaire des lots n°8 et n°79 au sein de la [Adresse 2], sise à [Localité 4], [Adresse 3] et [Adresse 4].

Monsieur [R] a été mis en demeure à plusieurs reprises par le syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété aux échéances convenues, en vain.

Par acte en date du 11 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9], sise à Clermont-Ferrand (63000), [Adresse 3] et [Adresse 4], agissant par son syndic en exercice, la SAS Lamy, a assigné Monsieur [V] [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de condamner Monsieur [R] au paiement des sommes suivantes :
- 4 137, 55 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 07 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 21 mai 2025, somme à parfaire au jour de l’audience de plaidoirie avec un décompte actualisé,
- 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
- 689 euros au titre des frais exposés pour obtenir le recouvrement de sa créance, selon décompte arrêté au 07 avril 2026,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
- de dire que les intérêts au taux légal échus pour au moins une année entière produiront eux-même intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.

L'affaire a été retenue pour être plaidée le 19 mai 2026.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], sise à [Adresse 11], agissant par son syndic en exercice, la SAS Lamy, représenté par son conseil, réitère les demandes contenues dans son assignation à laquelle il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

De son côté, Monsieur [V] [R], régulièrement cité à étude, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.

A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la même loi.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais légaux la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 18 décembre 2024 et 17 décembre 2025 aux termes desquels les comptes de l’exercice écoulé, le budget prévisionnel de l’exercice suivant et les dépenses relatives aux parties communes ont été approuvés. Il ne ressort pas du dossier que Monsieur [R] ait contesté les décisions prises lors des assemblées générales dans le délai légal, de sorte que ces décisions sont définitives.

Plusieurs lettres de mise en demeure lui ont été adressées en raison du non-paiement des charges de copropriété afférentes à ses lots, sans qu’aucun règlement ne soit intervenu avant l’introduction de la présente procédure.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte arrêté au 07 avril 2026 qui fait apparaître un solde total de 4 826, 35 euros, somme de laquelle doivent être déduits les frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Dès lors, Monsieur [R] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 137, 35 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 07 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2025 sur la somme de 1 425, 02 euros et à compter de l’assignation du 11 avril 2026 pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il est constant que les manquements systématiques et répétés des débiteurs à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat de régler les charges de copropriété, sans justifier de raison valable pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

En l’espèce, il est établi que Monsieur [R] ne s’est pas acquitté des charges de copropriété mises à sa charge, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.

Le préjudice en résultant pour le syndicat des copropriétaires sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros. Monsieur [R] sera condamné au paiement de ladite somme.

Sur la demande au titre des frais exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de sa créance

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, le syndicat justifie des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, à savoir les frais de mises en demeure et leurs relances.

En revanche, les frais de transmission du dossier pour l’huissier du 22 juillet 2025 de 216 euros et les frais de transmission pour assignation du 16 février 2026 de 324 euros seront rejetés dans la mesure où, conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, diligences exceptionnelles qui ne sont pas démontrées, la nécessité de transmettre les pièces justificatives de la créance aux auxiliaires de justice ne constituant pas une diligence exceptionnelle.

De la même façon, les frais de relance du 19 juin 2026 de 52 euros seront rejetés pour n’être pas justifiés.

Il résulte de ce qui précède que les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont justifiés à hauteur de 97 euros.

En conséquence, Monsieur [R] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 97 euros.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est constant que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, mais ne peut être accordée à compter de la mise en demeure qui a précédé la demande en justice (en ce sens : Cass. Com., 9 octobre 2019, n°18-11.694 ; Cass, 1ère Ch. Civ., 19 décembre 2000, n° 98-14.487).

En l’espèce, compte tenu de la demande formée par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter de l’assignation du 11 avril 2026.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [V] [R], condamné aux dépens, sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9], sise à [Localité 4], [Adresse 3] et [Adresse 4], agissant par son syndic en exercice, la SAS Lamy, la somme de 4 137, 35 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 07 avril 2026 ;

DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 1 425, 02 euros et à compter du 11 avril 2026 pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9], sise à [Localité 4], [Adresse 3] et [Adresse 4], agissant par son syndic en exercice, la SAS Lamy, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;

CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9], sise à [Localité 4], [Adresse 3] et [Adresse 4], agissant par son syndic en exercice, la SAS Lamy, la somme de 97 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon décompte arrêté au 07 avril 2026 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter de l’assignation du 11 avril 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9], sise à [Localité 4], [Adresse 3] et [Adresse 4], agissant par son syndic en exercice, la SAS Lamy, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9], sise à [Localité 4], [Adresse 3] et [Adresse 4], agissant par son syndic en exercice, la SAS Lamy.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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