TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/03319
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03319 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHIF
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 04 Juin 2026
Monsieur [L] [F]
C /
S.A.R.L. FLIXBUS FRANCE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : M. [L] [F]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : M. [L] [F]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté lors des débats de Cécile CHEBANCE, Greffier placé et lors du délibéré de Odile PEROL, Greffier ;
Après débats à l'audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 04 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. FLIXBUS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [F] a acheté, le 14 avril 2024, des billets d’autocar sur le site officiel de la Société FLIXBUS. Ces billets étaient prévus pour une utilisation en août 2024 pour lui-même et une amie. Le voyage comprenait trois trajets différents, soit 3 billets d’une somme respective de 206,95 €, 170,97 € et 44,97 € ; soit un total de 422,89 €.
Trois semaines après l’achat des billets, soit le 10 mai 2024, Monsieur [F] annule pour des raisons personnelles le voyage et demande à la Société FLIXBUS le remboursement des trois billets. Il indique qu’ayant fait le demande plus de 30 jours avant le voyage ; dans le cas présent, 3 mois, il devait obtenir un remboursement total sous forme de bons de voyage pour un montant total de 422,89 €.
Monsieur [F] indique que la Société FLIXBUS a pris des frais de service, conformément à ses conditions générales de vente de 0,99 € sur chacun des bons et lui a remboursé, sous forme de nouveaux bons de voyage, des billets d’une valeur respective de 205,96 €, 169,98 € et 43,98 €.
Il indique avoir utilisé le premier bon de 205,96 € pour une somme de 40,96 €, de sorte qu’il devait lui rester sur celui-ci la somme de 165,00 €. Lorsqu’il a voulu utiliser les bons dans le cadre d’autres projets de voyage, il s’est aperçu que les valeurs présentes sur les bons étaient incorrectes. Il précise que, sur le premier bon, il manquait 127,29 €. Au lieu d’indiquer 165,00 €, il indiquait 37,71 €. Sur le bon n° 2 il manquait 87,52 € ; au lieu d’indiquer 169,98 €, il indiquait 82,46 €. Il précise que le troisième bon était correcte.
Monsieur [F] tente de contacter la Société FLIXBUS et, après de multiples échanges par mails avec le service clients, il finit par obtenir une réponse. La Société lui indique qu’une autre adresse mail que la sienne a été utilisée pour ces bons, ce qui en a réduit les montants. Il précise que, n’ayant jamais communiqué ces bons à d’autres personnes et ayant gardé cette affaire personnelle, il ne comprend pas comment cette utilisation a pu se produire. La Société FLIXBUS refuse de lui communiquer l’adresse mail utilisée. Il se rend au commissariat de police pour déposer une plainte. Les forces de l’ordre lui conseille de rencontrer un médiateur. Il indique que le médiateur a reçu la même réponse que lui, à savoir le refus de communiquer l’adresse mail et le nom de l’utilisateur des bons.
Monsieur [F] saisit également un conciliateur de justice qui dresse un constat d’échec le 18 mars 2025.
C’est dans ces conditions que, par requête en date du 31 août 2025, Monsieur [L] [F] sollicite la convocation de la Société FLIXBUS devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
-la somme de 214,81 € à titre principal,
-la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties sont convoquées par le greffe à l’audience du 4 novembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [L] [F] maintient les demandes contenue dans sa requête.
La S.A.R.L. FLIXBUS bien qu’ayant été touchée par le courrier recommandé de convocation n’est ni présente ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l'affaire sera jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire. La procédure étant orale et cette société n’ayant pas été dispensée de comparaître, les pièces et conclusions qu’elle a pu adresser au tribunal sont irrecevables.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026. Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties ont été convoquées à l’audience du 23 avril 2026 pour comprendre pourquoi Monsieur [F] n’avait pas signé le protocole d’accord transactionnel qui lui avait été proposé par la Société FLIXBUS et qu’il avait produit aux débats.
Lors de cette dernière audience, Monsieur [F] indique que suite à cette demande de remboursement, il a été contraint d’effectuer de très nombreuses démarches. Il indique que la Société FLIXBUS lui a proposé un protocole d’accord transactionnel la veille de l’audience, lui laissant très peu de temps pour le lire et le comprendre. Il indique ne pas avoir confiance en cette société et sollicite également la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique, compte tenu de la durée de cette affaire et des démarches qu’il a dû entreprendre.
La S.A.R.L. FLIXBUS n’est toujours ni présente ni représentée lors de cette seconde audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Le courrier recommandé de convocation ayant été remis à la S.A.R.L. FLIXBUS le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de remboursement :
A l’appui de sa demande, Monsieur [F] produit plusieurs documents dont les divers échanges de mails avec la Société FLIXBUS qui justifient de l’achat des billets, de la demande d’annulation ainsi que les bons de voyage édités par FLIXBUS.
Dans les échanges de mails la Société FLIXBUS reconnaît que l’un de ses bons a été utilisé avec une autre adresse électronique.
L’article 5.7 des conditions générales de vente précise que si un billet pour lequel les filiales de FLIXBUS sont des transporteurs n’est pas utilisé pour le voyage, le prix du billet sera remboursé sur présentation du billet moins les frais de traitement par voyage et par passager… La charge de la preuve de la non utilisation du billet incombe au passager.
Dans le projet de protocole d’accord adressé par FLIXBUS à Monsieur [F] et qu’il produit aux débats, la Société FLIXBUS indique que plusieurs voyages ont été faits aux États-Unis. Ces voyages ont été faits par l’intermédiaire d’une adresse mail qui n’est pas celle de Monsieur [F], de sorte que la Société FLIXBUS n’a pas suffisamment vérifié l’utilisation des bons de voyage qu’elle a émis et destinés uniquement à Monsieur [F] ; elle a donc failli à ses obligations contractuelles.
Selon l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut ,entre autre, demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l’espèce, la Société FLIXBUS, en ne vérifiant pas l’utilisation des bons de voyage destinés uniquement à Monsieur [F] a failli à ses obligations contractuelles. En conséquence, elle sera condamnée à verser à Monsieur [F] la somme de 214,81 € sollicitée dans sa requête et correspondant aux utilisations frauduleuses.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le dernier alinéa de l’article 1217 du Code civil, ci-dessus rappelé, indique que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
D’autre part, selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la Société FLIXBUS qui tout en reconnaissant que les bons de voyage avaient été utilisés par quelqu’un d’autre que Monsieur [F] a tout faire pour éviter de les lui rembourser, comme il le demandait. Ce dernier a donc dû entreprendre de très nombreuses démarches. Ces démarches, comme il l’indique, lui ont causé un préjudice moral et économique, de sorte que la Société FLIXBUS sera condamnée à lui verser la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société FLIXBUS qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe et en dernier ressort
CONDAMNE la S.A.R.L. FLIXBUS FRANCE à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 214,81 € à titre principal,
CONDAMNE la S.A.R.L. FLIXBUS FRANCE à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.R.L. FLIXBUS FRANCE aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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