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TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/04433


Vérifier : TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/04433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/04433
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 6-10000
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4bf2195da062e0feb7a3

Texte de la décision

9,346 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/04433 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKUT

NAC : 56C 0A

JUGEMENT

Du : 04 Juin 2026

M. [L] [E] [F] [U]

C /

S.A.S.U. [Adresse 2]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : M. [F] [U]

C.C.C. DÉLIVRÉE

LE :

A : M. [F] [U]

N°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté lors des débats de Cécile CHEBANCE, Greffier placé et lors du délibéré de Odile PEROL, Greffier ;

Après débats à l'audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 04 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [E] [F] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

S.A.S.U. PREMIERE AVENUE KAWASAKI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante ni représentée

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [U] indique avoir commandé le 30 juillet 2025, auprès de la SASU [Adresse 6], une moto neuve de marque Kawasaki modèle Z900 91 KW pour un prix de 10.250,00 €. La date de livraison prévue était le 19 août 2025. Il indique qu’elle lui a été livrée avec du retard, une dizaine de jours selon lui.

Il précise que la motocyclette a été gravée par la Société PREMIÈRE AVENUE sans l’en informer et alors que rien n’était précisé à ce sujet sur le bon de commande ni sur la facture. Il indique que la société venderesse a également souscrit, pour son compte, une assurance complémentaire auprès de la Société AUVRAY, alors qu’il n’avait rien demandé.

Monsieur [U] indique que, d’une part la gravure a été mal faite et de manière inesthétique et d’autre part, que la Société [Adresse 6] lui a fait prendre une assurance complémentaire sans l’en informer. Ce n’est que suite à un courrier de la Société AUVRAY qu’il se rend compte que tout cela a été fait à son insu et sans l’en informer. Par courrier en date du 20 septembre 2025, il demande au gérant de la Société [Adresse 6] de bien vouloir résilier le contrat d’assurance et sollicite une somme de 800,00 € pour le dédommager pour le retard de livraison, la souscription d’une assurance sans son autorisation et la gravure mal faite et inesthétique.

Aucune suite n’a été donnée à sa demande, c’est donc dans ces conditions que par requête en date du 17 novembre 2025, Monsieur [L] [U] sollicite la convocation de la S.A.S.U. PREMIÈRE AVENUE KAWASAKI devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
-la somme de 800,00 € à titre principal,
-la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Les parties sont convoquées par le greffe à l’audience du 22 janvier 2026 où l’affaire est renvoyée à l’audience du 23 avril 2026 où elle est retenue pour être plaidée.

Lors de cette audience, Monsieur [L] [U] maintient les demandes contenue dans sa requête.

La S.A.S.U. [Adresse 6], bien qu’ayant été touchée par le courrier recommandé de convocation n’est ni présente ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l'affaire sera jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.

MOTIFS DU JUGEMENT

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Le courrier recommandé de convocation ayant été remis à la Société PREMIÈRE AVENUE le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande principale de Monsieur [U] :

Monsieur [U] produit à l’appui de sa demande le bon de commande de la motocyclette daté du 30 août 2025. Sur ce document il est uniquement indiqué : « garantie commerciale oui » sans aucune autre précision. Sur le bon de réservation figure la mention « frais d’immatriculation et mise à dispo. » pour 478,00 € H.T. Il ne figure sur ce document aucune indication d’un gravage ou d’une assurance quelconque.

Il verse également aux débats la facture n° 2065748 en date du 30 août 2025. Sur celle-ci il est mentionné un pack mise à dispo. VNVD pour un total TTC de 210,00 €. Dans celui-ci est compris un marquage antivol, alors que rien ne lui avait été indiqué auparavant. Monsieur [U] se trouve donc devant le fait accompli puisque le véhicule est gravé, sans son accord.

Après la livraison de la motocyclette, il reçoit un courrier daté du 29 août 2025 de la Société AUVRAY qui le remercie de la souscription d’un contrat dénommé « Auvray Premium » qui est réglé pour les 12 prochains mois. Il lui est demandé de signer le bulletin d’adhésion. Il est une nouvelle fois mis devant le fait accompli puisque le contrat prend effet le 29 août 2025 et alors qu’il n’a rien signé ni payé, avec une première échéance en août 2026.

Monsieur [U] interroge alors la Société AUVRAY qui lui indique que le contrat a été pris en charge par la concession Kawasaki lors de l’achat du véhicule en août 2025 et qu’il n’a rien à payer de plus. Il est informé que la cotisation annuelle est de 89,00 €. Cette société l’informe également que son véhicule a été gravé par le biais de [Adresse 2]. On lui remet une attestation ARGOS qui permet l’identification des deux roues volées et facilite leur recherche. La marquage antivol est lié à l’assurance AUVRAY.

Monsieur [U] se rend compte que tout cela a été fait sans aucune information préalable et sollicite immédiatement l’annulation de cette assurance et indique avoir été victime d’une vente forcée. Il produit un devis qu’il avait fait établir auprès d’un autre garage qui prouve que les frais d’immatriculation sont de 331,30 €, soit une différence de 146,70 € par rapport aux 478,00 € qui lui ont été facturés. Il attribue cette différence au coût du marquage antivol et de l’assurance.

La manière d’agir de la SASU [Adresse 6] est inadmissible et peut même donner lieu à des poursuites pénales. Dans la mesure où il n’a jamais été informé de la souscription du contrat d’assurance auprès de la Société AUVRAY ni du marquage antivol de son véhicule alors que le vendeur est tenu de l’informer en vertu des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la Consommation qui indique que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L 112-1 et L 112-4 ; l'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles.

D’autre part, le véhicule a été livré avec du retard par rapport à ce qui était prévu par le contrat.

Tous ces éléments font que Monsieur [U] a subi un préjudice tant matériel que moral qui doit être indemnisé. En conséquence, la Société [Adresse 6] sera condamnée à lui verser la somme de 800,00 € en réparation de ces préjudices.

Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Cet article précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, Monsieur [U] a déjà été indemnisé du préjudice dont il a souffert par l’octroi d’une somme de 800,00 € qui correspond à des dommages et intérêts, de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne paraît pas justifiée et en tout cas surabondante, il sera en conséquence débouté de celle-ci.

Sur les dépens :

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SASU PREMIÈRE AVENUE [Adresse 7] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE la SASU [Adresse 2] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 800,00 €,

DÉBOUTE Monsieur [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SASU [Adresse 2] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,

Odile PEROL Joël CHALDOREILLE

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