TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/04976
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04976 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNGC
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 04 Juin 2026
Monsieur [U] [G]
C /
Société [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : M. [U] [G]
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : M. [U] [G]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté lors des débats de Cécile CHEBANCE, Greffier placé et lors du délibéré de Odile PEROL, Greffier ;
Après débats à l'audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 04 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Société [N]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [G] indique avoir acquis le 16 août 2018 un véhicule de marque [A], type 5008 immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [W] [L]. Il précise que depuis sa sortie d’usine le véhicule a toujours été entretenu dans les garages de la marque. Monsieur [L], préalablement à la vente, avait fait réaliser une révision complète du véhicule dans le Garage ABSIS de [Localité 1], concessionnaire [A].
Quelques mois après l’acquisition, Monsieur [G] constate qu’un voyant s’allume sur le tableau de bord. Il se rend dans un garage [A] à [Localité 5] où il lui est indiqué que la vanne EGR est défectueuse. Monsieur [G] fait changer la vanne EGR par le Garage [H] [X] à [Localité 1] pour un montant de 1.208,14 € le 11 octobre 2018. Quelques jours plus tard, le voyant s’allume à nouveau. Il contacte la SARL GARAGE MARCHAND, agent [A]. Il lui est alors indiqué que la batterie doit être changée pour que tout fonctionne à nouveau parfaitement bien. Ce qui est fait, mais il constate de nouveau une alerte sur le tableau de bord et une baisse de puissance du moteur. Monsieur [G] retourne au Garage MARCHAND. Il lui est indiqué que la cause des ennuis est un joint qui se délite et encrasse le moteur. Il fait une nouvelle fois réaliser les travaux en décembre 2018 pour un montant de 278,54 €.
Monsieur [G] estime que la Société [N] dont fait partie [A], qui connaissait les soucis de vanne ERG récurrents, doit prendre en charge le coût de remplacement de cet organe. Il s’inscrit sur la plateforme de [N] pour connaître le remboursement dont il pourrait bénéficier en plus du bon d’achat de 350,00 € dont il a déjà bénéficié mais son dossier est refusé.
C’est dans ces conditions que, par requête en date du 20 décembre 2025, Monsieur [G] a sollicité la convocation de la Société [N] devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de la somme de 1.450,00 € à titre principal et celle de 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 23 avril 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.
Lors de cette audience, Monsieur [U] [G] a maintenu ses demandes.
La Société [N], bien qu’ayant été touchée par le courrier recommandé de convocation, n’est ni présente ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l'affaire sera jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Le courrier recommandé de convocation ayant été remis à la Société [N] le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale de Monsieur [G] :
Monsieur [G], à l’appui de sa demande, produit divers documents.
La facture du Garage [H] [X] à [Localité 1] réglée le 11 octobre 2018, d’un montant total de 1.208,14 € fait état de divers travaux réalisés sur le véhicule, dont l’échange module EGR pour un coût H.T. de 526,48 € H.T. ; les autres travaux ne concernent pas le module EGR. Cette facture démontre que le véhicule avait déjà un problème en 2018 lié à l’Adblue. Il présentait alors un kilométrage de 76467 Km.
Les deux factures de la SARL GARAGE MARCHAND à [Localité 1] produites aux débats datées des 21 novembre 2018 et 7 décembre 2018 ne concernent pas le module EGR et ne sont donc pas probantes. Elles seront écartées des débats.
Monsieur [G] indique, dans un mail adressé à [N] le 20 janvier 2025, avoir changé le réservoir d’adblue de son véhicule le 29 juillet 2020 et produit la facture du Garage MARCHAND qui en justifie. Il produit également une facture du même garage en date du 17 février 2023 qui justifie du changement du remplacement de l’injecteur de liquide urée. Le kilométrage du véhicule était alors de 134316 Km.
Monsieur [G] produit également un article qui indique que le constructeur [N] s’est engagé devant la Commission Européenne à prendre en charge les frais liés aux défaillances du système antipollution Adblue.
Selon la plateforme de prise en charge, pour les véhicules de moins de 5 ans et jusqu’à 150.000 Kilomètres, [N] couvre 100 % des coûts des pièces détachées ; pour les véhicules de 5 à 8 ans, [N] couvre de 30 % à 90 % des coûts des pièces en fonction du kilométrage. La Société [N] prend également en charge les coûts de main d’œuvre à hauteur de 30 € par cas. Ces conditions sont valables jusqu’en août 2028.
En 2020, lors du changement du réservoir d’urée ou adblue, le véhicule venait d’avoir 5 ans, la prise en charge des pièces devait donc être de 90 %, selon les conditions précisées ci-dessus, à savoir : 894,34 € X 20 % = 178,87 € de TVA, soit 1103,21 € TTC + 30 € au titre de la main d’œuvre. Ce qui fait un total de prise en charge de 1.133,21 € que la Société [N] sera condamnée à verser à Monsieur [G] en vertu des engagements pris par cette société tant devant la Commission Européenne que sur sa plate-forme dédiée aux problèmes liés à l’adblue.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la Société [N] qui a fait preuve d’une résistance abusive à verser à Monsieur [G] la somme due au titre de son engagement sera condamné à verser à celui-ci la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société [N] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort
CONDAMNE la Société [N] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 1.133,21 €,
CONDAMNE la Société [N] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Société [N] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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