TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 26/00496
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00496 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOTV
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 09 Juillet 2026
Monsieur [C] [H]
C /
S.A.M.C.V. MACIF
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : M. [C] [H]
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : M. [C] [H]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier lors des débats, et de Odile PEROL, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 21 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.M.C.V. MACIF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [H] indique avoir souscrit auprès de la MACIF un contrat d’assurance comportant une garantie accident, laquelle prévoit, suite à une hospitalisation, la mise à disposition d’une aide ménagère dès le premier jour d’immobilisation au domicile.
Après son retour au domicile, il demande à la MACIF de bénéficier de cette prestation. Il indique que dix-sept jours après sa demande, cette prestation d’assistance à domicile ne lui est toujours pas servie et il est contraint de trouver, par ses propres moyens, l’aide ménagère dont il a besoin.
La MACIF ayant été dans l’incapacité d’honorer les clauses du contrat, il demande à être indemnisé et sollicite une somme de 893,40 €. Il sollicite également, la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts.
Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, par requête en date du 20 janvier 2026, Monsieur [C] [H] sollicite la convocation de la S.A.M.C.V. MACIF devant le tribunal pour demander sa condamnation au paiement de :
-la somme de 893,40 € à titre principal,
-la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties sont convoquées par le greffe à l’audience du 21 mai 2026 où l’affaire est retenue pour être plaidée.
Lors de cette audience, Monsieur [C] [H] maintient les demandes contenue dans sa requête.
Il indique avoir fait une demande à la MACIF le 1er mars 2024 ; cette dernière lui a répondu qu’il n’avait droit à rien. Le 8 mars suivant la MACIF lui fait la même réponse. Le 14 mars, une société le contacte pour lui proposer quelques heures sur des créneaux pendant lesquels il n’est pas chez lui. Par la suite, une seconde personne lui est proposée, mais il indique ne pas la vouloir car il pense qu’elle sortait de prison. Il demande des informations sur celle-ci mais l’entreprise qui l’emploie ne veux rien lui dire sur la personne qui lui était proposée.
La Société MACIF, bien qu’ayant été touchée par le courrier recommandé de convocation n’est ni présente ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l'affaire sera jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Le courrier recommandé de convocation ayant été remis à la Société MACIF le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale de Monsieur [H] :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Monsieur [H] produit le contrat « garantie accident » qu’il a conclu avec la MACIF. L’article 11 C 1 indique au titre de l’assistance à domicile, qu’en cas d’accident entraînant une hospitalisation de plus de 2 jours ou une immobilisation au domicile de plus de 5 jours du sociétaire ou de son conjoint, la MACIF met à disposition une aide ménagère pour réaliser les tâches quotidiennes telles que le ménage, la préparation des repas, la vaisselle, le repassage et les courses de proximité. Celle-ci intervient dès le 1er jour de l’hospitalisation pour venir en aide aux proches demeurant au domicile, au retour au domicile ou dès le 1er jour de l’immobilisation au domicile, et ce, dans la limite de 30 heures (à raison de 2 heures minimum par intervention) réparties sur une période maximale de 30 jours.
Monsieur [H] verse également aux débats divers échanges de correspondance qu’il a eu avec la MACIF au sujet de cette garantie ; échanges qui ont eu lieu entre le 1er mars 2024 et le 23 septembre 2024 ainsi que divers échanges avec le médiateur des assurances.
Il ressort de ces divers courriers que le 27 novembre 2023, Monsieur [H] a été victime d’une chute et que lors de celle-ci il s’est cassé le col du fémur et la malléole. Suite à cette chute, il a été hospitalisé jusqu’au 16 février 2024, d’abord dans un service d’orthopédie puis dans un servie de rééducation fonctionnelle et rentre chez lui le 1er mars 2024. Il sollicite donc le bénéfice de la garantie accident auprès de son assureur. Il indique essuyer un refus par téléphone. Il lui est précisé qu’un séjour en service de rééducation fonctionnelle n’est pas considéré comme une période d’hospitalisation. Cette réponse rajoute une condition à celles figurant dans le contrat qui précise que la garantie se met en place au retour au domicile ou dès le 1er jour de l’immobilisation au domicile.
Le 8 mars 2024, la MACIF revient sur sa décision puisque dans un courrier daté du même jour la MACIF lui confirme la mise en place d'une aide à domicile à raison de 2 heures par semaine sur 30 jours soit jusqu’au 8 avril 2024. Monsieur [H] accepte et est contacté le 14 mars suivant par la Société AZAE qui lui propose des interventions des jours où il n’est pas disponible ayant des rendez-vous médicaux. Suite à ce problème de calendrier, il est contacté par une autre société, à savoir LASER EMPLOI AUVERGNE, également le 14 mars 2024. Cette société lui propose les services d’une personne qui ne lui convient pas puisqu’il la soupçonne d’avoir été condamnée à 4 ans de prison. Suite à ce refus de sa part, il n’est plus contacté par aucune société mandatée par la MACIF. Il fait donc appel, seul, à une aide à domicile et assure sa rémunération.
Il estime que la MACIF a été dans l’incapacité d’honorer les termes du contrat et sollicite donc une compensation financière de la prestation non délivrée. Il calcule cette compensation sur les bases appliquées par la Société AZAE, à savoir un tarif horaire de 29,10 € TTC et un forfait de 1,36 € par intervention soit (29,10 € X 2 + 1,36 €) X 15 = 893,40 €.
Suite à cette demande d’indemnisation divers échanges ont lieu avec la MACIF, le G.I.E. Inter Mutuelle Assistance et le Médiateur des Assurances, sans qu’aucun accord indemnitaire ne soit trouvé. Il est notamment demandé à Monsieur [H] de produire une facture acquittée, ce qu’il refuse, estimant que ce qu’il demande ce n’est pas la prise en charge de ses frais mais la compensation d’une prestation non délivrée par la MACIF.
En vertu des termes du contrat ci-dessus rappelés, il est incontestable que Monsieur [H] avait droit à une aide ménagère dès son retour au domicile dans le limite de 30 heures. Cette prestation ne lui a pas été fournie, en partie peut-être en raison du refus de Monsieur [H], et en conséquence, la MACIF doit compenser cette prestation non réalisée, peut importe le montant réglé par Monsieur [H] à la personne qu’il a employée directement. Le calcul produit par Monsieur [H] paraît adapté puisque c’est la somme que la MACIF aurait due débourser si la prestation avait été réalisée par la Société AZAE. La MACIF sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 893,40 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [H] sollicite également une somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est certain que la MACIF a mis, au départ, une mauvaise foi évidente à la mise en place de la garantie qu’elle proposait aux termes du contrat souscrit par Monsieur [H]. Par la suite, ce dernier a refusé la personne qui lui était proposée, de sorte qu’il est également en partie fautif de la situation dans laquelle il s’est retrouvé. Il est néanmoins certain qu’il a subi un préjudice lié au retard dans la mise en place de la prestation proposée par la MACIF. Cette dernière sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société MACIF qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe et en dernier ressort
CONDAMNE la S.A.M.C.V. MACIF à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 893,40 € à titre principal,
CONDAMNE la S.A.M.C.V. MACIF à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.M.C.V. MACIF aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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