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TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 26/00553


Vérifier : TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 26/00553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00553
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 6-10000
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4c08195da062e0feb86c

Texte de la décision

8,778 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00553 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KO2Z

NAC : 56B 1B

JUGEMENT

Du : 09 Juillet 2026

S.A.S.U. [O] [D], représentée par Me Marie-Odile COTEL, avocat au barreau d'ORLEANS

C /

Monsieur [F] [E]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Me Marie-Odile COTEL

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Me Marie-Odile COTEL
M. [F] [E]

N°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier lors des débats, et de Odile PEROL, Greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [O] [D]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Marie-Odile COTEL avocat de la SELARL LEROY AVOCATS au barreau d'Orléans

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [E] a formé opposition le 12 février 2026 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, qui lui a été signifiée le 3 février 2026 lui enjoignant de payer à la S.A.S.U. [O] [D] la somme principale de 3.436,22 € outre la somme de 50,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 21 mai 2026 où l’affaire a été retenue pour être plaidée.

Lors de cette audience, la SASU [O] [D], qui a déposé ses conclusions, indique dans celles-ci qu’elle est une société de déménagement qui appartient au groupe [D] DEMENAGEMENT. Elle précise que suivant un devis n° 67690 signé et accepté en date du 4 juin 2024, Monsieur [F] [E] lui a demandé de procéder à son déménagement depuis deux adresses au KREMELIN BICTRE et à [Localité 5] vers son nouveau domicile situé à [Localité 6] (Puy-de-Dôme).

Le chargement a été effectué le 5 juillet 2024 et la livraison le 8 juillet 2024. Le prix convenu était de 3.436,22 € TTC. Malgré le déménagement effectué, Monsieur [E] n’a jamais procédé au règlement de la facture correspondante.

C’est dans ces conditions qu’elle a obtenu l’ordonnance du 8 janvier 2026 ci-dessus rappelée.

Elle demande au tribunal de :
-déclarer Monsieur [F] [E] mal fondé en son opposition et l’en débouter,
-condamner Monsieur [F] [E] à lui payer la somme de 3.436,22 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025,
-débouter Monsieur [F] [E] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
-le condamner à lui payer la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de la SASU [O] [D], il convient de se reporter à ses conclusions, pièces et écritures déposées lors de l'audience du 21 mai 2026 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [F] [E] indique que la SASU [O] [D] a réalisé, par erreur, un déménagement pour lequel aucun contrat n’avait été signé. Il précise ne pas avoir signé de devis et n’avoir versé aucun acompte à cette société. Selon lui cette société s’est substituée à une autre société avec laquelle il avait signé un devis et à laquelle, il avait versé un acompte.

Il précise que le jour du déménagement, un camion est arrivé et c’est sa compagne qui était sur place qui a signé le devis, selon lui, par erreur.

Monsieur [E] indique que le camion de la Société [D] n’était pas identifiable. Les employés de cette société ont chargé le mobilier avant que n’arrivent les employés de l’autre société, à savoir la Société JUMEL, avec laquelle il avait conclu un contrat.

Monsieur [E] conteste la facture de la Société [D] et demande au tribunal de la débouter de ses demandes.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande principale de la SASU [O] [D] :

Selon l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L’article 1103 du même code précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article suivant indique que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la Société [D] verse aux débats un devis n° 67690/1 en date du 4 juin 2024 établi au nom de Monsieur [E] pour un chargement le vendredi 5 juillet 2024 au KREMELIN BICETRE et à [Localité 5] et un déchargement prévu le 8 juillet 2024 à [Localité 6], ceci pour un montant total de 3.436,22 €. Le mobilier est déclaré pour une valeur globale de 15.000,00 €. Ce devis est bien signé. Monsieur [E] indique que c’est sa compagne qui l’a signé mais n’en rapporte pas la preuve.

La Société [D] produit également les lettres de voiture n° 27918, l’une pour le chargement du mobilier et l’autre pour son déchargement. Il est précisé sur celle du chargement « chargement conforme à la prestation du client ». Celle qui concerne le déchargement indique en observation du client : « reçu mon mobilier complet et sans réserve après vérification de fin de travail avec le chef d’équipe. »

Monsieur [E] ne conteste d’ailleurs pas que c’est bien la Société [D] qui a réalisé le déménagement mais conteste avoir contracté avec elle. Il précise, sans en rapporter la preuve, avoir contracté avec une autre société, pour la même prestation.

La Société [D] rapporte la preuve de l’exécution de son obligation. Monsieur [E], quant à lui ne rapporte aucune preuve à l’extinction de son obligation.

La prestation ayant été réalisée conformément au devis signé, ainsi qu’en attestent les lettres de voiture ainsi que les déclarations de Monsieur [E] lui-même, il sera condamné à payer le montant de la facture conforme au devis signé, soit par lui, soit par sa compagne, qui était présente sur place et était donc mandatée pour le représenter.

En vertu des textes précités, Monsieur [F] [E] sera condamné à payer à la Société [O] [D] la somme de 3.436,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de réception du courrier recommandé de mise en demeure.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Monsieur [F] [E] sera condamné à verser une somme de 500,00 € à la SASU [O] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [F] [E] qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens, en ceux compris les frais de la procédure en injonction de payer.
Sur l'exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe, et en dernier ressort

DÉCLARE recevable mais non fondée l'opposition formée par Monsieur [F] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 janvier 2026,

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,

CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la S.A.S.U. [O] [D] la somme de 3.436,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025,

CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la S.A.S.U. [O] [D] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure en injonction de payer,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président

Odile PEROL Joël CHALDOREILLE

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