TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 26/01216
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01216 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQ45
NAC : 50B 1B
JUGEMENT
Du : 09 Juillet 2026
S.N.C. LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE DE [Localité 1]
C /
Madame [R] [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.N.C. LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE DE [Localité 1]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.N.C. LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE DE [Localité 1]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier ors des débats, et de Odile PEROL, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 21 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.N.C. LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE DE [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [D] [X], Gérant
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [M] a formé opposition le 13 mars 2026, à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, qui lui a été signifiée le 17 février 2026 par dépôt à étude, lui enjoignant de payer à la S.N.C. LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE DE CLERMONT-FERRAND la somme principale de 800,00 € outre la somme de 6,72 € au titre des frais de procédure et celle de 25,80 € au titre des frais de requête.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 21 mai 2026 où l'affaire a été retenue.
Lors de cette audience, le représentant de la S.N.C. indique que Madame [M] a bénéficié d'une prothèse auditive le 16 novembre 2023 mais que suite à une erreur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, le remboursement de celle-ci a été fait directement à Madame [M] le 19 avril 2024 alors que cette somme aurait due être versée à la société.
La S.N.C. tente de manière amiable de récupérer la somme versée à tort à Madame [M], sans succès.
C'est dans ces conditions qu'elle a été contrainte de déposer une requête en injonction de payer et que l'ordonnance du 13 janvier 2026 a été rendue.
Le représentant de la S.N.C. maintient les demandes contenues dans sa requête.
Madame [R] [M], bien qu'ayant été avisée par la Poste du courrier recommandé de convocation n'est ni présente ni représentée pour soutenir son opposition. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l'affaire sera jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 alinéa 1er du Code de Procédure Civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En conséquence, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la demande en paiement de la S.N.C. LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE :
La S.N.C. produit divers documents à l'appui de sa demande, dont la réponse qui lui a été faite par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui lui indique que le remboursement de la prothèse auditive délivrée le 16/11/2023 a été effectué le 19/04/2024 à Mme [M] [R] pour un montant de 800 euros conformément à la télétransmission de la facture 4171 dans le lot 373.
Cette réponse de la C.P.A.M. prouve que Madame [M] reste redevable de la somme de 800,00 € à la S.N.C. LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE qui n'a jamais été réglée de la fourniture de la prothèse auditive.
Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1650 du Code civil précise que la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
En l'espèce, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie qui devait régler le prix de vente de l'appareil auditif à la S.N.C. ce qu'elle n'a pas fait et a versé à tort la somme à Madame [M]. Elle aurait pu intenter une action contre cette dernière au visa des articles 1302 et suivants du Code civil, ce qu'elle n'a pas fait. En conséquence, Madame [M] qui a perçu cette somme sans régler le prix de l'appareil auditif sera condamnée à payer le prix de vente à la S.N.C. au visa de l'article 1650 du Code civil.
Sur les dépens :
En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [R] [M] qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Conformément à l'article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, rendu par défaut et en dernier ressort
DÉCLARE recevable mais non fondée l'opposition formée par Madame [R] [M] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 janvier 2026,
DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
CONDAMNE Madame [R] [M] à payer à la S.N.C. LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE DE [Localité 1] la somme de 800,00 €,
CONDAMNE Madame [R] [M] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure en injonction de payer,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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