TJ 63113, 23 juin 2026, RG 25/01579
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01579 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBHG
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 23 Juin 2026
S.A.R.L. ELECTRO PLOMBERIE, représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Y] [R] épouse [L], représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [E] [L], représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors des débats de Cécile CHEBANCE,Greffier placé et lors du délibéré de Odile PEROL, Greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 mai 2026 prorogé au 23 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ELECTRO PLOMBERIE
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [R] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un acte sous seing privé du 17 octobre 2020, Monsieur [E] [L] et Madame [Y] [R] épouse [L] ont confié à la SAS Maisons Mag la construction de leur maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 5].
Un contrat de sous-traitance a été conclu le 30 août 2021 entre la SAS Maisons Mag et la SARL Electro Plomberie pour le lot de plomberie et d’électricité.
Un procès-verbal de réception des travaux est intervenu le 04 mai 2022.
Déplorant l’existence de plusieurs désordres, les époux [L] ont, par acte du 06 octobre 2022, assigné la SAS Maisons Mag devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par actes en date des 17 et 22 novembre 2022, la SAS Maisons Mag a appelé en cause la SARL Bas Livradois, Monsieur [X] [D], la SARL Electro Plomberie, la SARL [V], la SARL Soares, la SARL Teixera & Fils et la SASU Valleix Menuiserie.
Dans le cadre de cette instance en référé, la SARL Electro Plomberie a sollicité le règlement de la somme de 3 858 euros au titre d’une facture émise en date du 09 octobre 2022.
Suivant ordonnance du 28 février 2023, le juge des référés a notamment :
- prononcé la mise hors de cause de la SARL [V],
- ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [M],
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles en paiement de provisions et sur toutes autres demandes,
- dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 08 janvier 2025.
Par acte en date du 09 avril 2025, la SARL Electro Plomberie a assigné Monsieur [E] [L] et Madame [Y] [R] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement de la somme de 3 858 euros correspondant à la facture émise et de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'affaire, initialement appelée à l’audience du 23 septembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 17 mars 2026.
A l'audience, la SARL Electro Plomberie, représentée par son conseil, demande, au visa des articles 1103, 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de condamner in solidum les époux [L] à lui payer la somme de 3 858 euros au titre de la facture n°F0002581,
- de condamner in solidum les époux [L] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de condamner in solidum les époux [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
- de débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
De leur côté, Monsieur [E] [L] et Madame [Y] [R] épouse [L], représentés par leur conseil, demandent, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil :
- de constater la faute commise par la SARL Electro Plomberie dans l’exécution des travaux en lien avec sa mission de sous-traitance,
- de dire et juger que le sous-traitant engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d’ouvrage,
- de condamner la SARL Electro Plomberie à leur verser la somme de 4 488, 65 euros en réparation de leur préjudice financier dû aux dégradations,
- de condamner la SARL Electro Plomberie à leur verser la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- d’ordonner la compensation des créances,
- de dire et juger que la créance de la SARL Electro Plomberie sera éteinte par voie de cette compensation,
- de dire et juger que la créance finale des époux [L] sera constituée par le solde de la compensation, à savoir à la somme de 1 630, 65 euros restant due par la SARL Electro Plomberie,
- de débouter la SARL Electro Plomberie de ses demandes,
- de condamner la SARL Electro Plomberie aux entiers dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 23 juin 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que :
- d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévu par la loi, au sens de l’article 4 de ce même code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement au titre de la facture n°F0002581 du 09 octobre 2022
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce fondement, la SARL Electro Plomberie entend voir obtenir le paiement de la facture émise le 09 octobre 2022 à l’attention des époux [L] pour un montant TTC de 3 858 euros.
Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure qu’un contrat de sous-traitance a été conclu entre le maître d’oeuvre, la SAS Maisons Mag, et le sous-traitant, la SARL Electro Plomberie, le 30 août 2021, pour des montants de 4 077 euros HT et de 5 434, 56 euros HT, ce qui correspond aux factures n°2238, 2275, 2286 et 2437 émises les 26 novembre 2021, 30 décembre 2021, 07 janvier 2022 et 13 mai 2022.
En l’absence de communication des conditions générales du contrat de sous-traitance, il est ignoré dans quelles conditions la SARL Electro Plomberie a été amenée à émettre une facture le 09 octobre 2022 directement aux noms des époux [L], contrairement aux autres factures susvisées.
Il est constant que le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage. Pour autant, les éléments produits conduisent le tribunal à déduire qu’une relation contractuelle s’est nouée entre les parties s’agissant du supplément de travaux d’un montant de 3 858 euros HT.
En effet, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [L] ont, par l’intermédiaire d’un “bon pour accord” du 23 novembre 2011, consenti à la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant HT de 3 215 euros. Le rapport d’expertise judiciaire permet également de constater, en page 23, que les défendeurs ont validé le devis de la SARL Electro Plomberie et n’ont pas remis en cause les travaux réalisés, aucune réserve n’ayant été formulée lors de la réception.
Dans le cadre de la présente instance, les époux [L] ne contestent pas davantage la facturation opérée par la demanderesse puisqu’ils réclament qu’une compensation soit ordonnée entre leurs créances réciproques au motif de l’existence de désordres.
Le refus des époux [L] de procéder au règlement de la facture litigieuse n’est donc pas justifié, de sorte que ceux-ci seront condamnés solidairement à payer à la SARL Electro Plomberie la somme de 3 858 euros au titre de la facture n°F0002581 du 09 octobre 2022.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL Electro Plomberie sollicite la condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il y a lieu de constater que la demanderesse n’invoque aucun moyen à l’appui de cette demande et ne fait valoir aucun préjudice résultant du défaut de paiement de sa facture.
En conséquence, la SARL Electro Plomberie sera déboutée de sa demande en paiement formée de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts et aux fins de compensation de créances
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [L] versent aux débats un constat de commissaire de justice du 24 juin 2022 qui mentionne l’existence de plusieurs désordres.
Certains sont repris dans le rapport d’expertise judiciaire, lequel mentionne notamment la nécessité de refaire le joint de la baignoire et de dévoyer les gaines électriques à l’arrivée de l’escalier escamotable, de mettre la vis et le cache du mitigeur de douche, et de changer le miroir de la salle de bain.
Dès lors, il est manifeste que des désordres affectent les ouvrages de la SARL Electro Plomberie.
Le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié aux maîtres de l’ouvrage, il appartient à ces derniers de rapporter la preuve d’une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.
Néanmoins, d’une part, l’expert judiciaire mentionne que les désordres relevés étaient apparents à la réception des travaux et n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part des défendeurs. D’autre part, l’expert évoque “un défaut d’entretien possible” concernant les désordres observés (en page 19), de sorte qu’il n’est pas possible de retenir avec certitude que la SARL Electro Plomberie a commis une faute dans l’exécution de son contrat de sous-traitance.
Enfin, l’expert judiciaire a écarté le devis que les époux [L] produisent dans le cadre de la présente instance pour un montant de 4 488, 65 euros TTC en estimant que le chiffrage était manifestement surévalué et sans rapport avec les désordres constatés. Malgré les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur ce point, les défendeurs ne produisent aucun autre devis à l’appui de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Il s’ensuit de ces éléments que les époux [L] ne sont pas fondés à solliciter le paiement de la somme de 4 488, 65 euros. Leur demande formée en ce sens sera donc rejetée.
Monsieur et Madame [L] ne démontrent pas subir un préjudice de jouissance du fait des désordres relevés aux termes du rapport d’expertise judiciaire, étant observé que ceux-ci revêtent, pour la plupart, un caractère seulement inesthétique. Ils seront donc déboutés de leur demande en paiement de la somme de 1 000 euros formée de ce chef.
Partant, leur demande de compensation de créances, sans objet, sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [E] [L] et Madame [Y] [R] épouse [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [L] et Madame [Y] [R] épouse [L], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SARL Electro Plomberie une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [Y] [R] épouse [L] à payer à la SARL Electro Plomberie la somme de 3 858 euros au titre de la facture n°F0002581 du 09 octobre 2022 ;
REJETTE la demande de la SARL Electro Plomberie en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [L] et Madame [Y] [R] épouse [L] en paiement de la somme de 4 488, 65 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [L] et Madame [Y] [R] épouse [L] en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [L] et Madame [Y] [R] épouse [L] aux fins de dire que leur créance doit être fixée à la somme de 1 630, 65 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [Y] [R] épouse [L] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [Y] [R] épouse [L] à payer à la SARL Electro Plomberie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Odile PEROL Julie AMBROGGI
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