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TJ 63113, 23 juin 2026, RG 25/02469


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Date
23/06/2026
Numéro
25/02469
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 6-10000
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4c1d195da062e0feb91b

Texte de la décision

21,496 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/02469 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEIE

NAC : 64A 0A

JUGEMENT

Du : 23 Juin 2026

Monsieur [E] [T], représenté par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [P] [J], représentée par Me Flora MASSENAT, avocat de la SCP LOIACONO MOREL MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
Me Flora MASSENAT, avocat de la SCP LOIACONO MOREL MASSENAT

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
Me Flora MASSENAT, avocat de la SCP LOIACONO MOREL MASSENAT

Me Inna SHVEDA

N°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors des débats de Cécile CHEBANCE, Greffier placé et lors du délibéré de Odile PEROL, Greffier ;

Après débats à l'audience du 17 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Mai 2026 prorogé au 23 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [P] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Flora MASSENAT, avocat de la SCP LOIACONO MOREL MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [E] [T] occupe une maison d’habitation sise à [Adresse 5].

Madame [P] [J] est quant à elle propriétaire depuis le 27 juillet 2024 de la maison d’habitation voisine, sise [Adresse 6].

Se plaignant d’aboiements du chien de Madame [J], Monsieur [T] a fait réaliser un constat de commissaire de justice les 10 et 12 décembre 2024, et 23 janvier 2025.

Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties, de sorte qu’un constat d’échec de conciliation a été dressé le 23 janvier 2025.

Par acte en date du 19 juin 2025, Monsieur [E] [T] a assigné Madame [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter de l’enjoindre à mettre fin aux troubles anormaux de voisinage dont il s’estime victime, soit par l’éloignement de son chien, soit par le port d’un collier anti-aboiements, et afin de lui allouer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.

L'affaire, initialement appelée à l’audience du 09 septembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 17 mars 2026.

A l'audience, Monsieur [E] [T], représenté par son conseil, demande :
- de débouter Madame [P] [J] de l’ensemble de ses demandes,
- d’enjoindre à Madame [P] [J] de mettre fin aux troubles anormaux de voisinage dont il est victime, soit par l’éloignement de son chien, soit, à défaut, par le port d’un collier anti-aboiements,
- d’assortir cette obligation d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée par voie de commissaire de justice ou photographie horodatée, en méconnaissance du jugement à intervenir,
- de condamner Madame [P] [J] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices, toutes causes confondues,
- de condamner Madame [P] [J] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991, ainsi qu’aux dépens, y compris le frais du constat dressé par Maître [M] [A].

Se fondant sur les articles 1253 du code civil, 651 du code civil et R. 1336-5 du code de la santé publique, Monsieur [T] considère qu’il subit des troubles qui excèdent les inconvénients anormaux du voisinage compte tenu des aboiements répétitifs du chien de sa voisine. Il déplore le fait que Madame [J] a mis en échec la tentative de conciliation réalisée à son initiative et qu’elle n’a pris aucune mesure pour faire cesser les aboiements de son chien. Il conteste l’argumentation de sa voisine au motif que le maire de la commune de [Localité 4] a effectué des constatations depuis la voie publique, que les attestations produites par celle-ci émanent de voisins éloignés, et que le constat de commissaire de justice qu’elle produit n’est pas probant, sauf à démontrer que le niveau sonore généré par les aboiements du chien dépasse le seuil règlementaire. Il nie les accusations d’homophobie proférées par Madame [J] et indique qu’il est apprécié du voisinage.

Monsieur [T] s’appuie sur des certificats médicaux de son médecin traitant pour solliciter la réparation de ses préjudices. Il relate son état d’anxiété résultant des nuisances sonores qu’il subit, fait valoir qu’il ne bénéficie pas de la tranquillité à laquelle il peut prétendre et indique avoir été contraint d’initier de nombreuses démarches pour faire cesser les troubles de voisinage.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Monsieur [T] expose avoir multiplié les tentatives de règlement amiable auprès de sa voisine, en vain.

De son côté, Madame [P] [J], représentée par son conseil, demande :
- de débouter Monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [J] conteste l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Elle explique qu’elle a emménagé à [Localité 4] avec sa chienne à l’été 2024 après le décès de son épouse, qu’elle concède que son animal de compagnie, âgé de 12 ans, a pu être perturbé les premiers mois de son emménagement et aboyer, mais qu’elle a immédiatement mis en oeuvre des mesures pour faire cesser ses aboiements (achat de boîtiers ultrasons, collier anti-aboiement, visite chez le vétérinaire, visite chez un comportementaliste animalier...). Elle considère que les constats effectués par le commissaire de justice à la demande de son voisin l’ont été pendant une période transitoire. Elle estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’inconvénients anormaux par leur durée, leur répétition et leur intensité.

Se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile, Madame [J] soutient que Monsieur [T] la harcèle, notamment en raison de son orientation sexuelle, et qu’il a initié un jet de pierre sur son domicile et en sa direction. Elle expose que le comportement de son voisin a des conséquences sur la dégradation de ses conditions de vie et altère sa santé.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 23 juin 2026.

MOTIFS

Sur les demandes de Monsieur [E] [T]

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l’article 1253 alinéa 1er du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

Il doit être rappelé que le fondement des troubles anormaux de voisinage ne requiert pas la démonstration d'une faute et conduit exclusivement à apprécier l'intensité du préjudice effectivement subi pour en caractériser le caractère anormal par référence aux troubles que tout voisin doit en principe supporter en provenance des propriétés situées dans son environnement proche.

En l’espèce, il convient d’observer que le demandeur produit un plan cadastral qui fait apparaître que les maisons des parties sont voisines et qu’elles sont entourées d’autres logements.

Monsieur [T] verse notamment aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi les 10 et 12 décembre 2024 et 23 janvier 2025 aux termes duquel celui-ci a constaté, à ces trois dates, pendant 30 à 50 minutes, les évènements suivants : “J’entends nettement les aboiements d’un petit chien qui se trouve dans la maison située [Adresse 4] à [Localité 4]. Le petit chien aboie approximativement toutes les cinq secondes de manière continue durant toute la durée de ma présence sur place. J’entends les aboiements dans le jardin de mon requérant et dans sa maison lorsque les fenêtres sont ouvertes. Compte tenu de la proximité des deux maisons, on entend que ça et à la longue c’est exaspérant.”

Monsieur [T] a effectué un dépôt de plainte le 10 mars 2025 auprès des services de la gendarmerie de [Localité 5] en expliquant qu’il subit des troubles sonores à cause du chien de Madame [J] qui aboie en permanence. Il a précisé que les aboiements avaient lieu lorsque le chien était enfermé dans la maison et que sa voisine n’était pas présente, mais que lorsqu’elle était chez elle, le chien aboyait un peu mais que ce n’était pas dérangeant.

Il a réalisé une déclaration de main courante le 28 mai 2025 auprès des services de la gendarmerie de [Localité 6] en expliquant que les aboiements du chien de Madame [J] persistaient. Par la suite, il a de nouveau déposé plainte le 28 juin 2025 et a effectué de nouvelles déclarations de mains courantes les 1er octobre et 18 novembre 2025.

Madame [J] ne conteste pas que sa chienne, [H], bichon frisé âgé de 12 ans, a pu aboyer et être entendue de son voisin les premiers mois de son emménagement, la défenderesse relatant le contexte dans lequel elle a été amenée à s’installer à [Localité 4] compte tenu du décès de son épouse. Elle conteste toutefois le fait que les aboiements perdurent à l’heure actuelle et indique avoir pris un certain nombre de mesures pour les limiter.

Sur ce point, la défenderesse communique notamment :
- deux factures en date des 17 septembre et 12 octobre 2024 qui permettent de constater l’acquisition de deux colliers anti-aboiements,
- une attestation du Docteur [S], vétérinaire, du 23 octobre 2024 par laquelle il a conclu que le chien ne présente pas de troubles organiques ou de comportement,
- une facture d’achat d’une caméra intérieure du 20 décembre 2024,
- une facture du 31 janvier 2025 pour une consultation faite le 22 janvier 2025 auprès d’un comportementaliste animalier.

L’ensemble de ces pièces tendent à créditer les affirmations de Madame [J] selon lesquelles les aboiements de sa chienne n’existent plus, ou de manière limitée, à l’heure actuelle, et sont corroborées par les attestations de ses voisins. Plusieurs d’entre eux indiquent que s’ils ont pu entendre aboyer l’animal, de façon toutefois modérée, tel n’est plus le cas depuis plusieurs mois. Madame [W] [V], qui explique que sa chambre donne du côté de la maison de Madame [J], atteste ainsi le 07 juillet 2025 qu’il lui est occasionnellement arrivé d’entendre japper le petit chien de sa voisine, mais jamais en continu au point de déranger le quartier, et qu’elle ne l’entend plus du tout depuis quelques mois. La majorité des attestations rappelle en outre que l’animal de Madame [J] est un petit chien et que son aboiement est modéré, contrairement à un chien plus imposant.

En outre, il est à relever que si Monsieur [T] s’appuie sur le constat de commissaire de justice du 1er septembre 2025 réalisé à la demande de Madame [J] pour indiquer que les aboiements atteignent 97 décibels depuis l’intérieur du salon, il est aussi observé que les aboiements du chien cessent assez rapidement après l’enclenchement de la sonnette et qu’en dehors des aboiements sollicités par la sonnette, la chienne se tient tranquille. Par ailleurs, le maire de la commune de [Localité 4] a pu attester le 24 juillet 2025 qu’il avait mené, avec le concours des services municipaux et plusieurs de ses adjoints, une enquête de voisinage durant laquelle il s’est rendu sur place à différents moments de la journée entre octobre et novembre 2024, mais qu’il n’a pas été entendu d’aboiements de chien pouvant être considérés comme anormalement gênants ou constitutifs d’un trouble de voisinage.

Monsieur [T] produit plusieurs certificats médicaux de son médecin traitant des 30 octobre 2024, 07 janvier 2025, 26 juin 2025 et 02 octobre 2025 qui relatent un épuisement, un syndrome anxio-dépressif et des troubles du sommeil en réaction au stress engendré par les nuisances sonores du voisinage. D’une part, le tribunal observe que le premier certificat médical du 30 octobre 2024 précise que le demandeur présente un syndrome anxio-dépressif majoré par les nuisances sonores et que celles-ci sont responsables d’une aggravation de ses troubles du sommeil et de son anxiété, de sorte qu’il semble que Monsieur [T] souffrait d’un tel syndrome avant le conflit l’opposant à Madame [J]. D’autre part, si le conflit qui oppose les parties a vraisemblablement eu des conséquences sur l’état de santé de Monsieur [T], les pièces médicales produites ne permettent pas de démontrer que les aboiements de la chienne de Madame [J] constituent un trouble susceptible d’excéder les inconvénients normaux du voisinage.

Le seul constat de commissaire de justice des 10 et 12 décembre 2024 et 23 janvier 2025 est contredit par des constatations plus récentes telles qu’elles ressortent des éléments versés aux débats par Madame [J].

Quant aux attestations produites par Monsieur [T], trois d’entre elles, établies par sa soeur et deux amies, évoquent des aboiements qualifiés d’incessants et de dérangeants, mais elles ont toutes les trois été rédigées en avril 2025, soit antérieurement aux constats effectués par le maire et aux attestations fournies par Madame [J]. Une seule d’entre elles, rédigée le 28 octobre 2025, émane d’un voisin, et se limite à dire que lui et son épouse ont entendu un chien, sans autre élément sur la persistance et l’intensité des aboiements.

Enfin, la circonstance que Monsieur [T] ait été amené à effectuer à plusieurs reprises des dépôts de plainte et des déclarations de main courante ne permet pas de démontrer l’existence d’un trouble dès lors que documents ne sont que déclaratifs et n’ont pas été suivis d’effets, ni ne sont corroborés par des pièces plus récentes. De la même façon, l’affirmation selon laquelle Madame [J] aurait rencontré des difficultés avec ses précédents voisins n’est caractérisée par aucun élément objectif.

Dans ces conditions, le tribunal considère que Monsieur [T] échoue à rapporter la preuve que les aboiements de la chienne de Madame [J] constituent un trouble qui, par son intensité, sa durée et sa répétition, excède les inconvénients normaux du voisinage.

Partant, Monsieur [T] sera débouté de sa demande aux fins d’enjoindre à Madame [J] de procéder à l’éloignement de son chien ou à lui imposer le port d’un collier anti-aboiements, sous astreinte.

Dès lors qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est démontré, Monsieur [T] ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il invoque. Il sera également débouté de sa demande aux fins de condamner Madame [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

En application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

Il convient de rappeler que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.

En l’espèce, si Madame [J] évoque des insultes à caractère homophobe et des menaces, celles-ci ne résultent que de ses déclarations dans le cadre d’un dépôt de plainte effectué le 21 mars 2025 dont l’issue est ignoré. En l’état, la juridiction ne dispose pas d’éléments qui permettraient d’imputer avec certitude les propos rapportés dans le cadre de son audition à Monsieur [T], qui les nie.

Les époux [Y], voisins de Madame [J], indiquent que Monsieur [T] “a commencé à l’insulter, la menacer et lui jeter des pierres” mais la lecture complète de l’attestation, par les termes généraux employés, ne permet pas de déterminer s’ils ont été personnellement témoins de ces faits ou s’ils s’appuient seulement sur les propos de la défenderesse. De plus, cette dernière indique qu’un de ses voisins, Monsieur [U], a été témoin d’un jet de pierre le 10 juin 2025, mais il n’y a aucune attestation en ce sens.

Il est établi que le litige qui oppose Monsieur [T] à Madame [J] a des répercussions sur l’état de santé de cette dernière, qui souffre selon son médecin traitant, notamment, d’un syndrome anxieux généralisé avec somatisation, troubles digestifs, troubles du sommeil et sensation d’oppression.

Néanmoins, ce seul élément ne permet pas, en l’absence de certitude quant aux comportements que Madame [J] prête à Monsieur [T] à son égard, de caractériser une volonté de nuire de la part de son voisin.

Dans ces conditions, Madame [J] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.

Monsieur [E] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [E] [T], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [P] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur [E] [T] aux fins d’enjoindre à Madame [P] [J] de procéder à l’éloignement de son chien ;

REJETTE la demande de Monsieur [E] [T] aux fins d’enjoindre à Madame [P] [J] d’imposer à son chien le port d’un collier anti-aboiements ;

REJETTE la demande de Monsieur [E] [T] aux fins de condamner Madame [P] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande de Madame [P] [J] aux fins de condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Madame [P] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Odile PEROL Julie AMBROGGI

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