TJ 63113, 23 juin 2026, RG 25/02770
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [N]-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02770 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFH4
NAC : 53D 4B
JUGEMENT
Du : 23 Juin 2026
Monsieur [W] [E], représenté par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de [N]-FERRAND
C /
S.A. [K] LYONNAISE DE BANQUE, pris en son agence "[K] [N] [O]", représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de [N]-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de [N]-FERRAND
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de [N]-FERRAND
Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de [N]-FERRAND
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors des débats de Cécile CHEBANCE, Greffier placé et lors du délibéré de Odile PEROL, Greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 mai 2026 prorogé au 23 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de [N]-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. [K] LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est [Adresse 3]
pris en son agence "[K] [N] [O]"
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de [N]-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 13 septembre 2016, la SA [K] Lyonnaise de Banque a consenti à Monsieur [W] [E] un prêt d’un montant de 140 721,81 euros aux fins de rachat de son crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole.
Par acte en date du 21 novembre 2023, Monsieur [W] [E] a assigné la SA [K] Lyonnaise de Banque devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] afin de solliciter :
- la suspension pour deux ans et sans intérêts de ses obligations au titre du contrat de prêt du 13 septembre 2016,
- la condamnation de la SA [K] Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts,
- la condamnation de la SA [K] Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 04 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :
- suspendu les obligations de Monsieur [W] [E] envers la SA [K] Lyonnaise de Banque issues du contrat de crédit du 13 septembre 2016 pour une durée de deux ans,
- dit qu’au terme de la période de suspension, la durée de chaque contrat sera prolongée de vingt-quatre mois et que les échéances seront exigibles chaque mois avec un décalage de la même durée par rapport au dernier échéancier applicable du crédit,
- ordonné la suspension des intérêts contractuels durant cette période de suspension,
- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] à l’encontre de la SA [K] Lyonnaise de Banque sur le fondement du crédit du 13 septembre 2016.
Par jugement du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour statuer sur les prétentions formées par Monsieur [W] [E] à l’encontre de la SA [K] Lyonnaise de Banque et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
L'affaire, initialement appelée à l’audience du 23 septembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 17 mars 2026.
A l'audience, Monsieur [W] [E], représenté par son conseil, demande, au visa de l’article 1104 du code civil et de l’article L. 314-20 du code de la consommation :
- de condamner la SA [K] Lyonnaise de Banque au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral subis à hauteur de 6 000 euros,
- de condamner la SA [K] Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
De son côté, la SA [K] Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil, demande :
- de débouter Monsieur [W] [E] de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [W] [E] aux dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 23 juin 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En application de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Sur ce fondement, Monsieur [W] [E] soutient que la banque lui a opposé un refus abusif relatif à la suspension des échéances de son prêt, sans étude de sa situation financière et personnelle. Il considère que l’établissement prêteur a manqué à son obligation de loyauté et qu’elle ne justifie d’aucune raison objective ayant pu l’amener à refuser la demande de celui-ci. Il explique que ce refus a entraîné pour lui des conséquences financières non négligeables, parce qu’il a remboursé prioritairement ses échéances d’emprunt au détriment d’autres postes de dépenses essentiels de la vie quotidienne et parce qu’il a été contraint de vendre des objets personnels qui avaient une valeur sentimentale importante pour lui.
En réponse, la SA [K] Lyonnaise de Banque fait valoir que le report d’échéances en capital est soumis à l’appréciation du prêteur, que Monsieur [E] n’a adressé aucune pièce justificative à l’appui de sa demande et qu’il n’a contesté le refus de la banque, intervenu en décembre 2021, que deux ans plus tard. La SA [K] Lyonnaise de Banque estime que le demandeur ne démontre pas subir un préjudice résultant de ce refus.
Au cas présent, il y a lieu d’observer que le contrat de crédit comporte, en page 3, une clause intitulée “modularité-report d’échéance en capital”, qui prévoit que :
“(...) Les demandes de modulation ou de report en capital :
- Ne constituent pas un droit pour l’emprunteur et sont soumises à l’accord préalable du prêteur, notamment après étude de l’évolution de la situation financière de l’emprunteur.
(...)
Toute demande de modification du prêt, dans le cadre des dispositions ci-dessus, devra être adressée au prêteur par écrit, un mois avant l’échéance et, accompagnée le cas échéant, de tous justificatifs sur la situation d’endettement de l’emprunteur.”
Il se déduit de la formulation de ladite clause que la décision de l’établissement prêteur d’accorder un report d’échéance en capital à l’emprunteur, laquelle ne constitue pas un droit pour celui-ci et doit faire l’objet d’un accord de la banque, est soumise à la seule appréciation de cette dernière.
Si Monsieur [E] fait valoir que la SA [K] Lyonnaise de Banque ne justifie pas avoir étudié sa situation financière avant de se prononcer sur sa demande, force est de constater que le demandeur ne démontre pas avoir adressé un quelconque justificatif à celle-ci conformément aux dispositions de la clause précitée, la banque faisant valoir qu’elle n’a été destinataire d’aucun document en ce sens.
Dans ces conditions, le demandeur n’est pas fondé à reprocher un quelconque manquement contractuel à la SA [K] Lyonnaise de Banque, l’emprunteur ne pouvant prétendre avoir un droit acquis à obtenir le report d’échéance en capital, et ce quand bien même sa demande a, in fine, été considérée comme légitime par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 04 juin 2024.
A titre surabondant, le tribunal observe que Monsieur [E] forme une demande de dommages et intérêts globale et forfaitaire, tous chefs de préjudices confondus, sans s’expliquer sur le quantum de ceux-ci.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les jugements du juge des contentieux de la protection du 18 juin 2024, qui a accueilli la demande principale de Monsieur [W] [E], et du 14 février 2025, qui s’est déclaré matériellement incompétent, ont réservé les dépens.
Dans ces conditions, dès lors que le demandeur, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a vu sa demande de suspension de ses obligations accueillie par le jugement susvisé, les dépens seront mis à la charge de la SA [K] Lyonnaise de Banque.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [E], qui échoue dans ses prétentions, ne pourra qu’être débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [W] [E] aux fins de condamner la SA [K] Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier et moral ;
CONDAMNE la SA [K] Lyonnaise de Banque aux dépens de l'instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Odile PEROL Julie AMBROGGI
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