TJ 63113, 31 juill. 2026, RG 25/03213
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03213 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KG7C
NAC : 66B 0A
JUGEMENT
Du : 31 Juillet 2026
Madame [J] [A],
représentée par la SCP COLLET - de ROCQUIGNY- CHANTELOT - BRODIEZ GOURDOU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [P] [M],
représentée par la SCP TREINS -POULET - VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP COLLET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET SCP TREINS
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats, et de Odile PEROL, Greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 19 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP COLLET - de ROCQUIGNY - CHANTELOT - BRODIEZ - GOURDOU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP TREINS - POULET - VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une facture établie le 28 septembre 2021, Madame [J] [A], Madame [P] [M] et Madame [Y] [O] ont acquis, le 23 juillet 2021, en indivision, un mobil-home, moyennant le paiement de la somme TTC de 40 720 euros, dans le cadre d’une activité de loueur meublé non professionnel.
Le 04 mai 2022, l’administration fiscale a procédé à un virement de 6 677 euros sur le compte de l’indivision [A]-[M]-[O], correspondant au montant de la TVA déductible.
Par la suite, la somme de 1 625, 65 euros a été reversée au profit de Madame [J] [A].
Faisant valoir que Madame [P] [M] était la gestionnaire du compte bancaire de l’indivision, que la somme de 6 677 euros aurait dû être divisée en trois parts égales, et qu’elle reste créancière d’une somme de 600, 02 euros, Madame [J] [A] en a sollicité le remboursement auprès de Madame [M] par des courriels des 04 mars et 06 août 2024, ainsi que des courriers en date des 11 septembre et 21 octobre 2024.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Un constat de carence a été dressé le 15 avril 2025 par Monsieur [B] [H], conciliateur de justice.
Par acte en date du 14 août 2025, Madame [J] [A] a assigné Madame [P] [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement de la somme de 600, 02 euros au titre des fonds qu’elle estime indûment conservés, ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
L'affaire, initialement appelée à l’audience du 23 septembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 19 mai 2026.
A l'audience, Madame [J] [A], représentée par son conseil, demande, au visa des articles 815-3, 815-9 et 1240 du code civil :
- de condamner Madame [P] [M] à lui restituer la somme de 600, 02 euros au titre des fonds indûment conservés,
- de condamner Madame [P] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- de condamner Madame [P] [M] à lui payer la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de condamner Madame [P] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- de rejeter les demandes de Madame [P] [M],
- de rejeter toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
De son côté, Madame [P] [M], représentée par son conseil, demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile :
- à titre principal, de débouter Madame [J] [A] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de ramener les prétentions de Madame [J] [A] à de plus justes proportions, et notamment à la seule somme de 600, 02 euros,
- en tout état de cause, de condamner Madame [J] [A] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 600, 02 euros
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En application de l’article 815-11 alinéa 1er du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Selon l’article 815-13 alinéa 1er du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de compte bancaire de l’indivision versé aux débats que l’administration fiscale a procédé au versement de la somme de 6 677 euros qui correspondait au remboursement de la TVA.
Il est constant que, sur cette somme de 6 677 euros, la somme de 1 625, 65 euros a été reversée à Madame [A] et la somme de 600 euros a été reversée à Madame [O], ce que cette dernière indique dans l’attestation produite par la demanderesse, ce point n’étant pas discuté par les parties, de sorte que la somme de 6 677 euros n’a donc pas été divisée en trois parts égales.
Contrairement à ce que prétend Madame [A], celle-ci n’a pas découvert tardivement la répartition inégale de la somme de 6 677 euros et en était nécessairement informée dès 2022 puisqu’elle indique elle-même dans son courriel du 06 août 2024, reproduit ci-après : “Après réflexion je te demande de payer non seulement la part que les impôts nous réclament mais également de verser le montant que tu nous a pas reversé à l’époque. En effet à l’époque tu as décidé de nous reverser à moi et à ta fille un montant déduit des soi disants frais pour être descendu au bungalow. Après contact avec le comptable et le service juridique tu n’avais pas le droit de déduire les frais pour ne pas nous reverser en totalité notre part.”
Ainsi, le mandat tacite dont se prévaut Madame [M] semble caractérisé compte tenu de l’accord, ou à tout le moins l’absence d’opposition, des indivisaires.
En revanche, ce mandat tacite ne pouvait valoir que pour les actes d’administration, mais non pour les actes de disposition. Or, le versement d’une somme d’argent par l’administration fiscale au titre de la TVA, supposée revenir à l’ensemble des indivisaires à parts égales, ne saurait participer de l’exploitation normale du bien indivis et, partant, ne peut être assimilé à un acte d’administration.
Madame [M] fait valoir que cette répartition a été convenue entre les indivisaires afin de tenir compte des frais exposés par ses soins dans l’intérêt de l’indivision. Toutefois, les pièces produites par la défenderesse pour en justifier sont insuffisantes à démontrer des dépenses de conservation ou d’amélioration effectuées sur ses deniers personnels.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [A] est bien fondée à solliciter la restitution de la somme de 600, 02 euros. Madame [M] sera donc condamnée à lui payer cette somme.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive suppose la démonstration d’une faute caractérisée dans l’exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, laquelle ne peut résulter ni de la seule contestation d’une prétention, ni du seul exercice d’une voie de recours.
Il appartient à la partie qui l’allègue d’établir que son adversaire a, par une attitude manifestement dilatoire, de mauvaise foi ou dépourvue de tout fondement sérieux, excédé les limites légitimes de son droit de se défendre.
En l’espèce, Madame [A] demande le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et financier.
A cet égard, il convient d’observer que Madame [A], qui expose subir un préjudice moral et financier pour lequel elle demande une somme globale, n’explique ni en quoi le défaut de restitution de la somme de 600, 02 euros lui a occasionné un tel préjudice, ni n’explique le quantum sollicité. A défaut de caractériser un tel préjudice, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [A] sollicite également une somme de 800 euros au titre de la résistance abusive de Madame [M].
D’une part, si Madame [A] a multiplié les démarches amiables auprès de Madame [M], celle-ci ne caractérise pas suffisamment l’existence d’un préjudice qui serait distinct du retard de paiement opéré par la défenderesse.
D’autre part, il importe de rappeler que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits ne permet pas de retenir l’existence d’une résistance abusive. Or, sur ce point, l’opposition de Madame [M], qui estimait, même à tort, pouvoir conserver la somme de 600, 02 euros au titre de frais qu’elle dit avoir exposés, ne saurait être considérée comme une résistance abusive susceptible de donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts.
Dès lors, Madame [A] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [P] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [P] [M], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [J] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Echouant dans ses prétentions, la demande formée de ce chef par Madame [P] [M] sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à Madame [J] [A] la somme de 600, 02 euros au titre de sa part restant due à la suite du virement opéré par l’administration fiscale de la somme de 6 677 euros sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de l’indivision [A]-[M]-[O] ;
REJETTE la demande de Madame [J] [A] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
REJETTE la demande de Madame [J] [A] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à Madame [J] [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [P] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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