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TJ 63113, 31 juill. 2026, RG 25/03721


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Date
31/07/2026
Numéro
25/03721
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 6-10000
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4c6b195da062e0febb6f

Texte de la décision

19,349 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/03721 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KINP

NAC : 50A 0A

JUGEMENT

Du : 31 Juillet 2026

Monsieur [F] [X],
représenté par Me Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

C /

Madame [O] [H],
représentée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON

Monsieur [K] [H],
représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Me Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT

Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
N°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de Odile PEROL, Greffier, lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON

Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [H], en son vivant propriétaire d’un tracteur de marque Massey Ferguson mis en circulation le 04 novembre 1969, immatriculé sous le numéro 5065-SD-63, est décédé le 03 mars 2023 à [Localité 4] ([Localité 5]).

Il a laissé pour lui succéder son épouse, Madame [O] [N] veuve [H], et ses enfants, Madame [Y] [H] et Monsieur [K] [H].

Selon un certificat de cession en date du 30 avril 2024, Monsieur [F] [X] a acquis le tracteur de marque Massey Ferguson immatriculé sous le numéro 5065-SD-63, moyennant le paiement du prix de 600 euros.

Faisant valoir que les consorts [H] ne lui ont pas délivré la dernière carte grise du tracteur et qu’il se trouvait dans l’impossibilité de l’immatriculer, Monsieur [F] [X] a, par acte en date du 29 septembre 2025, assigné Madame [O] [H] et Monsieur [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter la résolution de la vente du tracteur, la restitution du prix de vente et l’indemnisation de ses préjudices.

L'affaire, initialement appelée à l’audience du 02 décembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 19 mai 2026.

A l'audience, Monsieur [F] [X], représenté par son conseil, demande, au visa des articles 1615 et suivants du code civil :
- d’ordonner la résolution de la vente du tracteur immatriculé 5065-SD-63,
- de condamner solidairement Madame [O] [H] et Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 600 euros,
- de dire que Madame [O] [H] et Monsieur [K] [H] devront récupérer à leurs frais le tracteur immatriculé 5065-SD-63,
- de condamner solidairement Madame [O] [H] et Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 1 585, 50 euros au titre de son préjudice matériel,
- de condamner solidairement Madame [O] [H] et Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 130, 67 euros au titre des frais d’assurance,
- de condamner solidairement Madame [O] [H] et Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
- de débouter Madame [O] [H] et Monsieur [K] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- de condamner solidairement Madame [O] [H] et Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 1 513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

De leur côté, Madame [O] [N] veuve [H] et Monsieur [K] [H], représentés par leur conseil, demandent, au visa des articles 32-1 et 750-1 du code de procédure civile :
- à titre liminaire, de déclarer Monsieur [F] [X] irrecevable en ses demandes,
- à titre principal et en tout état de cause :
- de débouter Monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [F] [X] à leur payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice pour procédure abusive,
- de condamner Monsieur [X] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que :

- d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

- d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens de l’article 4 de ce même code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.

Sur ce fondement, les consorts [H] font valoir que Monsieur [X] a artificiellement gonflé ses demandes afin de dépasser le quantum de 5 000 euros et d’échapper à la tentative de conciliation préalable telle qu’exigée par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile susvisé.

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [X] formule des demandes dont le montant total excède 5 000 euros puisqu’il demande la restitution du prix de vente (600 euros), l’indemnisation de son préjudice matériel (1 585, 50 euros), des frais d’assurance (130, 67 euros) et l’indemnisation de son trouble de jouissance (3 000 euros).

Il doit être rappelé que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne permettent pas au tribunal d’opérer une distinction entre les prétentions chiffrées d’une partie, la juridiction se devant uniquement d’apprécier le montant total des demandes.

Dans ces conditions, dans la mesure où les demandes de Monsieur [X] excèdent un montant total de 5 000 euros, il y a lieu de relever que celui-ci n’était pas tenu de procéder à une tentative de conciliation préalablement à l’introduction de son action en justice, de sorte que son action sera déclarée recevable.

Sur les demandes de résolution de la vente et de dommages et intérêts

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L’obligation de délivrance couvre les qualités de la chose vendue : la qualité est l'ensemble des propriétés de la chose que les parties ont eu en vue au moment du marché avant de se déterminer à contracter.

L’obligation de délivrance d’une chose conforme aux spécifications convenues s’exécute au moment de la livraison de la chose à l’acheteur.

En application de l’article 1217 du code civil, la résolution du contrat n’exclut pas la possibilité de se voir allouer des dommages et intérêts.

En l’espèce, Monsieur [X] produit, pour justifier sa demande aux fins de voir ordonner la résolution de la vente du tracteur litigieux qu’il a acquis le 30 avril 2024, les deux pièces suivantes :
- un courriel du 03 mars 2025 émis par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés l’informant que sa demande d’immatriculation a été rejetée au motif qu’il n’est pas enregistré comme le titulaire/acquéreur du véhicule et qu’il appartient au titulaire/acquéreur de faire la demande ou, s’il effectue la démarche pour le compte de ce dernier, de sélectionner la case pour “quelqu’un d’autre”, ce à quoi Monsieur [X] a répondu le même jour : “erreur de chez vous, pas grave”,
- une attestation de prise en charge de la société Rapide Carte Grise 03 du 22 août 2025 qui mentionne manuscritement “impossible de réaliser le changement de propriétaire (pas la dernière carte grise).”

En premier lieu, le tribunal observe que les demandes de Monsieur [X] ont été faites quasiment un an après l’acquisition du tracteur de marque Massey Ferguson immatriculé 5065-SD-63 auprès de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés et plus d’un an après auprès de la société Rapide Carte Grise 03, sans que celui-ci ne s’explique sur ce qui a pu retarder ses démarches initiales.

Indépendamment du délai qui s’est écoulé entre la vente et la demande d’immatriculation, il y a lieu de constater que le courriel de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés ne fait pas expressément référence au tracteur litigieux. Si les références de la demande (n°57398827) sont renseignées, Monsieur [X] ne verse pas aux débats les éléments de cette demande, ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer si elle a été correctement effectuée. Les motifs du rejet indiquent que le demandeur n’était pas enregistré comme le titulaire/acquéreur du véhicule, mais ne font pas mention d’une difficulté s’agissant de l’identité de l’ancien propriétaire de ce véhicule. A cet égard, Monsieur [X] a répondu à l’Agence Nationale des Titres Sécurisés qu’il s’agissait d’une erreur de leur part, indiquant d’ailleurs que cela n’était pas grave, sans produire d’autres échanges ultérieurs qui auraient permis de considérer que les difficultés rencontrées étaient du fait des consorts [H].

De la même façon, l’attestation de la société Rapide Carte Grise 03 ne permet pas utilement de renseigner le tribunal sur la réalité des allégations de Monsieur [X]. En effet, il est à relever que la mention “impossible de réaliser le changement de propriétaire (pas la dernière carte grise)” est indiquée dans la liste des pièces justificatives à fournir. Une telle attestation ne saurait suffire à établir que le demandeur lui aurait communiqué ce certificat d’immatriculation et que la société Rapide Carte Grise 03 aurait été confrontée à l’impossibilité d’effectuer les démarches administratives du fait de l’identité de l’ancien propriétaire du tracteur.

Monsieur [X] produit le certificat d’immatriculation du tracteur avec la mention “vendu le 30/04/2024 à 12h30”, de sorte qu’un tel certificat était bien en sa possession au moment de la vente. S’il est exact que le certificat de cession a été établi au nom du défunt, aucun élément ne permet de considérer que celui-ci n’en était pas le dernier propriétaire, le certificat d’immatriculation versé aux débats par l’ensemble des parties mentionnant Monsieur [V] [H] en qualité de propriétaire.

A cet égard, les consorts [H] communiquent deux attestations d’acquéreurs, un certificat de cession sur lequel Monsieur [V] [H] a été renseigné comme vendeur postérieurement à son décès, et deux certificats d’immatriculation qui correspondent aux véhicules acquis, lesquels permettent de constater que les immatriculations ont bien été effectuées.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [F] [X] échoue à démontrer que le certificat d’immatriculation conforme au tracteur acquis ne lui a pas été délivré au moment de la vente du 30 avril 2024, de sorte qu’il sera débouté de sa demande aux fins d’ordonner la résolution de la vente dudit tracteur.

En conséquence, les demandes en paiement qu’il forme (restitution du prix de vente et dommages et intérêts) seront également rejetées. Le tribunal observe au surplus qu’un certain nombre de factures produites par Monsieur [X] pour demander l’indemnisation de son préjudice matériel sont antérieures à la vente, et que le document de son assureur ne concerne pas le tracteur acquis auprès des consorts [H], mais un véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 1].

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

En application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [F] [X] s’est abstenu de toute démarche amiable et de toute demande préalable auprès des consorts [H], celui-ci ne faisant état d’aucun courrier recommandé adressé aux défendeurs préalablement à l’introduction de son action en justice.

Il doit être observé que la vente du tracteur litigieux est intervenue le 30 avril 2024, et que ce n’est que postérieurement à la convocation de Monsieur [F] [X] en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 25 avril 2025 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis sur Monsieur [K] [H] le 1er novembre 2024, pour lesquels il a été condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et à l’indemnisation du préjudice moral de la victime, que celui-ci a initié la présente instance.

En outre, il est manifeste que plusieurs pièces produites par Monsieur [F] [X] sont sans lien avec la vente du tracteur acquis le 30 avril 2024 puisque ce dernier communique plusieurs factures antérieures à cette date et un document d’assurance qui ne concerne pas le tracteur.

Dès lors, il est suffisamment établi que le demandeur a initié, avec une légéreté blâmable, une instance dans l’objectif de nuire à ses voisins, les consorts [H], avec lesquels un conflit est apparu dans les mois qui ont suivi la vente, ce qui a nécessairement occasionné à ces derniers un préjudice moral.

Dans ces conditions, il apparaît justifié de faire droit à la demande de Madame [O] [N] veuve [H] et de Monsieur [K] [H] aux fins d’indemniser leur préjudice. En conséquence, Monsieur [F] [X] sera condamné à leur verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [F] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [F] [X], condamné aux dépens, sera condamné à verser à Madame [O] [N] veuve [H] et Monsieur [K] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Echouant dans ses prétentions, Monsieur [F] [X] sera débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable soulevée par Madame [O] [N] veuve [H] et Monsieur [K] [H] ;

DECLARE l’action de Monsieur [F] [X] recevable ;

REJETTE la demande de Monsieur [F] [X] aux fins d’ordonner la résolution de la vente du tracteur Massey Ferguson, immatriculé 5065-SD-63, selon certificat de cession du 30 avril 2024 ;

REJETTE la demande de Monsieur [F] [X] en restitution du prix de vente du tracteur d’un montant de 600 euros ;

REJETTE les demandes de Monsieur [F] [X] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel, frais d’assurance et préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à Madame [O] [N] veuve [H] et Monsieur [K] [H] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à Madame [O] [N] veuve [H] et Monsieur [K] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [F] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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