TJ 76351, 26 août 2026, RG 26/00897
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Texte de la décision
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1N° RG 26/00897 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIX4
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l'audience du 26 Août 2026
Décision du 26 Août 2026 à 10h30
Nous, Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Etablissement 1],
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] le 23/02/2026 de :
[N] [R]
né le 29 Février 1960 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Vu la décision de placement en isolement de [N] [R] prise par le Docteur [J] le 20/08/2026 à 12h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 25 Août 2026 à 11h42,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] sous le controle du Docteur [M] le 25/08/2026, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [N] [R] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [N] [R], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 26/08/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Judith ARAUJO, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [I] [B] demande la mainlevée de la mesure, arguant d'un non respect de la procédure
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le conseil de monsieur [N] [R] soutient que la décision initiale de mise à l'isolement n'est pas signée par le docteur prescripteur. Il résulte toutefois des éléments du dossier que la décision de placement à l'isolement a été prise par le Docteur [J] à compter du 20 août 2026 à midi. Par conséquent, ce moyen est rejeté.
Les horaires quant à la durée de l'isolement, discontinu, sont précisés et diffèrent selon les journées. Les précisions apportées sont suffisantes pour permettre un contrôle suffisant du magistrat.
Il est précisé que le tuteur de monsieur [N] [R] a été averti de la mesure d'isolement. Dans ce contexte, il n'est pas imposé qu'au-delà du tuteur, un membre de la famille soit prévenu. En effet, le tuteur est à même d'intervenir dans l'intérêt du patient.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.
Le certificat médical établi par le Docteur [Y] sous le controle du Docteur [M] le 25/08/2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. En effet, les médecins précisent que la décompensation délirante avec troubles du comportement dont souffre monsieur [N] [R] est de nature à créer un danger pour autrui.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [N] [R] au delà de 96 heures à compter du 26/08/2026 à 12h00.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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