TJ 2a004, 30 juill. 2026, RG 25/00045
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RG 25/00045 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDOE
N° de Minute : 26/202
JUGEMENT DU 30 Juillet 2026
Au nom du peuple français
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l'audience publique tenue le 05 mai 2026, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge des contentieux de la protection, assistée de Josiane PIRAS, faisant fonction de greffier et de M. SAKANDE, greffier lors du délibéré. Le délibéré de l'affaire a été fixé au 07 juillet 2026 et prorogé au 30 juillet2026 .
ENTRE :
Société FRANFINANCE
venant aux droits de la Société “SOGEFINANCEMENT”,
TOUR GRANITE - CS 50318 17 cours Valmy -
92800 PUTEAUX
Rep/assistant : Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
Rep/assistant : Maître Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Madame [C] [D] épouse [N]
née le 07 Mai 1982 à MONTMORENCY,
demeurant Villa A Paratella -
20110 PROPRIANO
Rep/assistant : Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit en date du 24 novembre 2020, la société Sogefinancement a consenti à Mme [C] [D] épouse [N] un prêt à la consommation n°38197969124 d’un montant de 35000 euros au taux d’intérêt conventionnel annuel de 3,50% remboursable par 60 mensualités.
Par avenant du 21 avril 2023, les conditions du prêt étaient modifiées et le montant réaménagé porté à 22960,74 euros.
Se prévalant de l’existence d’incidents de paiement, la société Sogefinancement a mise en demeure Mme [D] épouse [N] de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par exploit d’huissier en date du 3 mars 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a finalement assigné Mme [D] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio afin de :
-la condamner à lui payer la somme de 22230,25 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,50% à compter du 12 février 2025 au titre du prêt n°38197969124,
-la condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, comparant par son conseil, se réfère à ses conclusions et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et sollicite en outre le débouté des demandes de la partie défenderesse.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [D] épouse [N], comparant par son conseil, s’en réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de :
-constater la déchéance du droit aux intérêts,
-fixer à la somme de 13868,49 euros le montant de la dette détenue par la société Franfinance sur la personne de Mme [C] [D] épouse [N],
-dire que cette dernière disposera d’un délai de deux ans pour régler sa dette à compter de la signification de la décision à intervenir,
-débouter la société Franfinance de ses demandes,
-ramener à de plus justes proportions la somme qui sera à régler au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, notamment s’agissant de ses observations sur les moyens de déchéance du droit aux intérêts mis dans les débats par le tribunal.
L’affaire est mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que la forclusion n’est pas acquise, l’action en paiement est recevable.
Sur la demande en paiement
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent de fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne signée aux débats (art. L311-6 devenu L312-12 du Code de la consommation). A ce sujet, il convient de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit affecté comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce alors même qu’il lui a été demandé de signer d’autres documents.
La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Compte tenu des développements précédents, Mme [D] épouse [N] sera condamnée à payer la somme de 13470,01 euros, ladite somme ne produisant aucun intérêt, y compris au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
La partie défenderesse sollicite des délais de paiement au motif qu’elle aurait rencontré des problèmes de santé l’ayant conduite à ne plus pouvoir honorer ses mensualités, et qu’elle va bientôt percevoir des ressources supplémentaires. Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que la situation de la partie défenderesse puisse permettre qu’elle puisse honorer des mensualités dans le cadre d’un échelonnement de la dette.
En l’espèce, au vu de la somme due, et de la situation financière de la débitrice telle qu’exposée, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [D] épouse [N], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Mme [C] [D] épouse [N] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement :
— au titre du contrat de prêt n°38197969124 la somme de 13470,01 euros, ladite somme ne produisant aucun intérêt, y compris au taux légal ;
DÉBOUTE la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [C] [D] épouse [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE
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