TJ 2a004, 30 juill. 2026, RG 25/00057
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RG 25/00057 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDTZ
N° de Minute : 26/201
JUGEMENT DU 30 Juillet 2026
Au nom du peuple français
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l'audience publique tenue le 04 novembre 2025, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge des contentieux de la protection, assistée de M. SAKANDE, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 15 janvier 2026 et prorogé au 30 juillet 2026.
ENTRE :
Société FRANFINANCE
venant aux droits de la Société “SOGEFINANCEMENT”, Société par action simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 394 352 272 au capital de 13.966.128,00 €, dont le siège social est CS 90201 53 rue du port 92000 NANTERRE, par suite d’une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant TOUR GRANITE - CS 50318 17 cours Valmy - 92800 PUTEAUX
Rep/assistant : Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [I] [J]
né le 01 Avril 1964 à BONIFACIO,
demeurant CAMPAGRO - Villa Jessica -
20169 BONIFACIO
Rep/assistant : Me Claire PIOLE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit signifié le 18 mars 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, suivant fusion-absorption en date du 01/07/2024, a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio M. [I] [J].
A l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’examen du dossier est retenu, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
*à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de M. [J] et la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 23637,22 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,40% à compter du 30/10/2025 et jusqu’à complet règlement
*à titre subsidiaire, si le juge faisait droit à la demande de nullité du contrat, la condamnation de M. [J] à lui restituer la somme de 19743,45 euros au titre du capital restant dû à ce jour outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu’à complet règlement, et le rejet de la demande de M. [J] de délais de paiement,
*à titre subsidiaire, sur la demande de délais de paiement, si le juge estimait y faire droit, il conviendrait d’indiquer qu’à défaut de règlement d’une seule échéance et sans mise en demeure préalable, l’intégralité de la somme sera due
*la condamner de M. [J] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
A l'audience, M. [J], comparant par son conseil, demande au tribunal de :
-prononcer la nullité du contrat de prêt,
-juger que sa dette sera réduite à la somme de 17858 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-ordonner à la société Franfinance de produire sous huit jours le décompte de toutes sommes versées par M. [J] depuis le 10 août 2023,
-prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
-juger la clause pénale sur le capital restant dû manifestement excessive et la réduire à l’euro symbolique,
-juger M. [J] recevable et bien fondé en sa demande de délais et y faire droit,
-ordonner l’échelonnement de la dette restant due dans la limite de 24 mois,
-juger que les sommes échelonnées porteront intérêts au taux légal,
-juger que les paiements de M. [J] à intervenir du chef de cet échelonnement s’imputeront en priorité sur le capital plutôt que sur les intérêts,
-dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter la société Franfinance du surplus de ses demandes et des dépens.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles il se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
A l'audience du 4 novembre 2025, le délibéré est fixé au 15 janvier 2026, prorogé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat
- Sur le déblocage prématuré des fonds :
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 13 juillet 2023, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 7 juillet 2023, de sorte que le contrat de prêt est nul.
-Sur le montant de la créance
La demande tendant à ordonner à la partie demanderesse de produire sous huit jours le décompte de toutes sommes est sans objet dans la mesure où un décompte a été produit et n’est pas contesté par les parties.
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En conséquence, M. [J] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt.
Il sera donc condamné à payer la somme de 17858 euros correspondant au capital restant dû.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le prêteur, en dépit de la nullité du contrat, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [R] [V]).
En l’espèce, le prêteur encourait la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L 341-2 du code de la consommation, pour n’avoir pas respecté les dispositions de l’article L. 312-14 imposant à l’emprunteur de remettre une fiche d’information pré-contractuelle emprunteur, étant rappelé que la simple signature d’une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne ainsi qu’une notice d’assurance, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass, 1ère, 8 avril 2021, n° Z 19-20.890).
Il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme de 17858 euros au paiement de laquelle M. [J] est condamné ne produira pas d’intérêts, même au taux légal.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu de sa situation et des propositions de règlements formulées, M. [J] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt (dossier n°39198017640) d’un montant de 31785euros souscrit le 7 juillet 2023 par M. [I] [J] auprès de la société SOGEFINANCEMENT, devenue FRANFINANCE ;
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 17858 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
Autorise M. [I] [J] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 744 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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