TJ 73011, 5 sept. 2025, RG 24/00039
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00039
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZPP N° MINUTE : 25/56
CRÉANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), lui-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA),
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 502 644
[Adresse 1]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GRASSE
DÉBITEUR(S) SAISI(S):
Monsieur [P], [C], [N], [Y] [R] et Madame [T], [J], [H] [M] épouse [R]
[Adresse 2]
représentés par Me Laura GROS substituatn Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : [...] [...],
assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de [...] [...], greffier,
Débats : en audience publique le 04 juillet 2025
Décision Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Exécutoire + Expédition délivrés le 05/09/2025 à Me CHOMETTE
Expédition délivrée le 05/09/2025 à Me VIARD
Notification aux avocats par voie du palais le : 05/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 30 août 2024 de la SCP LEXAZUREA, Commissaires de justice, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, ci-après désignée “la société CIFD”, a fait signifier à Monsieur [P] [R] et Madame [T] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière concernant le lot n°533 (un appartement et les 294 / 9 494èmes des parties communes) de l’ensemble immobilier en copropriété LE PELVOUX cadastré section N n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] pour une créance d’un montant de 1 254 866,11 euros arrêtée au 29 octobre 2024.
Le commandement a été enregistré et publié le 10 octobre 2024 au service de la publicité foncière de Chambéry sous la référence 2024 S n°61, puis régularisé le 17 octobre 2024 sous la référence 2024 S n°63.
Par actes du 2 décembre 2024, la société CIFD a fait assigner Monsieur [P] [R] et Madame [T] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville à son audience du 7 février 2025 aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au greffe le 4 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025 puis a été renvoyée à l’audience du 4 avril et à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société CIFD demande au juge de l’exécution de :
- lui donner acte de son désistement des fins de la procédure de saisie immobilière,
- dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.
La société CIFD explique que le bien immobilier a fait l’objet d’une vente de gré à gré passée devant Notaire par acte du 16 avril 2025, qu’elle a donné son accord à cette vente sans pour autant renoncer au solde de sa créance non apurée par le versement du prix de vente, qu’elle a signé un acte de mainlevée des commandements de payer valant saisie immobilière signifiés le 30 août 2024 à Monsieur [P] [R] et Madame [T] [M], que le prix de vente a été payé par l’intermédiaire de la comptabilité du Notaire et que les frais de poursuite ont été soldés.
A l’audience du 4 juillet 2025, la société CIFD maintient ses demandes. Monsieur [P] [R] et Madame [T] [M], représentés par leur Conseil, ne font aucune observation quant à la demande de désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
En application des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance emporte extinction de l’instance.
En l’espèce, la société CIFD entend se désister de la procédure de saisie immobilière qu’elle a engagée compte tenu de la vente du bien immobilier de gré à gré. Monsieur [P] [R] et Madame [T] [M] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société CIFD et l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [P] [R] et Madame [T] [M].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
Compte tenu du règlement des frais de procédure par les débiteurs et de l’absence de demande à ce titre, il y a lieu de considérer que Monsieur [P] [R] et Madame [T] [M] sont d’accord pour conserver à leur charge les dépens.
En conséquence, Monsieur [P] [R] et Madame [T] [M] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT et l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [P] [R] et Madame [T] [M],
CONDAMNE Monsieur [P] [R] et Madame [T] [M] aux dépens.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par [...] [...], juge de l’exécution, et [...] [...], greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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