Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée source api

TJ 73011, 5 sept. 2025, RG 24/00040


Vérifier : TJ 73011, 5 sept. 2025, RG 24/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
24/00040
Lieu / cour
tj73011
Chambre
7e ch. Saisie immobilière
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f54cf195da062e0feed35

Texte de la décision

9,594 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 05 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/00040
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZQ7 N° MINUTE : 25/57

CRÉANCIER POURSUIVANT :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Etablissement 1], représenté par son syndic la SAS SGIT GESTION, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 331 813 451
Elisant domicile au cabinet de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA - [Adresse 1]
représenté par Me Sarah PEREIRA substituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE

DÉBITEUR(S) SAISI(S):

Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2] (ROYAUME UNI)
non comparant

EN PRÉSENCE DE :

SOCIETE GENERALE BANQUE SG LAYDERNIER
Elisant domicile en l’étude de Me Matthias GABARRON - [Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : [...]
assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de [...], greffier,

Débats : en audience publique le : 04 juillet 2025

Décision Réputée contradictoire, rendue publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025

Exécutoire + Expédition délivrés le : 05/09/2025 à Me MILLIAND
Notification aux avocats par voie du palais le : 05/09/2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de la SELARL [P] [C] [O], Commissaires de justice, remis à l’autorité compétente étrangère le 24 septembre 2024, remis à personne le 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1], ci-après dénommé “le syndicat des copropriétaires” a fait délivrer à Monsieur [X] [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière concernant le lot n°4 (un appartement, la jouissance privative et exclusive d’un casier à skis et les 144 / 10000èmes des parties communes) de l’ensemble immobilier en copropriété [Etablissement 1] cadastré section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 1] pour une créance de 5 336,80 euros en vertu d’un jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal d’instance d’Albertville.

Le commandement a été enregistré et publié le 7 octobre 2024 au service de la publicité foncière de Chambéry sous la référence 2024 S n°58.

Par acte du 5 décembre 2024, remis par pli postal le 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [X] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville à son audience du 4 avril 2025 aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.

Par acte du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait dénoncer le commandement à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANQUE SG LAYDERNIER, créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au greffe le 9 décembre 2024.

A l’audience du 4 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue. Le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes, sollicitant la vente forcée. Monsieur [X] [Z] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Monsieur [X] [Z] est domicilié en Angleterre à [Localité 2]. Le syndicat des copropriétaires a saisi l’autorité étrangère compétente pour faire délivrer au débiteur saisi tant le commandement de payer que l’assignation. Le créancier poursuivant justifie du retour de l’autorité étrangère compétente qui atteste avoir remis en personne le 18 novembre 2024 le commandement de payer valant saisie immobilière et avoir délivré le 18 mars 2025 par pli postal l’assignation.

Il y a donc lieu de considérer que le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation ont été régulièrement délivrés à Monsieur [X] [Z].

Sur le montant de la créance du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixée s par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er”.

En application de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que les conditions des articles L. 311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies.

Aux termes de l'article R.322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En l'espèce, l’acte introductif d’instance reprend le décompte du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 novembre 2024 qui décompose la créance du syndicat des copropriétaires d’un montant de 5 336,80 euros de la manière suivante :
principal : 1 979,11 euros,intérêts au taux légal à compter du 14/06/2017 pour la somme de 733,55 euros : 219,56 euros, intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement soit le 8 juillet 2020 pour la somme de 1 245,56 euros : 238,21 euros, 1 200 euros au titre des frais de mise en demeure, 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires produit le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal d’instance d’Albertville, le certificat établi le 8 juillet 2020 par l’autorité compétente étrangère mentionnant une notification du jugement précité le 16 mars 2020 et le certificat de non appel établi le 27 août 2024 par le greffe de la Cour d’appel de Chambéry. Il y a donc lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires justifie d’un titre exécutoire en l’occurrence une décision de justice définitive. De plus force est de constater que la créance du syndicat des copropriétaires correspond au dispositif du jugement précité.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’absence de contestations de Monsieur [X] [Z] que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 5 336,80 euros arrêtée au 24 septembre 2024, outre intérêts postérieurs.

Sur la demande de renvoi en vente forcée
En l’absence de toute perspective justifiée de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.

Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

En l'espèce, les dépens seront intégrés aux frais de poursuite soumis à taxe dont la teneur ne sera évalué qu’en cas de réquisition de vente dans le jugement d’adjudication.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,

MENTIONNE que la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] à l’encontre de Monsieur [X] [Z] s’élève à la somme de 5 336,80 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 24 septembre 2024,

ORDONNE qu’à la poursuite et diligence du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant,

FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 5 décembre 2025 à 14 heures,

DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;

AUTORISE le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par [...], juge de l’exécution, et [...], greffier.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.