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TJ 73011, 5 sept. 2025, RG 25/00001


Vérifier : TJ 73011, 5 sept. 2025, RG 25/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
25/00001
Lieu / cour
tj73011
Chambre
7e ch. Saisie immobilière
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f54d4195da062e0feed5a

Texte de la décision

26,228 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 05 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00001
N° Portalis DB2O-W-B7J-CZZQ N° MINUTE : 25/58

CRÉANCIER POURSUIVANT :

S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE, inscrite au RCS de Strasbourg sous le n°B 568 501 282
Elisant domicile au cabinet de Me Philippe MURAT - [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

DÉBITEUR(S) SAISI(S):

Monsieur [N], [L] [Q] [R] et Madame [M] [O] [Z] [C] épouse [Q] [R]
[Adresse 2] - [Localité 2]
représentés par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : [...] [...]
assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de [...] [...], greffier,

Débats : en audience publique le : 04 juillet 2025

Décision Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025

Exécutoire + Expédition délivrés le : 05/09/2025 à Me MURAT
Expédition délivrée le : 05/09/2025 à Me VIARD
Notification aux avocats par voie du palais le : 05/09/2025
EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 11 septembre 2024 de la SELARL SPINELLI SAINT-MARTIN REVEL, Commissaires de justice, la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a fait signifier à Monsieur [N] [Q] [R] et à Madame [M] [Z] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière concernant une maison d’habitation et son terrain d’assiette cadastrés section C n°[Cadastre 1] [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2] pour une créance de 40 066,06 euros arrêtée au 19 avril 2024 en vertu d’un prêt consenti par acte authentique du 16 novembre 2017.

A défaut de règlement, le commandement de payer a été enregistré et publié le 6 novembre 2024 au service de la publicité foncière de Chambéry sous la référence 2024 S n°66.

Par actes du 3 janvier 2025, la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a fait assigner Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [M] [Z] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville à son audience du 7 mars 2025 aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.

Le 7 janvier 2025, le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au greffe.

A l’audience du 4 juillet 2025, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE demande au juge de l'exécution de :
débouter Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [M] [Z] [C] de leurs demandes,dans l'hypothèse d'une vente amiable, dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l'article A444-191 V. du code de commerce, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91,taxer les frais de procédure,fixer la créance du poursuivant à la somme de 40 066,06 euros outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 19 avril 2024,conformément à l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL SPINELLI SAINT-MARTIN REVEL Commissaires de justice ou de tel autre commissaire qu'il plaira à Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,autoriser d'ores et déjà le requérant à : * compléter l'avis prévu à l'article R. 322-31 du Code des procédures civiles d'exécution par une photo du bien à vendre,
* compléter les avis simplifiés prévus à l'article R. 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant,
* accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur un site national internet : www.info-encheres.com (ABT COMMUNICATIONS) et ce en vertu des dispositions de l'article R. 322-37 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
* disons que cette annonce soit similaire à l'avis prévu à l'article R. 322-31 du Code des procédures civiles d'exécution et qu'il y soit adjoint le cahier des charges, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, et une photographie,
dire et juger qu'en cas d'application de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Pour conclure au débouté des demandes de Monsieur [N] [Q] [R] et de Madame [M] [Z] [C], la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE fait valoir qu’une clause de déchéance du terme a été stipulée dans le contrat de prêt souscrit par les défendeurs, que cette clause n’a pas été appliquée en totalité car la déchéance du terme a été prononcée le 30 août 2018 soit près de 8 mois après le premier courrier de mise en demeure du 19 janvier 2018 et que même si le juge de l'exécution invalidait la déchéance du terme, la saisie immobilière se poursuivrait sur la base des échéances échues impayées et des frais et des dépens de la procédure de saisie immobilière. Elle explique que le principe de proportionnalité de la mesure s’apprécie au regard de la surface financière des débiteurs et que les défendeurs ne démontrent pas leur capacité à la désintéresser sans la vente de leur bien immobilier. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement aux motifs que les défendeurs ont déjà bénéficié d’un délai de 7 ans et qu’ils ne démontrent pas que les délais permettront le règlement de la dette.

A l’audience, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [M] [Z] [C] demandent au juge de l’exécution de :
* à titre principal :
prononcer la nullité de la déchéance du terme prévue par l’acte authentique dressé le 16 novembre 2017, débouter la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE de toutes ses demandes,* à titre subsidiaire :
fixer le montant de la déchéance du terme à hauteur de 4 096,42 euros au titre du montant des échéances échues, * à titre infiniment subsidiaire :
octroyer les plus larges délais de paiement à Madame [M] [Z] [C] et Monsieur [N] [Q] [R], débouter la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE de toutes demandes contraires,* en tout état de cause :
débouter la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE de toutes demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,juger ce que de droit s'agissant de l'exécution provisoire.
A titre principal Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [M] [Z] [C] font valoir en se fondant sur l’article L. 212-1 du Code de la consommation que la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de prêt est abusive car d’une part cette clause a été stipulée sans mise en demeure préalable et d’autre part le préavis laissé par la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE pour régler la totalité des sommes dues n’a pas été d’une durée raisonnable. Ils expliquent en application de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution que la mesure de saisie immobilière est disproportionnée eu égard au montant des échéances impayées s’élevant à la somme de 4 096,42 euros au 15 juin 2025. A titre subsidiaire, ils demandent à limiter la déchéance du terme à hauteur de 4 096,42 suros. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent en application de l’article 1343-5 du Code civil des délais de paiement car ils ont repris le paiement des échéances du prêt depuis le mois de janvier 2024 et Madame [M] [Z] [C] vient d'hériter d'une maison au Portugal dont la vente prochaine devrait leur permettre d’apurer leur dette.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance de la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
L’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

L’article R. 322-15 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l’espèce, pour vérifier le montant de la créance de la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE ainsi que son caractère exigible, il convient au préalable de se prononcer sur l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt consenti aux défendeurs le 16 novembre 2017.

Sur les demandes à titre principal des défendeurs de nullité de la clause de déchéance du terme et de rejet des demandes de la société demanderesse
Aux termes de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, reprenant l'ancien article L. 132-1, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Il est admis dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 (C-421/14) et 8 décembre 2022 (C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1ère, 22/03/2023, n°21-16.476).

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère comme abusive une clause de déchéance du terme imposant une régularisation des échéances impayées dans un délai de 15 jours (Cass. Civ. 1ère, 29/05/2024, n°23-12.904).

Il est également admis que le caractère abusif d’une clause contractuelle de déchéance du terme s’apprécie par rapport à sa rédaction et non par rapport aux conditions dans lesquelles elle sera mise en oeuvre par le prêteur (CJUE, 26/01/2017, aff. C-421/14).

Dans un arrêt du 3 octobre 2024 (n°21-25.823), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel ne peut pas, après avoir jugé que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constituant une clause abusive qui devait être réputée non écrite, dire que la banque avait néanmoins valablement prononcé la déchéance du terme en adressant une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Aux termes de l’article L. 241-1 du Code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

En l’espèce, la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE produit l’acte authentique du 16 novembre 2017, reçu par Maître [P] [I], Notaire, aux termes duquel elle a consenti aux défendeurs un prêt n°59050 d’un montant de 55 800 euros, avec un taux d’intérêt révisable, remboursable en 2 tranches l’une de 33 800 euros et l’autre de 22 000 euros en 300 mensualités. Cet acte est revêtu de la formule exécutoire.

Il ressort de ce contrat de prêt qu’un paragraphe intitulé “Exigibilité du prêt avant le terme fixé” stipule que : “la créancière pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si la partie débitrice est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’un terme, soit dans le remboursement de tous accessoires ou loyaux coûts. La déchéance sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée à la créancière pour une cause quelconque sans qu’un débiteur ou tout coobligé en ait eu connaissance, la créancière fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à ce débiteur ou ce coobligé par acte extra judiciaire aux frais de cette partie”.

Force est de constater que la clause de déchéance du terme du prêt ne prévoit aucune mise en demeure préalable ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des défendeurs dont il n’est pas contesté qu’ils ont la qualité de consommateurs, et qui sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt.

Il n’y a pas lieu d’analyser les conditions de mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme du prêt par la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE car le caractère abusif de la clause s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. Ainsi, le délai de préavis réellement laissé aux débiteurs pour apurer les échéances impayées, si tant est que ce délai soit raisonnable, n’a aucune conséquence pour déterminer si une clause crée un déséquilibre significatif, seule sa rédaction étant prise en compte.

Dès lors, la clause de déchéance du terme figurant au paragraphe intitulé “Exigibilité du prêt avant le terme fixé” du contrat de prêt du 16 novembre 2017 est abusive. Par conséquent, il sera dit que cette clause est réputée non écrite.

Il est constant que le créancier ne peut plus se prévaloir de la déchéance du terme du prêt sur un fondement contractuel lorsque la clause d’exigibilité a été réputée non écrite. Or, c’est bien en application du contrat de prêt que la déchéance du terme a été prononcée, le courrier du 30 août 2018, signifié le 18 octobre 2018, précisant “nous devons, en application de notre contrat d’obligation hypothécaire passé par-devant Maître [H] [P] [Adresse 4] [Localité 3], vous prononcer la déchéance du terme de notre prêt et vous demander le remboursement intégral pour le 20/10/2018”.

Au surplus, contrairement à ce qu’affirme la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, il n’a pas été laissé un préavis de 8 mois aux défendeurs pour régler les échéances impayées. La société demanderesse produit un premier courrier de mise en demeure du 19 janvier 2018 qui ne fait pas état de la déchéance du terme du prêt en cas de non-paiement des échéances impayées et un deuxième courrier de mise en demeure du 17 juillet 2018 intitulé “dernier avis avant déchéance du terme” laissant un délai jusqu’au 25 juillet 2018, soit un délai au mieux de 8 jours, pour régler les échéances impayées avant de “prononcer la déchéance du terme”. Il en résulte que le premier courrier de mise en demeure ne doit pas être pris en considération pour déterminer le préavis qui a été laissé aux défendeurs pour régler les échéances du prêt impayées dans la mesure où il ne vise pas la sanction de la déchéance du terme du prêt. Aux termes du deuxième courrier de mise en demeure la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a laissé à Monsieur [N] [Q] [R] et à Madame [M] [Z] [C] un préavis de 8 jours. La décision de la société demanderesse de patienter plusieurs semaines à la suite de l’envoi du courrier de mise en demeure du 17 juillet 2018 avant de prononcer la déchéance du terme du prêt ne permet aucunement de venir augmenter a posteriori le délai de préavis accordé aux défendeurs, la société demanderesse pouvant à tout moment à compter du 25 juillet 2018 prononcer de manière discrétionnaire la déchéance du terme du prêt. Les conditions de mise en oeuvre de la clause de déchéance du prêt n’ont donc pas permis aux défendeurs de bénéficier d’un délai raisonnable.

Sur le montant et l’exigibilité de la créance de la société demanderesse
Aux termes de l’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la nullité du commandement de payer n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

Il est admis que si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement demeure valable à concurrence du montant des mensualités échues et impayées (Cass. Civ. 2ième, 14/09/2023, n°21-25.453).

En l’espèce, la déchéance du terme du contrat de prêt consenti aux défendeurs n’est pas régulièrement intervenue. La société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE n’est donc pas fondée à solliciter le paiement par les défendeurs du capital restant dû, qui n’est pas exigible. En revanche, la société demanderesse peut solliciter le paiement des échéances du prêt impayées.

La société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE produit en pièces n°4B et n°4C les décomptes des remboursements des deux tranches du prêt dans l’hypothèse où la déchéance du terme du prêt serait écartée. Il en ressort qu’au 15 juin 2025 le montant des échéances impayées pour la tranche de 33 800 euros du prêt est de 2 492,58 euros et le montant des échéances impayées pour la tranche de 55 800 suros du prêt est de 1 603,84 euros. Les défendeurs ne contestent pas ces décomptes. La créance de la société demanderesse s’élève donc à la somme de 4 096,42 euros au 15 juin 2025.

Par conséquent, la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE est titulaire d’une créance exigible et liquide à l’encontre de Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [M] [Z] [C] d’un montant de 4 096,42 euros en principal, intérêts et frais au 15 juin 2025.

Sur le caractère disproportionné de la mesure de saisie immobilière
Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [M] [Z] [C] considèrent sur le fondement de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution que la mesure de saisie immobilière est disproportionnée. Ceci étant, ce moyen est soulevé à l’appui de la demande de nullité de la clause de déchéance du terme. Il y a lieu de considérer que le juge de l’exécution n’est pas saisi d’une demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière tirée de son caractère disproportionné.

Sur la demande à titre infiniment subsidiaire de délais de paiement
Dans la mesure où il a été fait partiellement droit aux demandes formulées à titre principal de Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [M] [Z] [C], il y a lieu de se prononcer sur la demande de délais de paiement formulée à titre infiniment subsidiaire.

L’article 510 du Code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

L’article 1343-5 du Code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.

En l’espèce, pour justifier de leur situation Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [M] [Z] [C] produisent :
- en pièce n°3 ter un relevé de compte au nom de Monsieur [N] [Q] établi par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur la période du 23 mars 2025 au 23 avril 2025 faisant état d’un solde au 22 mars 2025 de 63,02 euros, d’un solde au 23 avril 2025 de 274,01 euros et mentionnant le versement d’une pension de retraite de 1 862,98 euros (un virement le 01/04/2025 de 629,04 euros et un virement de 1 233,94 suros).
- en pièce n°3 ter un relevé de livret développement durable et solidarité au nom de Monsieur [N] [Q] établi par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE faisant état d’un solde au 22 mars 2025 de 1 405,98 euros et d’un solde au 23 avril 2025 de 1 005,98 euros.
- en pièce n°12 leur avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023 mentionnant un revenu imposable de 35 233 euros composé de pensions, retraites et/ou rentes.
- en pièce n°8 un document de AT AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA en portugais et en pièce n°15 une traduction partielle libre de la pièce n°8.
- en pièce n°13 des photos d’une maison avec la mention [Adresse 5].
- en pièce n°14 un mail du 3 octobre 2024 de Madame [X] [Q] adressé à [V] [D] [W] en portugais qui est donc inexploitable.

Il en ressort que les défendeurs ne justifient ni être propriétaires d’une maison d’habitation au Portugal qu’ils seraient en mesure de vendre ni de la valeur de ce bien immobilier. En revanche, ils démontrent être en capacité, compte tenu de leurs revenus et de leur faible épargne, d’apurer leur dette si des délais de paiement leur étaient accordés tout en continuant à régler les échéances courantes du prêt ce qu’ils font depuis le mois de janvier 2023 sans incident. Force est de constater que Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [M] [Z] [C] ont déjà été en capacité de régler les échéances du prêt impayées puisqu’en 2020 ils bénéficiaient, de l’analyse des décomptes produits par la société demanderesse en pièces n°4b et 4c, d’un solde créditeur. La société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE s’oppose à cette demande de délais de paiement sans pour autant faire état de besoins spécifiques.

Dès lors, eu égard à la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités prévues ci-après dans le dispositif.

Sur les dépens
Les dépens du présent incident suivront le sort des frais de poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DIT que la clause de déchéance du terme du prêt consenti le 16 novembre 2017 par la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [M] [Z] [C] est réputée non écrite,

MENTIONNE que la créance de la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à l’égard de Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [M] [Z] [C] est de 4 096,42 euros en principal, intérêts et frais au 15 juin 2025,

AUTORISE Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [M] [Z] [C] à s’acquitter de leur dette, en plus du règlement des échéances du prêt, comme suit :

- 23 versements de 100 euros au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,

- un 24ème et dernier versement comprenant le solde de la dette.

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible au profit de la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE qui pourra reprendre les poursuites de saisie immobilière,

RAPPELLE que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu de ce titre,

DIT que le dossier sera rappelé à l’initiative de la partie la plus diligente soit pour désistement soit pour reprise de la procédure de saisie immobilière, et au besoin d’office,

DIT que les dépens du présent incident suivront le sort des frais de poursuite,

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par [...] [...], juge de l’exécution, et [...] [...], greffier.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

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