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TJ 73011, 5 sept. 2025, RG 25/00017


Vérifier : TJ 73011, 5 sept. 2025, RG 25/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
25/00017
Lieu / cour
tj73011
Chambre
7e ch. Saisie immobilière
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f54df195da062e0feedb0

Texte de la décision

10,284 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 05 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00017
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3JZ N° MINUTE : 25/61

CRÉANCIER POURSUIVANT :

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - SUD RHONE ALPES AUVERGNE,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°379 502 644
[Adresse 1]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

DÉBITEUR(S) SAISI(S):

Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : [...]
assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de [...], greffier,

Débats : en audience publique le : 04 juillet 2025

Décision Réputée contradictoire, rendue publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025

Exécutoire + Expédition délivrés le :05/09/2025 à Me CHOMETTE
Notification aux avocats par voie du palais le : 05/09/2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 février 2025 de la SARL HUISSIERS DES VALLEES, Commissaires de justice, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, ci-après désignée “la société CIFD”, a fait signifier à Monsieur [F] [U] un commandement de payer valant saisie immobilière concernant les biens immobiliers cadastrés section YL n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sur la commune d’[Localité 1] pour une créance d’un montant de 30 585,88 euros arrêtée au 7 janvier 2025 en vertu d’un prêt n°300008000044695 intitulé “Sérénité 10” consenti le 29 mars 2006.

Le commandement a été enregistré et publié le 31 mars 2025 au service de la publicité foncière de Chambéry sous la référence 2025 S n°13.

Par acte du 17 février 2024, la société CIFD a fait dénoncer le commandement à Madame [H] [I], épouse du débiteur saisi.

Par acte du 26 mai 2025, la société CIFD a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville à son audience du 4 juillet 2025 aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au greffe le 27 mai 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025 puis a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2025 puis à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue. La société CIFD maintient ses demandes. Monsieur [F] [U], cité à personne, n’est pas comparant et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur le montant de la créance de la société CIFD
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er”.

En application de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies.

Aux termes de l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En l'espèce, l’acte introductif d’instance fait état d’une créance de 32 062,51 euros arrêtée au 21 mai 2025 qui se décompose de la manière suivante :
- capital restant dû au 21/09/2023 : 15 388,01 euros,
- solde débiteur : 11 379,58 euros,
- intérêts courus à compter du 10/09/2023 au taux de 5,67% : 24,64 euros,
- indemnité d’exigibilité au taux de 7% : 1 940,90 euros,
- frais de procédure : 803,10 euros,
- intérêts échus du 22/09/2023 au 20/05/2025 : 2 524,28 euros.

La société CIFD produit en pièce n°1 l’acte notarié du 29 mars 2006 reçu par Maître [C] [O], Notaire, aux termes duquel la société CIF SUD RHONE ALPES AUVERGNE a accordé à Monsieur [F] [U] un prêt n°300008000044695 intitulé “Sérénité 10” d’un montant de 107 000 euros, avec un taux d’intérêt annuel de 3,5%, d’une durée entre 216 et 276 mois et garanti par une hypothèque conventionnelle enregistrée et publiée le 3 mai 2006 au service de la publicité foncière de Chambéry sous la référence 2006 V n°3302. Ce prêt est revêtu de la formule exécutoire. La société CIFD justifie en pièce n°11 venir aux droits de la société CIF FINANCIERE RHONE-AIN qui est elle-même venue aux droits de la société CIF SUD RHONE ALPES AUVERGNE.

La société CIFD verse aux débats en pièce n°4 le courrier de mise en demeure du 21 septembre 2023 qu’elle a adressé à Monsieur [F] [U] indiquant que faute de règlement des échéances impayées dans un délai de 30 jours la déchéance du terme serait prononcée. Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme est régulière.

La société CIFD communique également en pièce n°6 un décompte détaillé des sommes dues par Monsieur [F] [U] qui a été établi le 20 mai 2025.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’absence de contestations de Monsieur [F] [U] que la créance de la société CIFD s’élève à la somme de 32 062,51 euros arrêtée au 21 mai 2025.

Sur la demande de renvoi en vente forcée
En l’absence de toute perspective justifiée de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.

Sur la demande d’aménagement de la publicité
Aux termes de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l’un des créanciers inscrits ou la partie saisie d’une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35. La requête est formée, selon le cas, à l’audience d’orientation, deux mois au plus avant l’audience d’adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente. Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l’immeuble et de toutes autres circonstances particulières. Il peut notamment ordonner : 1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R.322-31 et R.322-32 toute autre indication ou document relatif à l’immeuble ; 2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d’autres modes de communication qu’il indique ; 3° Que les avis mentionnés aux articles R.322-32 et R.322-34 soient affichés au lieu qu’il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n’est pas susceptible d’appel ».

En l’espèce, la société CIFD sollicite l’autorisation de faire paraître une publicité complémentaire à raison d’une parution sur le site AVOVENTES.FR et de mentionner cette parution sur les avis.

Or, cette demande n’est pas motivée. La nature, la situation et la valeur de l’immeuble ne justifient pas que soit autorisée une publicité complémentaire.

En conséquence, la demande d’aménagement de la publicité de la société CIFD sera rejetée.

Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

En l'espèce, les dépens seront intégrés aux frais de poursuite soumis à taxe dont la teneur ne sera évalué qu’en cas de réquisition de vente dans le jugement d’adjudication.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,

CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,

MENTIONNE que la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [F] [U] s’élève à la somme de 32 062,51 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 21 mai 2025,

ORDONNE qu’à la poursuite et diligence de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant,

FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 5 décembre 2025 à 14 heures,

DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues,

AUTORISE le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente,

REJETTE la demande de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT d’aménagement de la publicité,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par [...], juge de l’exécution, et [...], greffier.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

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