TJ 73011, 3 oct. 2025, RG 25/00025
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 03 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00025
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3YR N° MINUTE : 25/66
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, ayant pour dénomination commerciale CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, immatriculée au RCS d’Annecy sous le n° 302 958 491
Élisant domicile au cabinet de Me LAZZARIMA - [Adresse 1]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉBITEUR(S) SAISI(S):
Monsieur [M] [N] [W] [J]
[Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : [...]
assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de [...], greffier,
Débats : en audience publique le : 05 septembre 2025
Décision Réputée contradictoire, rendue publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
Exécutoire + Expédition délivrés le :03/10/2025 à Me LAZZARIMA
Notification aux avocats par voie du palais le :03/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 avril 2025 de la Selarl Alp Juris, Commissaires de justice, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait délivrer à M. [M] [J] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une maison d’habitation cadastrée section A n°[Cadastre 1], des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2] et le tiers indivis des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] situées lieudit [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1] pour une créance de 162 260,14 euros en vertu d’un jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Albertville.
Le commandement a été enregistré et publié le 27 mai 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2] sous la référence 2025 S n°25.
Le procès-verbal de description a été dressé le 16 juillet 2025.
Par acte du 18 juillet 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait assigner M. [M] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville à son audience du 5 septembre 2025 aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière, sur la mise à prix de 90 000 euros.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au greffe le 21 juillet 2025.
A l’audience du 5 septembre 2025, l’affaire a été retenue. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie maintient ses demandes, sollicitant la vente forcée. Monsieur [M] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Le commandement de payer du 29 avril 2025 et l’acte introductif d’instance du 18 juillet 2025 ont été signifiés à domicile à M. [M] [J]. Il y a donc lieu de considérer que les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie sont recevables.
A. Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er”.
L’article L. 311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.
L’article L. 311-6 du même code dispose que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
En application de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie produit le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Albertville aux termes duquel M. [M] [J] a notamment été condamné à lui payer au titre du prêt n°00001223587 de 29 000 euros la somme de 23 598,90 euros outre intérêts de retard au taux de 1,20% l’an à compter du 09 janvier 2024, au titre du prêt n°00001223588 de 40 079 euros la somme de 50 736,51 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,70% l’an à compter du 9 janvier 2024 et au titre du prêt n°00001223589 de 75 600 euros la somme de 80 292 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023. Ce même jugement a dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie verse également aux débats le procès-verbal de signification du 1er octobre 2024 et le certificat de non appel établi le 5 novembre 2024 par la cour d’appel de Chambéry. Le créancier poursuivant justifie donc d’un titre exécutoire en l’occurrence une décision de justice définitive et d’une créance liquide et exigible.
Le commandement de payer valant saisie immobilière du 29 avril 2025 concerne une maison d’habitation et des parcelles de terrain. La saisie immobilière porte donc sur des droits saisissables.
En conséquence, les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
B. Sur le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie
Aux termes de l'article R.322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l'espèce, l’acte introductif d’instance reprend le décompte du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 avril 2025 qui décompose la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie d’un montant de 162 452,97 euros de la manière suivante :
▸ prêt n°00001223587
- principal : 23 598,90 euros,
- intérêts au taux de 1,20% du 09/01/2024 au 18/03/2025 : 337,35 euros,
▸ prêt n°00001223588
- principal : 50 736,51 euros,
- intérêts au taux de 1,70% du 09/01/2024 au 18/03/2025 : 1 365,66 euros,
▸ prêt n°00001223589
- principal : 80 292 euros,
- intérêts au taux légal du 12/10/2023 au 18/03/2025 : 6 122,55 euros.
Force est de constater que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie correspond au dispositif du jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Albertville et que des décomptes précis sont communiqués pour le calcul des intérêts des 3 prêts.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’absence de contestations de M. [M] [J] que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie s’élève à la somme de 162 452,97 euros arrêtée au 18 mars 2025, outre intérêts postérieurs.
C. Sur la demande de renvoi en vente forcée
En l’absence de toute perspective justifiée de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
D. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l'espèce, les dépens seront intégrés aux frais de poursuite soumis à taxe dont la teneur ne sera évalué qu’en cas de réquisition de vente dans le jugement d’adjudication.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
MENTIONNE que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l’encontre de M. [M] [J] s’élève à la somme de 162 452,97 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 18 mars 2025,
ORDONNE qu’à la poursuite et diligence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 9 janvier 2026 à 14 heures,
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par [...], juge de l’exécution, et [...], greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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