TJ 73011, 10 oct. 2025, RG 23/00031
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00031
N° Portalis DB2O-W-B7H-CVX7 N° MINUTE : 25/00071
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Société CREDIT LOGEMENT,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 302 493 275
[Adresse 1]
représentée par Me MORARDET VALLET substituant Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’ANNECY,
DÉBITEUR(S) SAISI(S):
S.C.I. ARCANE,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 498 941 582
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-73011-2024-17 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Sophie HEYRANT-GWINNER, avocat plaidant au barreau de PARIS
EN PRÉSENCE DE :
Madame [I] [C] (ex-épouse [E]), intervenant volontaire
[Adresse 2]
représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Sophie HEYRANT-GWINNER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : [...],
assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de [...], greffier,
Débats : en audience publique le 03 octobre 2025
Décision Contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Exécutoire + Expédition délivrés à Me SALVISBERG le 10/10/2025
Expédition délivrée à Me PIERROZ le 10/10/2025
Notification aux avocats par voie du palais le : 10/10/2025
Par acte de commissaire de justice du 06 juillet 2023, la société Crédit Logement a délivré commandement de payer valant saisie immobilière à la Sci Arcane portant sur la maison individuelle, composée de deux appartements, située [Adresse 2] à [Localité 1] et cadastrée section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une contenance de 546m², pour une créance d’un montant de 198 892,22 euros arrêtée au 30 mai 2023, constatée par un jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 19 mars 2021 et garantie par une hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 06 janvier 2020 sous les références 2020V43 et devenue définitive suivant inscription du 17 janvier 2022 sous les références 2022V301.
Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 05 septembre 2023 sous les références 2023 S 39.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé le 10 août 2023.
Par acte du 03 novembre 2023, la Sa Crédit Logement a assigné la Sci Arcane devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville, aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière à l’audience d’orientation du 12 janvier 2024, sur la mise à prix de 54 000 euros.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au greffe le 08 novembre 2023.
Par jugement du 8 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la Sci Arcane tendant à prononcer le sursis à statuer, annuler l’assignation délivrée le 13 janvier 2020, les actes subséquents et notamment le jugement lui-même, à constater l’extinction de la créance à la date de l’assignation du 13 janvier 2020, l’irrégularité de la déchéance du terme et l’exercice irrégulier par la caution ainsi que la demande reconventionnelle en dommages-et-intérêts,
- débouté la Sci Arcane de ses demandes tendant à déclarer irrecevable l’action engagée par la Sa Crédit Logement, à ordonner la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive et à obtenir des délais de grâce,
- constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- constaté que la créance de la Sa Crédit Logement à l’encontre de la Sci Arcane s’élève à la somme de cent quatre-vingt-douze mille cent quatre euros et quatre-vingt-douze centimes (192 104,92 euros), en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 30 mai 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal sur la somme principale de cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-sept euros (169 487 €),
- ordonné qu’à la poursuite et diligence de la Sa Crédit Logement il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant,
- fixé l’audience d’adjudication au vendredi 07 mars 2025 à 14 heures,
- dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord des débiteurs pour des modalités plus étendues,
- autorisé le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par la Sa Crédit Logement à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti au moins trois jours avant la visite ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente et le cas échéant, d’établir et réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur avec l’assistance d’un ou plusieurs professionnels agréés,
- débouté la Sa Crédit Logement de ses demandes tendant à faire valider les diagnostics immobiliers et à prononcer l’expulsion du débiteur et des occupants de son chef,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe,
- débouté la Selarl Padzunass-Salvisberg de sa demande de distraction des dépens,
- condamné la Sci Arcane à payer à la Sa Crédit Logement la somme de trois mille euros (3 000 euros), au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 7 mars 2025, le juge de l’exécution a :
- ordonné le report de l’audience de vente forcée,
- renvoyé l’affaire à l’audience qui se tiendra le 6 juin 2025 à 14 heures pour fixation d’une nouvelle date d’adjudication,
- rappelé que le délai de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution est suspendu en cas de publication du jugement ordonnant le report de la vente, conformément ) l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
- rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2025 à laquelle il a été produit l’arrêt de la cour d’appel confirmant le renvoi en vente forcée du dossier.
MOTIFS
En vertu de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, “L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel”.
En l’espèce, le jugement d’orientation en vente forcée a été confirmé en appel par arrêt du 19 juin 2025 rendu par la cour d’appel de Chambéry. Il convient donc de fixer la date à laquelle l’adjudication aura lieu. La recevabilité et le bien-fondé de l’intervention volontaire et des demandes incidentes de Madame [I] [C] seront appréciés lors de la prochaine audience d’adjudication, le créancier poursuivant devant conclure en réponse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Vu les articles R.322-19 et R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 6 février 2026 à 14H00,
DIT que les demandes incidentes seront appréciées lors de l’audience d’adjudication,
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier présent lors du prononcé.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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