TJ 54395, 25 août 2026, RG 26/00407
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Texte de la décision
DU : 25 Août 2026
RG : N° RG 26/00407 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J6R3
AFFAIRE : [N] [A] C/ [O] [R], S.A.S. CLINIQUE LOUIS PASTEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt cinq Août deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [A]
demeurant 16 rue de la Fontaine - 54700 PONT À MOUSSON
représenté par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEURS
Monsieur [O] [R],
demeurant 5 rue Mère Térésa - 54270 ESSEY-LES-NANCY
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 84
S.A.S. CLINIQUE LOUIS PASTEUR,
dont le siège social est sis 7 rue Parmentier - 54720 ESSEY-LES-NANCY
représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2026.
Et ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 10 décembre 2024 (RG 24/488), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée aux docteurs [H] [J] [K] et [C] [G], experts.
Statuant sur appel de M. [X] [I], la cour d’appel de Nancy a, par arrêt du 24 novembre 2025 (RG 24/2634), infirmé l’ordonnance uniquement en ce qu’elle a mentionné dans son dispositif, dans la mission confiée aux deux experts, qu’ils bénéficieront aussitôt que possible des documents et renseignements nécessaires à l’exécution de leur mission, “à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf à établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation”.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a, en remplacement des docteurs [H] [J] [K] et [C] [G], désigné le docteur [U] [S], expert.
Exposant que c’est le docteur [O] [R] qui l’a opéré le 24 mars 2022, lequel exerce au sein de la CLINIQUE LOUIS PASTEUR, M. [N] [A] les a, par actes du 17 juin 2026, fait assigner en référé pour leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
M. [O] [R] et la CLINIQUE LOUIS PASTEUR ne s’opposent pas à l’extension sollicité émettant néanmoins protestations et réserves quant à l’engagement de leur responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu des éléments versés aux débats, notamment le compte-rendu adressé au docteur [O] [R] par le médecin anesthésiste à la suite de l’opération qu’il a réalisée le 24 mars 2022 au bénéfice du demandeur, au sein de la clinique Louis Pasteur à Essey-lès-Nancy (pièce n° 3), le demandeur dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à M. [O] [R] et la CLINIQUE LOUIS PASTEUR.
Sur les dépens
Le demandeur, dans l’intérêt exclusif duquel l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l'extension à M. [O] [R] et la CLINIQUE LOUIS PASTEUR des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 10 décembre 2024 (RG 24/488), confiée au docteur [U] [S], expert, qui leur sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS M. [N] [A] aux dépens.
La greffière La présidente
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