TJ 54395, 26 août 2026, RG 24/02886
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02886 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIFV
AFFAIRE : Monsieur [S] [D], Monsieur [F] [W] C/ E.U.R.L. VDN HABITAT, E.U.R.L. 2C DESIGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D]
né le 14 Octobre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
Monsieur [F] [W]
né le 22 Juillet 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
DEFENDERESSES
E.U.R.L. VDN HABITAT exploitant une franchise ayant pour enseigne CUISINELLA prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas PASINA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 161
E.U.R.L. 2C DESIGN La société EURL 2C DESIGN, dont le siège est sis à [Adresse 3] (54) [Adresse 4], prise en la personne de sa gérante, Madame [H] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9
Clôture prononcée le : 03 février 2026
Débats tenus à l'audience du : 08 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] et M. [F] [W] ont confié à l'EURL 2C Design, en qualité de maître d'oeuvre, les travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 6] à [Localité 3], suivant contrat du 18 janvier 2022.
L'EURL VDN Habitat exerçant sous l'enseigne « Cuisinella » est intervenue pour la pose d'une cuisine suivant devis signé le 19 mars 2022 et modifié le 21 mai 2022.
Un premier certificat de fin de travaux a été établi le 28 septembre 2022 signé par le seul poseur, suivi d'un nouveau certificat dressé le 06 décembre 2022 signé par les parties, faisant état de réserves concernant des finitions et impacts sur divers éléments.
M. [S] [D] et M. [F] [W] ont sollicité du juge des référés du présent tribunal une mesure d'expertise et par ordonnance du 04 juillet 2023, M. [N] [X] a été désigné en qualité d'expert.
Le rapport a été déposé le 20 août 2024.
Par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2024, M. [S] [D] et M. [F] [W] ont fait assigner l'EURL VDN Habitat et l'EURL 2C Design, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 03 février 2026. L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 08 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 prorogé au 26 août 2026.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 17 février 2025, M. [S] [D] et M. [F] [W] sollicitent de débouter l'EURL VDN Habitatet l'EURL 2C Design de leurs demandes et de :
- condamner l'EURL VDN Habitat à leur payer la somme de 7.340,99 euros
- condamner l'EURL 2C Design à leur payer la somme de 5.608,99 euros dont la somme de 2.410,98 euros in solidum avec l'EURL VDN Habitat
- condamner in solidum l'EURL VDN Habitat et l'EURL 2C Design à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens tant de la procédure de référé, d'expertise judiciaire que de la procédure au fond, étant rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Ils font valoir que l'EURL VDN Habitat a manqué à ses obligations, dès lors que les éléments de cuisine présentent des impacts, que le meuble en partie basse n'est pas fini, que le bandeau du haut plafond, ainsi qu'une porte d'un placard, n'ont pas été posés. Ils ajoutent que la somme de 600 euros réglée à l'EURL VDN Habitat au titre d'une clause pénale injustifiée doit leur être remboursée et que le préjudice résultant du retard dans l'exécution des travaux doit être indemnisé.
Ils entendent également relever la carence de l'architecte dans sa mission de direction et le suivi du chantier et d'assistance à la réception, sollicitant le remboursement des honoraires réglés et la condamnationde l’EURL 2C Design in solidum avec l'EURL VDN Habitat pour le retard dans la réalisation des travaux.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 12 avril 2025, l'EURL VDN Habitat sollicite de lui donner acte de ce qu'elle offre de livrer et de poser la porte de placard ou de procéder de nouveau au remboursement de la somme de 825 euros, de débouter M. [S] [D] et M. [F] [W] du surplus de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle entend confirmer la non installation d'une porte de placard tenant à un désaccord sur la chose et le prix et le non encaissement du chèque de remboursement qu'elle a adressé à M. [S] [D] et M. [F] [W] suite à son annulation unilatérale de la commande de ce meuble complémentaire. Elle propose de venir poser ce meuble selon le bon de commande n°[Numéro identifiant 1] ou de rembourser son coût de 825 euros.
Elle soutient que le bandeau sur la partie supérieure de la cuisine n'était pas prévu contractuellement et qu'il n'est pas établi que les impacts sur les éléments lui soit imputables, d'autres entreprises étant intervenues sur le chantier pendant et après la pose de la cuisine.
Elle indique que les pénalités appliquées pour le report de la pose ne sauraient être remboursées, dès lors qu'il s'agit de l'application des dispositions contractuelles.
Quant au retard dans la réalisation des travaux, elle expose qu'elle n'a pu installer la cuisine à la date contractuellement prévue en raison du retard des travaux des autres corps de métier, ce qui a été convenu par M. [S] [D] et M. [F] [W] qui ont accepté de régler des frais inhérents au décalage de la pose.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 2 septembre 2025, l'EURL 2C Design sollicite de débouter M. [S] [D] et M. [F] [W], outre l'EURL VDN Habitat de leurs demandes à son encontre, à titre reconventionnel, de condamner solidairement M. [S] [D] et M. [F] [W] à lui payer la somme de 2.112 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dont ceux de la procédure de référé, ainsi que les frais d'expertise, avec recouvrement direct au profit de la SCP [G] [R] [V] [I].
Elle soutient que les retards sont imputables aux tergiversations des maîtres de l'ouvrage sur le choix des matériaux et à leurs interventions intempestives et fait observer qu'ils n'ont pas réglé le solde de certains marchés de travaux et de ses honoraires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande d’indemnisation des préjudices
Sur la responsabilité de l'EURL VDN Habitat
La réception des travaux est intervenue suivant certificat de fin de travaux signé le 06 décembre 2022 mentionnant plusieurs réserves, lesquelles n'ont pas été levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Lorsque des désordres sont réservés à la réception, l'obligation de résultat de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage persiste jusqu'à la levée des réserves. Dès lors, la responsabilité contractuelle de droit commun est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
M. [S] [D] et M. [F] [W] sollicitent l'indemnisation du coût de remplacement des éléments de cuisine présentant des impacts et du coût de la réalisation de finitions.
L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
- une porte d'un placard manquante
- des impacts sur l'évier, la porte du lave vaisselle, la crédence
- un support intérieur abîmé
- un flexible de robinet qui ne se remet pas en position
- un défaut de finition en partie basse
- un bandeau supérieur pour fermer la cuisine jusqu'à la hauteur du plafond manquant.
S'agissant du bandeau supérieur pour fermer la cuisine, l'expert judiciaire constate que le bandeau n'est pas terminé.
L'EURL VDN Habitat conteste que ce bandeau ait été prévu contractuellement.
M. [S] [D] et M. [F] [W] indiquent que le bandeau ne fait pas l'objet d'un chiffrage dans le devis.
La photographie figurant dans le devis du 21 mai 2022 est identique à celle figurant en pièce n°25 des demandeurs et prise pour illustrer la réserve et démontre qu'il existe un espace entre le haut des meubles de cuisine et le plafond (pièce n°10 des demandeurs).
Dans ces conditions, M. [S] [D] et M. [F] [W] qui ne démontrent pas que cette prestation était prévue au contrat doivent être déboutés de leur demande.
M. [S] [D] et M. [F] [W] sollicitent une indemnité à hauteur de 3.000 euros comprenant le bandeau manquant, mais également d'autres défauts « non signalés par l'expert ».
A cet égard, ils produisent deux photographies de murs présentant des impacts (pièce n°97 des demandeurs). Ces photographies sont prises en gros plan et ne permettent pas de déterminer à quoi elles se rapportent. Lesdits défauts apparents n'ont par ailleurs ni fait l'objet de réserves ni été constatés par l'expert, de sorte que la date de leur survenance est incertaine.
Dans ces conditions, la demande de paiement d'une somme forfaitaire de 3.000 euros pour la réfection de ces défauts doit être rejetée.
Le désordre affectant le flexible du robinet n'a pas fait l'objet de réserve. Il ne pouvait être apparent qu'à l'usage. La faute est caractérisée par le fait que le mitigeur haut avec douchette posée par l'EURL VDN Habitat comme prévu au contrat dysfonctionne, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire. Il n'est en outre ni soutenu ni démontré qu'un mauvais fonctionnement de la douchette est à l'origine de ce dysfonctionnement. La responsabilité de l'EURL VDN Habitat doit dès lors être engagée. Il résulte du bon de commande du 21 mai 2022 que le coût du mitigeur s'élève à la somme de 154,91 euros TTC, somme au paiement de laquelle l'EURL VDN Habitat doit être condamnée.
L'expert relève également un défaut de finition en partie basse des éléments apposés contre le mur. D'une part, ce désordre, bien qu'apparent, n'a pas fait l'objet de réserve, de sorte que les maîtres de l'ouvrage ne sont plus recevables en leur action en réparation. D'autre part, M. [S] [D] et M. [F] [W] chiffrent le coût de cette prestation en référence au devis à la somme de 330 euros TTC. Or ledit devis ne vise une telle somme que pour la livraison de la cuisine, de sorte qu'il n'est pas démontré que cette prestation était bien comprise dans le contrat.
M. [S] [D] et M. [F] [W] doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes à ce titre.
S'agissant des éléments de la cuisine abîmés, les impacts sur l'évier, la porte du lave vaisselle, la crédence et sur un support intérieur ont fait l'objet de réserves et leur réalité a été confirmée par l'expert judiciaire.
L'EURL VDN Habitat est tenue d'une obligation de résultat jusqu'à la réception de ses travaux, sauf si une cause étrangère est à l'origine des désordres.
Il est établi que les éléments de cuisine ont été livrés sans qu'il soit émis de réserves sur cette livraison, conformément à l'article 8 des conditions générales du contrat.
Il ressort du premier certificat de fin de travaux du 28 septembre 2022 que certains éléments ont été installés. Or il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M. [S] [D] et M. [F] [W] ont observé et dénoncé des dommages sur ces éléments à la suite de leur installation, conformément à l’article 4 des conditions générales de pose du contrat.
Les derniers éléments de cuisine (partie îlot central) ont été posés le 06 décembre 2022 et lesdits impacts ont été relevés.
Entre ces deux dates, il n'est pas contesté que des entreprises ont réalisé des travaux, les maîtres de l'ouvrage ayant alerté l'EURL 2C Design par mail du 02 octobre 2022 et par courrier du 10 novembre 2022 que ces interventions avaient lieu sans que les éléments de la cuisine neufs nouvellement installés soient protégés. Dans ces mêmes courriers, ils relataient avoir réalisé eux-mêmes les protections, sur recommandation du cuisiniste. Par ailleurs, M. [S] [D] et M. [F] [W] ont pris possession des lieux le 19 novembre 2022.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que les impacts observés sur les éléments de cuisine sont imputables à l'EURL VDN Habitat. La demande d'indemnisation formée à son encontre à ce titre doit être rejetée.
S'agissant de la porte de placard manquante, ce désordre a été confirmé par l'expert judiciaire. Sa réalité n'est d'ailleurs contesté par aucune partie.
La fourniture et pose de ce meuble a fait l'objet d'un avenant de bon de commande en date du 28 octobre 2022 pour un montant de 825 euros TTC dont se sont acquittés M. [S] [D] et M. [F] [W]. L'intervention était prévue la semaine du 16 janvier 2023.
L'EURL VDN Habitat a exposé, par courrier du 26 novembre 2022, qu'elle ne pouvait satisfaire à la demande formée par les maîtres de l'ouvrage de changement de finition pour un autre modèle plus onéreux et a notifié unilatéralement la résolution du contrat, transmettant par ailleurs un chèque de 825 euros en remboursement, lequel n'a pas été encaissé par M. [S] [D] et M. [F] [W].
La pose de la porte de placard étant contractuellement prévue, l'EURL VDN Habitat a manqué à son obligation.
L'EURL VDN Habitat a proposé à M. [S] [D] et M. [F] [W] un nouveau devis en date du 26 janvier 2024 pour la fourniture et pose de ce même meuble au prix de 1.330 euros TTC.
L'EURL VDN Habitat doit être condamnée à payer à M. [S] [D] et M. [F] [W] la valeur actualisée de ce meuble, sans considération du geste commercial effectué sur la première commande.
S'agissant de la pénalité pour report de la pose à hauteur de 600 euros correspondant à deux jours de pose, il n'est pas contesté que la pose de la totalité de la cuisine a été reportée car le sol n'était pas réalisé, ce qui résulte du certificat de fin de travaux établi le 28 septembre 2026.
Après avoir accepté le principe de la pénalité résultant du report de la pose de la cuisine et avoir réglé cette pénalité, M. [S] [D] et M. [F] [W] contestent désormais le principe même de cette pénalité.
Or la pénalité du report de la pose est mentionnée clairement dans les conditions particulières du contrat à la rubrique « pose et travaux ». Elle a été contractuellement acceptée lors de la signature du bon de commande.
Dans ces conditions, M. [S] [D] et M. [F] [W] doivent être déboutés de leur demande de remboursement.
S'agissant du préjudice résultant du retard dans la réalisation des travaux, M. [S] [D] et M. [F] [W] soutiennent que les travaux devaient être terminés en juillet 2022 pour permettre leur emménagement à cette date et sollicitent le règlement de la somme de 2.410,99 euros correspondant aux loyers du 01 juillet 2022 au 22 novembre 2022.
Si la date de juillet 2022 était effectivement prévue sur le bon de commande de l'EURL VDN Habitat datant du 19 mars 2022, elle concerne uniquement la pose de la cuisine et non l'intégralité des travaux de rénovation de l'appartement. En outre, ce bon de commande a été remplacé par celui en date du 21 mai 2022 qui mentionnait une pose le 26 septembre 2022, qui n'a pu être réalisée que partiellement le 28 septembre 2022 et finalisée le 06 décembre 2022.
Le préavis adressé par M. [W] à son bailleur le 1er août 2022 indiquait un départ au 1er novembre 2022 et la notification de marchés aux titulaires et le planning prévisionnel des travaux prévoyaient un achèvement des travaux au 07 octobre 2022, la date de réception du chantier étant fixée le 10 octobre 2022. Aucun élément du dossier ne vient confirmer une date convenue de fin de chantier en juillet 2022.
Le préavis étant donné le 1er novembre, ils auraient dû en tout état de cause régler leur loyer jusqu'à cette date. En raison du retard, ils n'ont cependant pu emménager que le 19 novembre 2022, de sorte qu'ils ont dû s'acquitter du loyer de novembre 2022 s'établissant à la somme de 449,87 euros.
Aucun élément ne permet d'établir que l'EURL VDN Habitat était en capacité de réaliser sa dernière prestation avant le 1er novembre 2022, et ce alors que l'EURL 2C Design déclare que la pose du sol par le poseur de la société Leroy Merlin a commencé le 24 octobre 2022 pour se terminer le 28 octobre 2022.
Il ressort d'un courrier du 09 novembre 2022 adressé à l'EURL 2C Design que la réintervention de l'EURL VDN Habitat pour finaliser les travaux n'avait à cette date pas été organisée par cette dernière, laquelle intervention était en outre conditionnée au règlement des pénalités de report de pose. Par courrier en date du 29 novembre 2022 en réponse à la mise en demeure de M. [S] [D] et M. [F] [W] du 18 novembre 2022 qui ont eux-mêmes réglé les pénalités, le conseil de l'EURL VDN Habitat rappelait que la pose définitive aurait lieu les 5 et 6 décembre 2022.
Dans ces conditions, le retard dans la pose des derniers éléments de la cuisine n'étant pas imputable à l'EURL VDN Habitat, M. [S] [D] et M. [F] [W] doivent être déboutés de leur demande de paiement de leur loyer du mois de novembre 2022.
La demande à ce titre doit en conséquence être rejetée.
Sur la responsabilité de l'EURL 2C Design
Suivant contrat du 18 janvier 2022, M. [S] [D] et M. [F] [W] ont confié à l'EURL 2C Design la maîtrise d'oeuvre complète des travaux de rénovation de leur appartement pour un montant de 5.280 euros.
M. [S] [D] et M. [F] [W] sollicitent la restitution des acomptes versées à la conclusion du contrat et le 20 juillet 2022 d'un montant total de 3.168 euros en réparation de leur préjudice. Le solde des honoraires de 2.112 euros n'a pas été réglé et est réclamé par l'EURL 2C Design.
La demande de M. [S] [D] et M. [F] [W] ainsi formulée est une demande de dommages et intérêts qui peut toutefois s'analyser en une demande de résolution du contrat en considération de la demande de débouté formée contre l'EURL 2C Design s'agissant de sa demande de paiement du solde du contrat.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
Selon l'article 1224 du code civil que l'inexécution partielle du contrat reprochée doit être suffisamment grave.
Il résulte des pièces produites que l'EURL 2C Design a communiqué les devis des entreprises le 20 avril 2022, lesquels ont été discutés par les maîtres de l'ouvrage jusqu'en juin 2022, et a adressé, le 29 juin 2022, une notification des marchés et un planning prévisionnel prévoyant une date de réception des travaux le 10 octobre 2022. Il n'est pas établi, comme le soutient M. [S] [D] et M. [F] [W], que la réception de l'intégralité des travaux était prévue en juillet 2022.
L'EURL 2C Design a par ailleurs réalisé des plans en février, mars et avril 2022.
S'il ressort des éléments de la procédure que l'EURL 2C Design a organisé des réunions de chantier, seul un compte rendu de chantier du 28 février 2023 a été remis aux maître de l'ouvrage et aucun planning d'exécution décalé ne leur a été adressé, malgré leurs demandes et mise en demeure du 10 novembre 2022, alors que la date prévue de réception au 10 octobre 2022 était dépassée.
Par ailleurs, il est établi que si l'EURL 2C Design a accompli des diligences auprès de Leroy Merlin pour la pose du sol de la cuisine, il s'est en revanche écoulé cinq mois (de mai 2022, soit la notification du refus de pose par les artisans partenaires, à octobre 2022) pour obtenir un devis et organiser l'intervention, ce qui ne saurait être imputable exclusivement à Leroy Merlin.
Ce retard a par ailleurs empêché le cuisiniste d'intervenir dans les délais contractuellement prévus et a engendré des pénalités d'annulation de pose qui devaient, selon les déclarations des demandeurs, être prises en charge de l'EURL 2C Design selon accord et l'ont finalement été par M. [S] [D] et M. [F] [W].
Il ne résulte pas des pièces produites que l'EURL 2C Design ait fait diligence auprès de l'EURL VDN Habitat pour convenir une date de fin de travaux, bien qu'elle y ait été invitée à plusieurs reprises par M. [S] [D] et M. [F] [W], lesquels ont finalement, par courrier du 19 novembre 2022, mis en demeure l'EURL VDN Habitat de terminer la cuisine.
Il n'est en outre pas démontré que l'EURL 2C Design ait assisté M. [S] [D] et M. [F] [W] à la réception des travaux de l'EURL VDN Habitat et ait suivi la levée des réserves. Comme l'indique l'expert, le problème de la porte du placard non posée aurait dû faire l'objet d'une intervention de l'EURL 2C Design. Or aucun document n'est produit par cette dernière concernant le suivi de cette problématique.
S'agissant des dommages sur les meubles, comme l'indique l'expert, l'EURL 2C Design aurait dû proposer une responsabilité inter-entreprises, et ce d'autant plus que la majorité d'entre elles ont été proposées par l'EURL 2C Design.
Enfin, si des échanges de mails avec l'EURL 2C Design en mars et avril 2023 ponctués par une réunion du 05 mai 2023 ont eu lieu, il ressort des pièces produites que postérieurement, les échanges sur les facturations ne sont intervenus qu'entre les maîtres de l'ouvrage et les entreprises et qu'aucune réception des travaux de ces entreprises partenaires n'a été organisée par la maîtrise d'oeuvre.
En l'absence de comptes rendus de chantier et de calendrier d'exécution décalé, il n'est pas démontré que les modifications opérées par les maîtres de l'ouvrage par rapport au projet initial ait été excessives, occasionnant des retards sur plusieurs mois comme en l'espèce, conduisant M. [S] [D] et M. [F] [W] à adresser une ultime mise en demeure en date du 07 août 2023.
Dans ces conditions, outre le fait que l'EURL 2C Design n'a pas effectué l'ensemble de sa mission (contrôle des facturations, réception, suivi de la levée de réserves), elle a imparfaitement exécuté son obligation de direction et de suivi des travaux.
Afin de tenir compte des prestations exécutées par l'EURL 2C Design comme indiqué précédemment, qui ne justifie pas une résolution totale du contrat, le contrat à exécution successive de maîtrise d'oeuvre sera résilié à hauteur de la somme de (5.280 euros/2) 2.640 euros. Ainsi, M. [S] [D] et M. [F] [W] sont fondés à obtenir de l'EURL 2C Design le remboursement de la somme de (3.168 euros-2.640 euros) 528 euros et l'EURL 2C Design doit être déboutée de sa demande de paiement du solde de ses honoraires.
S'agissant du préjudice résultant du retard dans la réalisation des travaux, comme indiqué précédemment, M. [S] [D] et M. [F] [W] ne sont fondés à réclamer que le loyer de novembre 2022 s'établissant à la somme de 449,87 euros.
Le délai de près de cinq mois pour obtenir de Leroy Merlin un devis et la pose du sol anormalement long qui a conduit à un report de pose de la cuisine et au paiement de pénalité est imputable en partie à l'EURL 2C Design, laquelle n'a en outre pas mis en demeure l'EURL VDN Habitat d'intervenir rapidement après la pose du sol, avant l'emménagement de M. [S] [D] et M. [F] [W].
En conséquence, l'EURL 2C Design doit être condamnée à payer à M. [S] [D] et M. [F] [W] la somme de 449,87 euros au titre du loyer du mois de novembre 2022.
II- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, partie perdante, l'EURL VDN Habitat et l'EURL 2C Design supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais d'expertise.
En revanche, M. [S] [D] et M. [F] [W] qui ne produisent pas l'ordonnance de référé ne démontrent pas que les dépens avaient été provisoirement mis à leur charge.
Conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la SCP [G] [R] [V] [I] est autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable que l'EURL VDN Habitat et l'EURL 2C Design soient condamnées à payer à M. [S] [D] et M. [F] [W] une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense.
Partie tenue aux dépens et partie perdante, l'EURL VDN Habitat et l'EURL 2C Design ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leurs demandes doivent être rejetées.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'existe pas d'éléments de nature à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel :
CONDAMNE l'EURL VDN Habitat à payer à M. [S] [D] et M. [F] [W] la somme de 154,91 euros TTC correspondant au coût de remplacement du mitigeur ;
CONDAMNE l'EURL VDN Habitat à payer à M. [S] [D] et M. [F] [W] la somme de 1.330 euros TTC correspondant au coût de la porte de placard manquante ;
CONDAMNE l'EURL 2C Design à rembourser à M. [S] [D] et M. [F] [W] la somme de 528 euros ;
DÉBOUTE l'EURL 2C Design de sa demande de paiement du solde de ses honoraires à hauteur de 2.112 euros ;
CONDAMNE l'EURL 2C Design à payer à M. [S] [D] et M. [F] [W] la somme de 449,87 euros au titre du loyer du mois de novembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum l'EURL VDN Habitat et l'EURL 2C Design à payer à M. [S] [D] et M. [F] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l'EURL VDN Habitat et l'EURL 2C Design aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
AUTORISE la SCP [G] [R] [V] [I] à recouvrir directement les dépens par elles avancés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2026, le présent jugement étant signé par la Présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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