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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 54395, 26 août 2026, RG 24/02696


Vérifier : TJ 54395, 26 août 2026, RG 24/02696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
24/02696
Lieu / cour
tj54395
Chambre
POLE CIVIL section 6
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f554f195da062e0fef15d

Texte de la décision

19,228 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02696 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIGQ
AFFAIRE : S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION ROSIERES C/ Madame [Q] [C], Monsieur [D] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 6

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES : DEMANDERESSE

S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION ROSIERES (ECR) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 384 632 287 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107

DEFENDEURS

Madame [Q] [C]
née le 06 Mai 1980 à [Localité 2], demeurant Actuellement [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 15

Monsieur [D] [V]
né le 29 Juillet 1988 à [Localité 2], demeurant Actuellement [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 15

Clôture prononcée le : 03 février 2026
Débats tenus à l'audience du : 08 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président.

le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Q] [C] et M. [D] [V] ont confié à la SARL Entreprise Construction Rosières la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan située [Adresse 3], à [Localité 3] pour un prix forfaitaire et définitif de 149.834,88 euros incluant les travaux réservés par les maître de l'ouvrage à hauteur de 42.409,10 euros, suivant contrat du 09 février 2018.

La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 18 juin 2018.

Par courrier du 14 mai 2019, Mme [Q] [C] et M. [D] [V] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, listé des désordres et demandé une réunion de chantier.

Mme [Q] [C] et M. [D] [V] ont fait dresser deux procès verbaux de constat d'huissier de justice les 17 mai 2019, en présence de la SARL Entreprise Construction Rosières, et le 13 juillet 2019 pour constater l'impossibilité d'accès à leur maison en raison du changement de serrure opéré par la SARL Entreprise Construction Rosières.

La réception est intervenue le 28 septembre 2019, avec réserves.

Par courrier du 03 octobre 2019, Mme [Q] [C] et M. [D] [V] ont dénoncé des vices apparents suite à la remise des clefs et ont indiqué consigner la somme de 7.491,74 euros jusqu'à la levée des réserves.

Mme [Q] [C] et M. [D] [V] ont sollicité du juge des référés du présent tribunal une mesure d'expertise et par ordonnance du 22 septembre 2020, M. [U] a été désigné en qualité d'expert.

L'expert a rendu son rapport le 13 octobre 2022.

Par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la SARL Entreprise Construction Rosières (la SARL ECR) a fait assigner Mme [Q] [C] et M. [D] [V] devant le présent tribunal afin d'obtenir le paiement du solde de sa facture.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 03 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 08 avril 2026. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 09 juillet 2026, prorogé au 2026.

Par voie d'assignation en date du 11 octobre 2024, la SARL Entreprise Construction Rosières sollicite de condamner Mme [Q] [C] et M. [D] [V] à lui payer les sommes suivantes :
- 7.491,74 euros TTC au titre du solde du marché selon la facture n°4923, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
- 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Elle expose avoir repris l'intégralité des réserves, de sorte qu'elle est fondée à réclamer le solde de son marché, faisant observer que l'absence de Mme [Q] [C] et M. [D] [V] et de leur conseil aux deux réunions d'expertise a conduit l'expert à déposer son rapport en l'état et à conclure que les désordres allégués par Mme [Q] [C] et M. [D] [V] n'existent plus.

Elle soutient que le retard de livraison est dû à l'inertie des maîtres de l'ouvrage dans la gestion des travaux qu'il s'étaient réservés, l'empêchant de réaliser ses propres travaux.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 1er décembre 2025, Mme [Q] [C] et M. [D] [V] sollicitent de débouter la SARL Entreprise Construction Rosières de ses demandes, de la condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
- 59.330 euros au titre des indemnités de retard
- 12.358,22 au titre des travaux de reprise
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les frais de constats de commissaire de justice.

Ils font valoir qu'ils n'ont pas reçu les deux convocations adressées par l'expert à une adresse qui n'était plus la leur, que l'expert n'a pas accompli sa mission et a constaté une construction non conforme aux règles de l'art.

Ils indiquent être fondés à réclamer des indemnités de retard, dès lors que leur maison a été livrée après le délai contractuellement prévu, le 18 mai 2019.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement du solde du marché

Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le solde du marché de 7.491,74 euros TTC selon la facture n°4923 n'a pas été réglé, Mme [Q] [C] et M. [D] [V] soutenant que les réserves n'ont pas été levées.

La réception est intervenue suivant procès verbal du 28 septembre 2019. A la liste de réserve, les maîtres de l'ouvrage y ont ajouté 13 autres désordres apparents dénoncés conformément à l'article L.231-8 du code de la construction et de l'habitation.

Lors d'une première réunion du 07 octobre 2022, l'expert judiciaire a listé les désordres allégués en page 8 à 11 de son rapport. Il a constaté que sur 45 désordres, la majorité des désordres ont été résolus et plusieurs désordres, notamment la présence d'infiltration et d'humidité dénoncée, n'ont pas pu être vérifiés.

L'expert judiciaire expose que la SARL Entreprise Construction Rosières s'est engagée à reprendre l'ensemble des désordres dénoncés et qu'il interviendra pour en faire le constat au printemps 2022.

Or il note qu'après une première convocation non reçue, Mme [Q] [C] et M. [D] [V] et leur conseil n'étaient pas ni présents ni excusés à la réunion prévue le 07 octobre 2022, alors même qu'ils ont reçu les lettres recommandées dont ils ont accusé réception (Annexe 3 du rapport).

De plus, l'expert judiciaire a fait le constat que la SARL Entreprise Construction Rosières s'est conformée à sa demande d'intervention et que par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 25 mai 2022 et 23 juin 2022 jointes en annexe du rapport restées sans réponse, la SARL Entreprise Construction Rosières a demandé aux maîtres de l'ouvrage la communication de dates pour réaliser les travaux.

L'expert a alors constaté la carence des demandeurs à l'expertise et a conclu qu'extérieurement, la maison ne présentait plus aucun désordre.

Dans le cadre de la présente instance, Mme [Q] [C] et M. [D] [V] sollicitent le paiement de la réparation des désordres suivants :

- le dysfonctionnement de la porte de garage. Dans le procès verbal de réception, est indiqué la nécessité d'un réglage de la porte du garage. Ce désordre n'a pu être vérifié par l'expert judiciaire lors de la première réunion et par la suite, en raison de la carence de Mme [Q] [C] et M. [D] [V].

Par ailleurs, ces derniers n'ont pas répondu aux courriers de la SARL Entreprise Construction Rosières pour lever cette réserve et ont fait intervenir une entreprise le 08 septembre 2022, soit peu avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Le refus des défendeurs de permettre à l’entreprise de lever les réserves est constitutif d’une cause étrangère.

Il est à noter que sur la facture, l'entreprise indique être intervenue à titre commercial pour régler la porte le 03 juin 2021 et qu'elle est de nouveau intervenue le 08 septembre 2022 pour un réglage, sans qu'il soit possible d'imputer ce second dysfonctionnement à la SARL Entreprise Construction Rosières.

Dans ces conditions, la demande de paiement de Mme [Q] [C] et M. [D] [V] doit être rejetée.

- Travaux de terrassement en déblais. Est mentionnée comme résolue le 16 mars 2021 par l'expert la présence d'un remblai de terre dans une zone interdite du plan local d'urbanisme. La facture dont il est demandé le remboursement d'un montant de 8.400 euros date du 06 juillet 2021, soit postérieurement à la réunion d'expertise, concerne des travaux de terrassement en déblais sans autre précision. Elle n'a pas été présentée à l'expert. Elle n'a pas davantage été réclamée à la SARL Entreprise Construction Rosières en dehors de la présente instance.

Mme [Q] [C] et M. [D] [V] qui ne démontrent pas la réalité du désordre imputable à la SARL Entreprise Construction Rosières doivent être déboutés de leur demande.

- La reprise de peintures. Le devis produit par Mme [Q] [C] et M. [D] [V] concerne la réfection de la peinture des murs et plafonds du séjour suite à un dégât des eaux.L'expert judiciaire indique que la présence de moisissure sur les murs et plafonds de la pièce principale n'a pu être vérifié lors de la première réunion. Des photographies sont produites par les demandeurs mais non corroborées par l'expertise judiciaire.

Comme indiqué précédemment, les demandeurs n'ont pas permis à l'expert de mener à bien sa mission et à la SARL Entreprise Construction Rosières d'intervenir pour lever les réserves. De plus, le devis a été établi le 15 septembre 2022, alors que la SARL Entreprise Construction Rosières n'a pas obtenu de dates d'intervention au printemps 2022 conformément aux recommandations de l'expert judiciaire et qu'une nouvelle réunion était programmée en octobre 2022.

Dans ces conditions, la demande de Mme [Q] [C] et M. [D] [V] doit être rejetée.

- Le changement des caniveaux. Mme [Q] [C] et M. [D] [V] produisent une facture ou un devis entièrement écrit en langue étrangère d'un montant de 349,80 euros. Outre le fait qu'il est impossible de savoir à quoi ce document se rapporte, l'expert judiciaire a indiqué que le caniveau devant le garage a été repris par la SARL Entreprise Construction Rosières pour la livraison.

Dans ces conditions,la SARL Entreprise Construction Rosières est fondée à être réglée du solde du marché à hauteur de 7.491,74 euros TTC selon la facture n°4923 et la demande reconventionnelle de paiement de Mme [Q] [C] et M. [D] [V] au titre des travaux de reprise doit être rejetée.

Mme [Q] [C] et M. [D] [V] doivent être condamnés à payer à la SARL Entreprise Construction Rosières la somme de 7.491,74 euros TTC correspondant au solde du marché selon la facture n°4923, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 octobre 2024.

Sur la demande de paiement d'indemnité de retard

Dans les conditions particulières du contrat, il est mentionné que la durée des travaux sera de 11 mois à compter de l'ouverture du chantier.

En l'espèce, la déclaration d'ouverture du chantier date du 18 juin 2018, de sorte que la construction devait être livrée le 18 mai 2019. La date de livraison correspond en l’occurrence à la date de la réception suivant procès-verbal en date du 29 septembre 2019.

Il résulte de l'article 2-6 du contrat que le délai sera prolongé pour tenir compte notamment des travaux imputables au maître de l'ouvrage, notamment ceux résultant des travaux dont il s'est réservé l'exécution et qu'il n'a pas confiés au constructeur, du retard non justifié de paiement des appels de fonds. En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.

En l'espèce, pour soutenir un retard de règlement des appels de fond, la SARL Entreprise Construction Rosières produit un mail adressé au maître de l'ouvrage indiquant que la facture n°4633 en date du 19 octobre 2018 n'était pas réglé en mars 2019.

Or Mme [Q] [C] et M. [D] [V] produisent leur réponse à ce mail indiquant que l'appel de fond des 75% a été remis en main propre à M. [R] lors d'un rendez-vous le 19 janvier 2019 et a été encaissé le 28 janvier 2019. La SARL Entreprise Construction Rosières a reconnu avoir commis une erreur et les chèques des 60% et 75% avait bien été réceptionnés.

Si la facture n'a pas été réglée dans les 15 jours comme mentionné à l'article 3-5 du contrat intitulé « retard de paiement », la SARL Entreprise Construction Rosières ne démontre cependant pas avoir suspendu sa prestation pendant deux mois et demi. De plus, l'article précité dispose que c'est seulement après une mise en demeure infructueuse que le constructeur est en droit d'interrompre les travaux.

Par ailleurs, il ressort de plusieurs mails adressés par la SARL Entreprise Construction Rosières à M. [V] en mai et juin 2019 une impossibilité de finir les travaux en raison d'un retard imputable aux travaux que le maître de l'ouvrage s'était réservés.

Dans ces conditions, si la SARL Entreprise Construction Rosières ne démontre pas que les retards de paiement ont eu des conséquences sur l'avancement des travaux, en revanche, elle rapporte la preuve que le retard des travaux du maître de l'ouvrage l'ont empêchée de terminer ses propres travaux en mai 2019.

Enfin, la discussion du retard n'a pas pu avoir lieu devant l'expert en raison de la carence des demandeurs, l'expert indiquant qu'il ne trouve pas justifié de prendre en compte quelque pénalité que ce soit. Il est à noter que Mme [Q] [C] et M. [D] [V] demandent le paiement d'indemnité de retard du 18 mai 2019 au 13 octobre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise. Or comme indiqué précédemment, dans le cadre des opérations d'expertise, Mme [Q] [C] et M. [D] [V] n'ont pas répondu aux courriers adressés par la SARL Entreprise Construction Rosières pour obtenir une date d'intervention pour lever les réserves, de sorte qu'ils ne sauraient réclamer des pénalités de retard qui leur sont imputables pour cette période.

Mme [Q] [C] et M. [D] [V] doivent en conséquence être déboutés de leur demande de paiement de pénalités de retard.

Sur les demandes de paiement de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros de Mme [Q] [C] et M. [D] [V], partie perdante, n'est motivée que par l'allégation de malfaçons et d'odeurs nauséabondes qu'ils ne démontrent pas. Elle doit en conséquence être rejetée.

La SARL Entreprise Construction Rosières motive, quant à elle, sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, en visant la procédure de référé expertise initiée par Mme [Q] [C] et M. [D] [V] qui a abouti au dépôt d'un rapport d'expertise en l'état faute de participation des demandeurs à l'expertise. Elle ne démontre pas un préjudice distinct de l'engagement de frais de procédure qui seront indemnisés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de dommages et intérêts de la SARL Entreprise Construction Rosières doit en conséquence être rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, partie perdante, Mme [Q] [C] et M. [D] [V] supporteront la charge des entiers dépens, dont ceux de la procédure de référé provisoirement mis à leur charge et comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable au regard de la participation de la SARL Entreprise Construction Rosières et de son conseil à la mesure d'expertise que Mme [Q] [C] et M. [D] [V] soient condamnés à payer à la SARL Entreprise Construction Rosières une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a du exposer pour sa défense.

Partie tenue aux dépens et partie perdante, Mme [Q] [C] et M. [D] [V] ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande doit être rejetée.

L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'existe pas d'éléments de nature à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel :

CONDAMNE Mme [Q] [C] et M. [D] [V] payer à la SARL Entreprise Construction Rosières la somme de 7.491,74 euros TTC correspondant au solde du marché selon la facture n°4923, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 octobre 2024 ;

DÉBOUTE Mme [Q] [C] et M. [D] [V] de leur demande de paiement au titre de la reprise de désordres ;

DÉBOUTE Mme [Q] [C] et M. [D] [V] de leur demande de paiement des pénalités de retard ;

DÉBOUTE Mme [Q] [C] et M. [D] [V] et la SARL Entreprise Construction Rosières de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [Q] [C] et M. [D] [V] à payer à la SARL Entreprise Construction Rosières la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Q] [C] et M. [D] [V] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2026, le présent jugement étant signé par la Présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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