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TJ 06069, 18 août 2026, RG 25/01899


Vérifier : TJ 06069, 18 août 2026, RG 25/01899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/01899
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5596195da062e0fef36a

Texte de la décision

29,854 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me LATTY + 1 CCC à Me VOISIN-MONCHO
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026

S.D.C. [Adresse 1]
c/
[N] [A] [H]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01899 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRGN

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Juin 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, LACROIX IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

Madame [N] [A] [H]
née le 24 Septembre 1952 à [Localité 2]
C/o Mme [Q] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3] / ITALIE
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Août 2026.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame [H] est propriétaire dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], sis à [Localité 1], du lot n°58 situé au deuxième étage et qui constitue sa résidence secondaire.

La société AEW IMMOCOMMERCIAL, est propriétaire des lots n° 23 - 40 - 41 - 46 - 112 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151, dans lesquels est exploité un supermarché AUCHAN.

Faisant valoir que des dégâts des eaux se produisent dans le supermarché en provenance des étages supérieurs de la résidence ; que la société SASCA, missionnée par le syndic, a établir que les désordres provenaient de la colonne verticale des eaux usées ; que cette dernière constitue une partie commune ; que la société SASCA a établi un devis en date du 30 décembre 2024 ; que ce devis a été accepté le 2 janvier 2025 ; que l'intervention de la société SASCA était initialement prévue en date des 7 et 8 avril 2025 ; que dans la mesure où le chemisage de la colonne verticale des eaux usées doit s'effectuer depuis le lot n°58 situé au deuxième étage et appartenant à Madame [H], le syndic a réclamé, à plusieurs reprises, à cette dernière l'accès à son appartement ; et que les demandes du syndic sont demeurées vaines de sorte que le chemisage de la colonne n'a pu être effectué, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] a, par acte en date du 8 décembre 2025, fait assigner Madame [N] [H] devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu les dispositions des articles 9, 14, et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que les lots n° 23 - 40 - 41 - 46 - 112 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 appartenant à la société AEW IMMOCOMMERCIAL et dans lesquels est exploité un supermarché AUCHAN, subissent des dégâts des eaux.
CONSTATER que la société SASCA a déterminé l'origine des désordres savoir : la colonne verticale des eaux usées.
CONSTATER que la société SASCA doit réaliser, en vue de mettre un terme aux désordres, des travaux de chemisage de la colonne verticale des eaux usées depuis le lot n°58 situé au deuxième étage et appartenant à Madame [H].
CONSTATER que Madame [H] ne permet pas l'accès à son appartement, empêchant ainsi la réalisation des travaux de chemisage de la colonne verticale d'eaux usées.
AUTORISER le Syndicat des Copropriétaires, assisté du Syndic et de la société SASCA à pénétrer dans le lot n°58 situé au deuxième étage, appartenant à Madame [N] [H], avec l'assistance d'un Huissier de Justice et d'un serrurier, et à procéder aux travaux de chemisage de la colonne verticale des eaux usées permettant ainsi de mettre un terme aux désordres subis dans les lots n° 23 - 40 - 41 - 46 - 112 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151.
CONDAMNER Madame [N] [H] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, sous toutes réserves

Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2026, il demande à la juridiction de :

Vu les dispositions des articles 9, 14, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que les lots n° 23 - 40 - 41 - 46 - 112 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 appartenant à la société RI France DKT 1, venant aux droits de la société AEW IMMOCOMMERCIAL et dans lesquels est exploité un supermarché AUCHAN, subissent des dégâts des eaux.
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la société SASCA a déterminé l'origine des désordres savoir : la colonne verticale des eaux usées.
CONSTATER que la société SASCA doit réaliser, en vue de mettre un terme aux désordres, des travaux de chemisage de la colonne verticale des eaux usées depuis le lot n°58 situé au deuxième étage et appartenant à Madame [H].
CONSTATER que Madame [H] ne permet pas l'accès à son appartement, empêchant ainsi la réalisation des travaux de chemisage de la colonne verticale d'eaux usées.
AUTORISER le Syndicat des Copropriétaires, assisté du Syndic et de la société SASCA à pénétrer dans le lot n°58 situé au deuxième étage, appartenant à Madame [N] [H], avec l'assistance d'un Huissier de Justice et d'un serrurier, et à procéder aux travaux de chemisage de la colonne verticale des eaux usées permettant ainsi de mettre un terme aux désordres subis dans les lots n° 23 - 40 - 41 - 46 - 112 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER tel expert qu'il plaira au Juge des référés avec pour mission de:
- Se rendre sur les lieux, à savoir Résidence [Adresse 1], sis [Adresse 4] à [Localité 1] et ce en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
- Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- Rechercher les documents contractuels et préciser la nature des contrats d'assurances éventuellement souscrits par les parties ;
- Décrire les désordres allégués affectant tant les parties communes que les parties privatives appartenant à la société RI France DKT 1, venant aux droits de la Société AEW IMMOCOMMERCIAL, savoir les lots n° 23 - 40 - 41 - 46 - 112 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151, dans lesquels est exploité un supermarché AUCHAN.
- Rechercher les causes et origines des désordres, qui affectent tant les parties communes que les parties privatives de l'immeuble [Adresse 1] ;
Indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres ;
- Décrire et chiffrer le montant des travaux nécessaires pour mettre un terme à l'origine des désordres ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre la détermination des responsabilités encourues dans la perspective de la saisine du juge du fond.
- Donner tous éléments relatifs aux préjudices de toutes natures subis par le Syndicat requérant et par la société RI France DKT 1, venant aux droits de la Société AEW IMMOCOMMERCIAL, savoir les lots n° 23 - 40 - 41 - 46 - 112 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151, dans lesquels est exploité un supermarché AUCHAN.
Plus généralement faire toutes constatations et former toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Madame [N] [H] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, sous toutes réserves

Il déclare que :
* la société RI France DKT 1, vient aux droits de la Société AEW IMMOCOMMERCIAL,
* dans la mesure où le chemisage de la colonne verticale des eaux usées doit s'effectuer depuis le lot n°58 situé au deuxième étage et appartenant à Madame [H], le syndic a, en vain, réclamé, à plusieurs reprises, à cette dernière l'accès à son appartement,
* la société SASCA, en concertation avec le syndic et les membres du conseil syndical a tenté de trouver une autre issue que l'accès depuis l'appartement de Madame [H],
* or, la colonne verticale des eaux usées se termine au niveau du WC privatif de Madame [H] (au-dessus du logement [G]),
* la colonne ne continue pas sur son horizontalité car une terrasse se situe au-dessus,
* c'est la raison pour laquelle l'intervention ne peut s'effectuer que depuis l'appartement de Madame [H],

* Madame [H] tente de tromper la Juridiction en prétendant que la fuite qui occasionnerait des nuisances dans le local commercial exploité sous l'enseigne AUCHAN proviendrait de l'appartement sous-jacent appartenant à Madame [G],
* la société SASCA est effectivement intervenue chez cette dernière le 10 octobre 2025.
* la colonne de cuisine des eaux sales de l'appartement [G] a été remplacée,
* la fuite en lien avec la colonne cuisine a été stoppée,
* en revanche, la fuite provenant de la colonne WC n'a pu être réparée du fait du refus de Madame [H] de laisser la société SASCA pénétrer dans son appartement,
* le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], assisté de son syndic en exercice et de la société SASCA sollicite l'autorisation de pénétrer dans le lot n°58 situé au deuxième étage, appartenant à Madame [N] [H], avec l'assistance d'un Huissier de Justice et d'un serrurier, et à procéder aux travaux de chemisage de la colonne verticale des eaux usées permettant ainsi de mettre un terme aux désordres subis dans les locaux de la société AEW IMMOCOMMERCIAL et dans lesquels est exploité un supermarché AUCHAN,
* Madame [H] ne saurait se cacher derrière l'absence d'autorisation donnée en Assemblée pour justifier de son refus de laisser l'accès à son appartement,
* en effet, il fait partie des obligations du syndicat des copropriétaires de veiller à la conservation de son l'immeuble,
* le syndic, en cas d'urgence, doit effectuer les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble qu'il gère, sans l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires,
* Madame [H] n'est aucunement responsable du sinistre puisque ce dernier trouve son origine dans les parties communes - savoir colonne d'évacuation WC/SDB,
* il est cependant nécessaire d'accéder à son appartement et de démonter les WC pour accéder à l'intérieur de la colonne depuis la base (soit la partie la plus haute de la colonne),
* bien évidemment les travaux d'intervention sur la colonne seront pris en charge par la copropriété ainsi que les travaux de remise en état dans l'appartement de Madame [H],
* si la Juridiction devait estimer que malgré la persistance des infiltrations affectant le local commercial accueillant du public, l'intervention dans l'appartement de Madame [H] n'est pas justifiée, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sollicite, à titre subsidiaire, la désignation de tel expert qu'il plaira au Juge de céans.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 mai 2026, Madame [N] [H] demande à la juridiction de :

Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l'absence d'urgence,
Vu l'existence de contestations sérieuses,
Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de toutes ses demandes.
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens.

Elle réplique que :
* l'urgence n'est pas établie et que les demandes du S.D.C. [Adresse 1] se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses.
A/ L'absence de décision d'Assemblée générale
* la loi encadre donc strictement la réalisation de travaux d'intérêt collectif, notamment en exigeant leur approbation préalable par l'Assemblée générale,
* en l'espèce, la Juridiction de céans constatera qu'aucune décision d'Assemblée générale du S.D.C. [Adresse 1] ayant voté ces travaux de chemisage de la colonne verticale des eaux usées n'est versée aux débats,
* à défaut de justifier d'une telle décision, le S.D.C. [Adresse 1] ne peut donc pas solliciter l'autorisation de rentrer chez Madame [H] et de faire réaliser les travaux litigieux,
* de plus, le S.D.C. [Adresse 1] ne saurait soulever une exception à ce principe d'une décision préalable de l'assemblée générale, en invoquant des travaux prétendument urgents,
* en effet, il ressort de la chronologie des faits que le devis de la Société SASCA a été signé par le syndic le 2 janvier 2025 (pièce adverse n° 4), mais que l'intervention de l'entreprise était prévue les 7 et 8 avril 2025, soit trois mois plus tard,
B/ Un rapport de fuite contestable
* le rapport de fuite de la Société SASCA, seule et unique entreprise mandatée par le syndic, est pour le moins contestable,
* aux termes de ce rapport d'intervention, la seule solution pour accéder à la colonne des eaux usées serait de démonter le WC de Madame [H],
* toutefois, ce rapport est peu probant et rien ne permet de confirmer avec certitude que les travaux litigieux doivent être obligatoirement et impérativement réalisés à partir du lot de Madame [H],
* sur la base d'une analyse pour le moins succincte, la société SASCA propose de " démonter les installations de l'appartement de madame [H] [T] du 2eme étage. "
* une telle intervention ne saurait avoir lieu alors que le plombier n'est absolument pas certain du lieu exact où s'arrêtent les ventilations,
* la Société SASCA affirme de façon péremptoire que " le seul moyen d'accéder aux colonnes d'évacuations des eaux usées de ces 2 appartements est de démonter les installations de l'appartement de madame [H] [T] du 2eme étage. "
* la concluante émet les plus grands doutes sur ce point, car il pourrait être possible d'intervenir depuis la terrasse située au-dessus de son appartement,
* à la lecture du constat adverse (pièce adverse n° 2), il est relaté que le supermarché est victime de façon récurrente d'inondations provenant " de l'étage " et touchant deux zones du magasin,
* le constat ne précise pas de quel étage il s'agit,
* or, il convient de rappeler que :
Le local où est exploité le supermarché AUCHAN subissant le dégât des eaux se trouve au rez-de-chaussée de l'immeuble (lot de la Société AEW IMMOCOMMERCIAL)
Au-dessus de ce local se trouve l'appartement du 1er étage (lot de Monsieur [G]),
Encore au-dessus se trouve l'appartement du 2ème étage (lot de Madame [H]).
* il y a donc un lot (Monsieur [G]) qui sépare celui de la Société AEW IMMOCOMMERCIAL et celui de la concluante,
* on se demande pourquoi les travaux ne pourraient pas être réalisés chez Monsieur [G],
* en outre, il est étrange que les fuites, si elles proviennent des WC, atteignent deux zones différentes du supermarché,
* tout cela manque de clarté.
C/ Une cause du sinistre non établie
* la cause même des dégâts des eaux subis par la Société AEW IMMOCOMMERCIAL n'est pas établie avec certitude,
* le constat dressé le 27 octobre 2025 indique qu'après une recherche de fuite, deux origines du sinistre ont été identifiées : la colonne des eaux usées des sanitaires ou la colonne des eaux vannes des cuisines,
* il n'est donc pas certain que le sinistre provienne de la colonne des eaux usées et qu'un chemisage à partir des WC de l'appartement de Madame [H] permettra de résoudre le problème,
* en outre, il faut savoir que la copropriété [Adresse 1] se compose deux immeubles (A et B) composés d'appartements,
* au-dessus du supermarché AUCHAN se trouve une grande terrasse intérieure de l'immeuble [Adresse 1], qui appartient au supermarché et qui en couvre une grande partie du supermarché,
* or, l'état de cette terrasse (propriété d'AUCHAN) est déplorable, et on peut également se demander si cette terrasse est correctement étanchée,
* en outre, un copropriétaire (Monsieur [Y]) a demandé l'autorisation de raccorder un WC sur le tuyau d'évacuation des eaux usées en sous-sol après avoir percé la dalle du magasin,
* ces travaux ont peut-être endommagé la colonne des eaux usées,
* la concluante précise qu'elle n'occupe son appartement que pendant trois ou quatre mois dans l'année (de juin/juillet à septembre/octobre),
* en son absence, elle coupe systématiquement l'eau,
D/ La bonne foi de Madame [H]
* il est reproché à Madame [H] de ne pas avoir répondu aux courriels et lettres du syndic, ce qui est faux,
* d'une part, celle-ci a répondu le 3 avril 2024 au courriel du syndic du 2 avril 2025,
* le syndic a fait croire à Madame [H] que l'organisation des travaux avait été vue dans son appartement avec Monsieur [I] (Société SASCA) et en présence d'un Monsieur dont Madame [H] ne connait pas le nom,
* en outre, le syndic a uniquement envoyé à Madame [H] l'affiche de la Société SASCA, mais jamais son devis,
* d'autre part, les lettres R-AR du syndic (pièces adverses n°12 et 13) comportent des erreurs puisqu'elles ont été adressées à une certaine " MME [H] [T] [V] " alors que la concluante se nomme en réalité Madame [N] [A] [H], ce que le syndic ne peut ignorer,
* si la situation est réellement urgente, le syndic aurait dû lui adresser des lettres R-AR électroniques (connaissant son adresse e-mail) plutôt que des lettres R-AR internationales dont le délai de traitement est très long,
* il ressort des éléments développés supra que les demandes du S.D.C. [Adresse 1] se heurtent à des contestations sérieuses et qu'il n'y a aucune urgence caractérisée,
* en conséquence, la Juridiction de céans déboutera la Copropriété [Adresse 1] de toutes ses demandes,
* dans ses conclusions responsives, le S.D.C. [Adresse 1], conscient de la faiblesse de son dossier, sollicite désormais à titre subsidiaire une expertise judiciaire,
* cette demande d'expertise judiciaire est un aveu judiciaire de la copropriété, qui n'a en réalité aucune certitude sur l'origine des désordres,
* en tout état de cause, cette demande d'expertise judiciaire n'est pas justifiée et sera rejetée,
* cette expertise judiciaire devrait avoir lieu au contradictoire de tous les autres copropriétaires de lots concernés,
* or, aucun de ces copropriétaires, à l'exception de Madame [H], n'est partie à la présente procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du même code, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.

Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d'habitation, à l'exception des locaux commerciaux, en locaux d'habitation contrevient à la destination de l'immeuble, elle est soumise à l'approbation de l'assemblée générale, qui statue à la majorité prévue à l'article 24.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.

Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions

Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
-d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;

Enfin, il est stipulé à l'article 10 du règlement de copropriété de l'immeuble :
" ARTICLE 10 - REPARATIONS - ACCES DES OUVRIERS
Les copropriétaires devront souffrit sans indemnité, l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux parties communes quelle qu'en soit la durée et, si besoin est, donner accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargé de surveiller, conduire ou exécuter ces travaux.
En cas d'absence prolongée tout occupant devra laisser les clefs de son appartement au syndic ou à une personne connue de lui ; en cas d'urgence le syndic sera autorisé à pénétrer dans l'appartement durant l'absence de son occupant. "

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 27 octobre 2025 que des infiltrations se produisent au plafond du supermarché AUCHAN situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, et que deux origines du sinistre ont été identifiées, à savoir la colonne des eaux usées des sanitaires et la colonne des eaux vannes des cuisines.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] produit :
- un rapport d'intervention de la société AVS du 2 septembre 2024, dont il résulte les éléments suivants :
" Constat fuite dans le supermarché AUCHAN au milieu du magasin.
Contrôle dans le faux plafond. Grosse fuite de l'eau coule au pied de colonne.
Surement une mise en charge de la canalisation d'EU.
Faire intervenir Sté assainissement. "
- un devis de la société SASCA en date du 30 décembre 2024, concernant le chemisage de la colonne à partir du WC de chez Monsieur [H] [T] au deuxième étage,
Il est précisé que le devis est établi à la suite d'une inspection télévisée de la colonne verticale des eaux usées.
- un rapport d'intervention de la société SASCA en date du 17 novembre 2025, dont il résulte que :
" Après recherche des ventilations primaires de colonnes des eaux usées en toiture, il est à noter que les ventilations s'arrêtent probablement dans le mur du deuxième étage chez madame [H] [T].
En effet les appartements situés de ce côté-ci s'arrêtent au deuxième étage car, au dessus de chez madame [H] [T], les appartements supérieurs à partir du 3ème étage sont en décalés et donc une grande terrasse se trouve au dessus. (3ème étage)
Le seul moyen d'accéder aux colonnes d'évacuations des eaux usées de ces 2 appartements est de démonter les installations de l'appartement de madame [H] [T] du 2ème étage. "

Il résulte de ces éléments que la colonne d'évacuation des eaux usées - dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une partie commune - est défectueuse et que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] doit nécessairement accéder aux parties privatives de Madame [H] pour réaliser les travaux de réparation de colonne d'évacuation des eaux usées.

A cette fin, plusieurs échanges sont intervenus entre les parties.

Ainsi :
- par courriel du 2 avril 2025, le syndic a demandé à Mme [H] de prendre contact avec Monsieur [I] de la société SASCA,
- par courriel du 3 avril 2025, Madame [H] a répondu au syndic, sans toutefois confirmer l'accès à son appartement,
- par courriel du 18 avril 2025, le syndic a rappelé à Madame [H] la nécessité d'accéder à son appartement pour des travaux de chemisage d'une colonne d'eau usées par la société SASCA ; ces travaux nécessitant la dépose et repose des WC à la charge de la copropriété.

Des courriers recommandés ont par la suite été adressés les 5 mai et 4 septembre 2025 à Madame [H], qui soutient qu'elle ne les a pas reçus.

Toutefois, Madame [H] n'a jamais permis au syndic d'accéder à son appartement, ce qu'elle ne conteste pas.

Elle prétend que les infiltrations pourraient avoir d'autres origines.

Toutefois, si cela n'est pas exclu, en présence de plusieurs localisations dans le supermarché, il résulte des éléments ci-dessus qu'en tout état de cause la colonne d'évacuation des eaux usées est l'une des causes des dommages.

L'opposition de Madame [H] n'est pas justifiée s'agissant de travaux et peu importants (dépose et repose des WC), qui ne doivent entraîner aucune dégradation dans son appartement.

Compte tenu de l'urgence, ces travaux, qui constituent de simples travaux de réparation, n'imposent pas une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

L'opposition de Madame [H] constitue en conséquence un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'autorisation de travaux, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

Madame [H], qui succombe, supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires requérant les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner Madame [H] à payer à ce titre la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,

AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à procéder aux travaux de chemisage de la colonne verticale des eaux usées permettant ainsi de mettre un terme aux désordres subis dans les lots n° 23 - 40 - 41 - 46 - 112 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151, en pénétrant dans le lot n°58 situé au deuxième étage, appartenant à Madame [N] [H],

DISONS que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] devra informer Madame [N] [H] par tous moyens CINQ JOURS avant la date de début des travaux et lui communiquer un planning d'intervention et des horaires de présence des ouvriers,

A défaut pour Madame [N] [H] de permettre au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et à la société SASCA de pénétrer dans son appartement aux dates communiquées par lui, AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic, et assisté de la société SASCA, à pénétrer dans le lot n°58 situé au deuxième étage, appartenant à Madame [N] [H], avec l'assistance d'un Huissier de Justice et d'un serrurier, et à procéder aux travaux de chemisage de la colonne verticale des eaux usées permettant ainsi de mettre un terme aux désordres subis dans les lots n° 23 - 40 - 41 - 46 - 112 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151,

CONDAMNONS Madame [N] [H] aux dépens,

CONDAMNONS Madame [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier le juge des référés

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